Le choc d'un escalier mobile d'embarquement contre un avion ne constitue pas une circonstance exceptionnelle permettant au transporteur aérien de s'affranchir de son obligation d'indemnisation en raison d'un retard de vol de plus de trois heures. Tel est l'apport de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 21 novembre 2014 (CJUE, 21 novembre 2014, aff. C-394/14
N° Lexbase : A9555M3B). En l'espèce, plusieurs passagers ont réservé auprès d'un transporteur aérien un vol à destination d'Antalia (Turquie) vers Francfort (Allemagne). Ce vol a subi un retard à l'arrivée de plus de six heures. Le transporteur aérien soutient que ce retard est imputable aux dommages subis par l'avion la veille à l'aéroport de Stuttgart. L'avion aurait en effet été heurté par un escalier mobile d'embarquement, ce qui aurait occasionné des dommages structurels à une aile et nécessité le remplacement de l'appareil. La question préjudicielle soumise à la CJUE, consistait dans le point de savoir si cette circonstance était constitutive d'une circonstance extraordinaire justifiant l'exonération du transporteur aérien de son obligation d'indemniser les passagers. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice de l'Union européenne considère que la caractérisation des circonstances exceptionnelles est impossible lorsque l'évènement est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur. En effet, l'exonération du transporteur suppose la réunion de deux conditions cumulatives : un évènement qui n'est pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et un évènement qui échappe à la maîtrise de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. Conséquemment, doit être considéré comme inhérent à l'activité du transporteur, l'accident causé par un escalier ou une passerelle mobile,
a fortiori lorsque rien n'indique que le choc de l'escalier soit survenu en raison d'un évènement extérieur, tel qu'un acte de sabotage ou de terrorisme (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0498EXQ).
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