Le Quotidien du 2 décembre 2014 : Pénal

[Brèves] De la révocation du sursis par la juridiction de l'application des peines

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-82.140, F-P+B (N° Lexbase : A5388M4C)

Lecture: 2 min

N4870BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la révocation du sursis par la juridiction de l'application des peines. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21827232-breves-de-la-revocation-du-sursis-par-la-juridiction-de-lapplication-des-peines
Copier

le 04 Décembre 2014

Le sursis avec mise à l'épreuve n'ayant pas été révoqué par la juridiction de jugement, la juridiction de l'application des peines, en révoquant ledit sursis, n'a fait qu'user de la faculté qui lui est reconnue par l'article 742 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9738HEE). Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2014 (Cass. crim., 26 novembre 2014, n° 14-82.140, F-P+B N° Lexbase : A5388M4C ; voir, en ce sens, Cass. crim., 29 mai 2013, n° 10-85.117, F-P+B N° Lexbase : A5763KGK). Selon les faits de l'espèce, le tribunal correctionnel de Lille a, le 17 janvier 2011, condamné M. W. à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, pour agression sexuelle aggravée en récidive. Par jugement en date du 27 juillet 2012, ce tribunal l'a condamné pour une nouvelle agression sexuelle en récidive et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment prononcé. Un autre arrêt, en date du 28 novembre 2012, de la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement sur la déclaration de culpabilité et condamné M. W. à quatre ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, le pourvoi contre cet arrêt ayant été déclaré non admis le 10 juillet 2013. Le juge de l'application des peines, s'est alors saisi d'office, et a révoqué le sursis avec mise à l'épreuve, assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 17 janvier 2011. Pour confirmer ce jugement, la chambre de l'application des peines a énoncé que la cour d'appel, ayant condamné M. W. le 28 novembre 2012, n'a pas statué sur le sort du sursis avec mise à l'épreuve et retenu la commission en récidive, le 26 mai 2012, pendant le délai d'épreuve, d'un délit ayant donné lieu à un arrêt définitif de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis. La Haute juridiction, à la suite du pourvoi formé par M. W., arguant de la violation des articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC), 6 (N° Lexbase : L7558AIR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et 742 du Code de procédure pénale précité, ne retient aucune violation des textes visés .

newsid:444870

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.