La sanction prévue par l'article L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C) prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs. Il s'en déduit que le cofidéjusseur, qui est recherché par le créancier et qui n'est pas fondé, à défaut de transmission d'un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du Code civil (
N° Lexbase : L1373HIP), ne peut ultérieurement agir, sur le fondement de l'article 2310 du même code (
N° Lexbase : L1209HIM), contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation réunie en Chambre mixte le 27 février 2015 (Cass. mixte, 27 février 2015, n° 13-13.709, P+B+R+I
N° Lexbase : A3426NCU). En l'espèce, une banque a consenti divers prêts à une société dont son gérant s'est porté caution solidaire aux mêmes dates, Une autre caution des trois prêts a été déchargée de ses engagements à raison de leur disproportion manifeste. Assigné en paiement par la banque à la suite de la défaillance du débiteur principal, le gérant caution, reprochant au créancier de l'avoir privé de recours contre son cofidéjusseur, a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du Code civil. La caution a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui l'a condamnée à payer des sommes au titre des prêts cautionnés .
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