Ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui attribue le bénéfice d'un départ anticipé à un salarié relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 novembre 2014 (Cass. civ. 2, 27 novembre 2014, n° 13-22.457, F-P+B
N° Lexbase : A5396M4M). En l'espèce, par arrêt du 14 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 6ème ch., n° 09/04355
N° Lexbase : A3544GNL) a dit que M. T., agent statutaire relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, avait droit au bénéfice du départ anticipé au sens de l'article 3 de l'annexe III de celui-ci, ordonné aux sociétés ERDF et GRDF d'admettre M. T. au bénéfice de la mesure de mise en inactivité par anticipation dans les conditions accordées, dans sa rédaction antérieure au décret du 27 juin 2008 (
N° Lexbase : L5378H7C), par le statut national aux agents mères de famille ayant eu deux enfants et réunissant quinze ans de service et qui peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate sans condition d'âge, mais sans avoir à se prononcer sur la date de jouissance de la pension, et a déclaré l'arrêt commun et opposable à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Celle-ci ayant ultérieurement refusé de procéder à la liquidation immédiate de la pension de retraite de M. T., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Considérant que la cour d'appel (CA Rennes, 5 juin 2013, n° 12/04225
N° Lexbase : A1207KGS) ne s'était prononcée que sur le droit au départ anticipé et l'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation, le salarié avait formé un pourvoi en cassation estimant que la cour d'appel avait méconnu l'autorité de la chose jugée. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'assuré au motif que n'ont pas le même objet une demande de reconnaissance du droit au départ anticipé et d'admission au bénéfice de l'inactivité par anticipation dirigée contre l'employeur, et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9415CD3).
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