Art. 712-20, Code de procédure pénale
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L7651LP3
La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris du sursis probatoire, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la prolongation, à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Panorama de droit de la peine (octobre 2022 - septembre 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les modalités d'exécution des peines / TITRE « Le terme de la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique » Abonnés
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