Par trois arrêts rendus le 19 février 2015, la cour d'appel de Paris prononce la nullité de contrats souscrits par des particuliers avec la société exploitant le site internet "protegermonpermis.fr", qui prétendait mettre en relation des justiciables et des avocats pour contester des décisions d'annulation de permis, l'objet du contrat étant illicite (CA Paris, Pôle 4, 9ème ch., 19 février 2015, trois arrêts, n° 13/20562
N° Lexbase : A3412NCD, n° 13/20574
N° Lexbase : A3413NCE et n° 13/20577
N° Lexbase : A3414NCG). En l'espèce souhaitant contester une décision administrative d'annulation de leur permis de conduire, des particuliers ont contacté
via internet sur le site www.protégermonpermis.fr la société X puis ont contracté avec cette société selon lettre de mission, une prestation forfait permis point 0 en versant une certaine somme et ont été mis en relation avec un avocat qui a introduit pour leur compte un recours devant le tribunal administratif qui a été finalement rejeté. Estimant avoir été trompés par la société X, les particuliers l'ont assignée afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat souscrit avec cette société et obtenir le remboursement de la somme versée à ce titre ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal les ayant déboutés, appel a été relevé. D'abord, la cour énonce qu'en application de l'article 1128 du Code civil (
N° Lexbase : L1228AB4), il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent faire l'objet d'une convention. C'est ainsi que le contrat ayant pour objet l'exercice d'une activité non agréée est nul en raison du caractère illicite de son objet. Ensuite, le contrat litigieux ayant pour objet la fourniture par la société X d'une prestation de conseil juridique globale dont elle assure la gestion jusqu'à l'issue de la procédure et par laquelle elle s'engage à mettre en oeuvre les moyens permettant à son client de récupérer son permis allant jusqu'à faire assurer la défense de ses clients en justice par un avocat qu'elle choisit dont le coût est compris dans le prix forfaitaire, la société X s'est présentée et a agi vis-à-vis de ses clients en qualité de conseil juridique au sens de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, alors qu'elle ne figure pas au rang des personnes morales autorisées à exercer de telles fonctions et ce en violation des dispositions du titre II de cette même loi. Dès lors, en offrant directement dans le cadre de sa prestation les services d'avocats spécialistes, elle contrevient aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 novembre 1991 qui prévoit que la profession d'avocat est incompatible avec toutes activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personnes interposées (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).
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