Le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en réparation du préjudice d'anxiété des salariés victimes de l'amiante, commence à courir à la date de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal spécifique d'indemnisation des victimes de l'amiante. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 novembre 2014 (Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.263, FS-P+B
N° Lexbase : A9287M3D). En l'espèce, M. L. et dix autres salariés ont été employés sur des périodes allant de novembre 1965 à décembre 1978, par la société C. dont l'activité chantiers navals a été reprise le 3 novembre 1982 par la société les N. dans le cadre d'une cession partielle d'actif, l'apport étant placé sous le régime juridique des scissions. La société N. a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989. Par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la société a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés pour la période comprise entre 1946 et 1989. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2011 d'une demande en réparation de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence à l'encontre du liquidateur de la société et de l'AGS-CGEA. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 avril 2013, n° 12/24261
N° Lexbase : A9102KBQ) avait estimé qu'en admettant que la société soit tenue de répondre des contrats de travail rompus antérieurement à 1982, les demandes des salariés, compte tenu de la date de rupture des contrats de travail et de celle de la saisine de la juridiction prud'homale, demeuraient néanmoins irrecevables par l'effet de la prescription, plus de trente ans s'étant écoulés entre ces deux dates. La Haute juridiction casse l'arrêt aux visas des articles 2262 du Code civil (
N° Lexbase : L2548ABY) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (
N° Lexbase : L9102H3I), l'article 26-II de cette même loi, et l'article 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC) aux motifs que les salariés, bénéficiaires de l'ACAATA, avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de réparation et de construction navale de la société N. sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
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