Le Quotidien du 3 décembre 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Intangibilité d'un bilan d'ouverture en présence d'une taxation d'office

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 360141, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5440M4A)

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N4882BUD

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[Brèves] Intangibilité d'un bilan d'ouverture en présence d'une taxation d'office. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21875675-breves-intangibilite-dun-bilan-douverture-en-presence-dune-taxation-doffice
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le 04 Décembre 2014

Dans une décision rendue le 26 novembre 2014, le Conseil d'Etat est venu préciser que, dans l'hypothèse où le bénéfice imposable d'un exercice a été déterminé par différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et où son montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition, les erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice peuvent être ultérieurement corrigées, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, dans les bilans des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier (CE 9° et 10° s-s-r., 26 novembre 2014, n° 360141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5440M4A). Cette faculté ne peut pas être admise lorsque les bénéfices imposables de l'exercice prescrit ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive, dès lors qu'en pareille hypothèse, la base d'imposition qui a été retenue doit être réputée avoir pris en compte de manière exhaustive et exacte les opérations de toute nature effectuées par l'entreprise au cours de l'exercice, résulter d'une exacte application des articles 38 (N° Lexbase : L5788I3R) et suivants du CGI, et, par conséquent, impliquer la détermination d'un montant de l'actif net à la clôture de l'exercice ne comportant ni sous-estimation ni surestimation. Il en va toutefois autrement lorsque l'administration a arrêté d'office le bénéfice imposable de l'exercice prescrit sans fonder les rehaussements qui en résultent sur une réévaluation, consécutive à un examen de la comptabilité, du niveau d'un ou plusieurs des postes du bilan. En l'espèce, un contribuable, qui exploitait sous différentes enseignes plusieurs entreprises, a fait l'objet, de février à mai 2006, d'une vérification de comptabilité. Il n'a pas déposé dans les délais, en dépit de mises en demeure, ses déclarations de résultat pour les exercices clos en 2003 et 2004, et il a été imposé selon la procédure de taxation d'office à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, en raison notamment de la remise en cause de dettes fournisseurs non justifiées inscrites aux bilans de ces exercices. Selon le Haut conseil, la circonstance que le résultat de l'exercice 2001 ait été évalué d'office ne faisait pas obstacle à ce que l'administration corrige les erreurs ayant conduit, à l'occasion des opérations de cet exercice, à une sous-estimation de l'actif net dans les bilans de clôture des exercices ultérieurs non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier .

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