Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2°, du 3° et du treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L5521IE9), le Conseil constitutionnel a prononcé la non-conformité à la Constitution de la composition du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire dans une décision rendue le 20 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015
N° Lexbase : A0004NEU). Ces dispositions prévoient que deux fonctionnaires représentant le ministre de la Santé et le ministre de l'Outre-mer siègent au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens. La requérante soutenait que, lorsque ce conseil statue en matière disciplinaire, la présence de ces fonctionnaires porte atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance, indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles. Le Conseil constitutionnel a relevé que l'article L. 4234-10 du Code de la santé publique fait obstacle à ce que ces deux fonctionnaires siègent au sein du Conseil de l'Ordre réuni en formation disciplinaire lorsque celui-ci a été saisi par un ministre, ou un autre représentant de l'Etat. Il en a déduit que le principe d'impartialité est ainsi respecté. En revanche, les Sages ont jugé que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'indépendance dès lors que les deux fonctionnaires ne siègent pas en tant que membres nommés au sein du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens mais en qualité de "représentants" respectivement du ministre chargé de la Santé et du ministre chargé de l'Outre-mer. Le Conseil constitutionnel a donc jugé les 2° et 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du Code de la santé publique contraires à la Constitution.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable