Au visa de l'article 1369-5 du Code civil (
N° Lexbase : L6356G9B), est annulée la convention d'honoraires souscrite
via le site internet de l'avocat, pour défaut de possibilité de vérifier le détail de la commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 4 novembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 4 novembre 2014, n° 14/04618
N° Lexbase : A5977MZE). L'article 1369-5 du code civil, inclus dans la section relative à la conclusion d'un contrat sous forme électronique, dispose que pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation (formalité dite du "double clic") et que l'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. En l'espèce, alors que les relations entre la cliente et l'avocat se sont nouées à distance par le truchement du site internet de cet avocat, d'abord, puis par téléphone, l'avocat ne peut pas soutenir que la navigation sur son site Internet permet au justiciable une lecture facile et simple lui permettant d'accepter ou pas, les conditions générales de vente rédigées de manière claire, sans équivoque, et dans un langage simple afin que les profanes soient clairement avisés, pour considérer avoir fourni une information claire et adéquate sur la tarification de ses honoraires. La cliente, destinataire de l'offre de service, n'a pas eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. Et, le fait que cette dernière ait communiqué les références de sa carte bancaire au secrétariat de l'avocat n'implique pas qu'elle ait parfaitement compris la portée de son engagement et ne saurait en tous cas remplacer la garantie du "double clic". Dans ces conditions, l'engagement n'était pas parfait faute d'acceptation éclairée de la cliente. En conséquence, la décision du Bâtonnier ayant ordonné le remboursement intégral des sommes versées à l'avocat est confirmée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9112ETN).
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