Jurisprudence : Cass. crim., 29-05-2013, n° 10-85.117, F-P+B, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 29-05-2013, n° 10-85.117, F-P+B, Cassation sans renvoi

A5763KGK

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Abstract

Aux termes des articles 742, 712-6 et 712-20 du Code de procédure pénale, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date.



No A 10-85.117 F P+B No 2905
CI 29 MAI 2013
CASSATION SANS RENVOI
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Antoine Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 2010, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre lui par la cour d'appel de Paris, le 11 septembre 2006, pour abus de confiance et escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 712-20, 742, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre de M. Z ;
"alors que selon l'article 132-52 du code pénal, à l'expiration du délai d'épreuve sans révocation ou prolongation de ce délai, la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve est réputée non avenue ; que, selon l'article 712-20 du code de procédure pénale, la révocation du sursis avec mise à l'épreuve peut intervenir après l'expiration de celui-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date ; que si le juge de l'application des peines a rendu une ordonnance de saisine de la chambre du conseil aux fins de révocation d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve le 19 juin 2009, il s'est effectivement saisi le 29 janvier 2010 en adressant une convocation au sursitaire à cette date, plus d'un mois après l'expiration du délai d'épreuve du sursis avec mise à l'épreuve, intervenu le 16 septembre 2009, selon les mentions de l'arrêt lui-même ; que faute pour la chambre de l'application des peines d'avoir relevé l'expiration de ce délai pour révoquer le sursis, et ainsi faute d'avoir relevé le caractère non avenu de la peine prononcée à l'encontre du condamné, la cour a méconnu les articles précités ;

Vu les articles 742, 712-6 et 712-20 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la violation, par le condamné, des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une mise à l'épreuve, ne peut donner lieu à la révocation totale de la mesure, après sa date d'expiration, que si le juge de l'application des peines a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans le délai d'un mois après cette date ;
Attendu que, par jugement en date du 9 mars 2010, le juge de l'application des peines a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'un an d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. Z, pour abus de confiance et escroquerie, par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 11 septembre 2006 ; qu'appel a été interjeté ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement déféré ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni l'ordonnance de saisine rendue par le juge de l'application des peines, le 19 juin 2009, aux termes de laquelle aucune date n'a été fixée pour le débat contradictoire prévu par la loi, ni la convocation adressée à l'intéressé, le 29 janvier 2010, plus d'un mois après l'expiration du délai d'épreuve, survenue le 17 septembre 2009, ne constituent des actes ayant régulièrement saisi la juridiction de l'application des peines, au sens de l'article 712-20 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591, 593, 712-13, D. 49-39 et suivants et D. 49-44-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a décidé que le sursis avec mise à l'épreuve dans l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de M. Z était révoqué, après avoir constaté l'absence du condamné à l'audience à laquelle il avait été convoqué ;
"aux motifs que M. Z ne comparait pas devant la cour ; il a été avisé de l'audience par lettre recommandée envoyée à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " non réclamée " ; il était présent et assisté par son conseil lors du débat contradictoire qui s'est tenu le 18 février 2010 devant le premier juge " ;
"1o) alors que, selon l'article D. 49-44-1 du code de procédure pénale, en l'absence de disposition spécifiques applicables devant la chambre de l'application des peines s'applique la procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels ; qu'en l'absence de disposition spécifiques applicables à la convocation du condamné, il convient de faire application de l'article 388 du code de procédure pénale sur les modalités de saisine de la cour d'appel ; que, la convocation par lettre recommandation ne constitue pas une modalité de convocation visée par cette disposition ; que, dès lors, la chambre de l'application des peines qui a fait convoquer le condamné par lettre recommandée avec accusé de réception a méconnu les articles précités ;
"2o) alors que, selon l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la chambre de l'application des peines décide de procéder à l'audition du condamné, celle-ci est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué ; que, dès lors qu'elle avait convoqué le condamné pour l'auditionner et qu'elle constatait qu'aucun avocat n'avait été désigné par ce dernier, ladite chambre devait demander la désignation d'un avocat commis d'office au profit du condamné ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt ne mentionnant pas la présence d'un avocat à l'audience, l'arrêt attaqué a méconnu l'article précité ;
"3o) alors que, et en tout état de cause, la procédure applicable à la révocation du sursis à l'exécution des peines étant susceptible d'avoir des répercutions sur la vie privée de l'intéressé, la juridiction appelée à en connaitre doit statuer équitablement ; que dès lors que la chambre de l'application des peines qui avait estimé la présence de l'intéressé devant elle nécessaire, constatait que M. Z n'avait pas reçu la lettre recommandée avec accusé de réception le convoquant devant elle, alors qu'il s'était présenté à l'audience devant le juge de l'application des peines, elle devait, en l'absence de tout avocat pouvant représenter l'intéressé, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de permettre de procéder à une nouvelle convocation de l'intéressé et à tout le moins à la désignation d'un avocat pour le représenter" ;

Vu les articles 742, 712-6, 712-13 et D. 49-42 du code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, saisie de l'appel du jugement prononçant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont, notamment, entendues les observations de l'avocat du condamné, qui doit être convoqué
par lettre recommandée ou par télécopie, au plus tard quinze jours avant ledit débat ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'ayant interjeté appel du jugement de révocation rendu par le juge de l'application des peines, et la chambre de l'application des peines ayant ordonné son audition, M. Z a été convoqué, par lettre recommandée en date du 19 avril 2010, au débat contradictoire fixé le 18 mai 2010, auquel il n'a pas comparu et n'a pas été représenté ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement déféré ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure, que Me Le Goff, avocat de M. Z, ait été convoqué à ce débat contradictoire, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2010 ;
CONSTATE que la condamnation prononcée contre M. Z, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2006, est réputée non avenue ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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