Le Quotidien du 3 décembre 2014 : Bancaire

[Brèves] Cession "Dailly" à titre de garantie : seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie

Réf. : Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336, FS-P+B (N° Lexbase : A9437M3W)

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[Brèves] Cession "Dailly" à titre de garantie : seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21751568-breves-cession-dailly-a-titre-de-garantie-seul-le-cessionnaire-peut-reclamer-au-debiteur-le-paiement
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le 04 Décembre 2014

En cas de cession à titre de garantie d'une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 (N° Lexbase : L2499IXT) et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu'après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 18 novembre 2014, n° 13-13.336, FS-P+B N° Lexbase : A9437M3W). En l'espèce, une banque a, le 4 septembre 2006, consenti à une SCI une ouverture de crédit destinée à la réhabilitation d'un ensemble immobilier. La réalisation des travaux ayant été retardée et un incendie ayant affecté le chantier, la SCI a assigné ses assureurs, divers intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et la banque. La SCI a, le 17 mai 2011, cédé en garantie à la banque les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement puis, le 22 juillet 2011, relevé appel du jugement du 1er juillet 2011 qui n'avait accueilli ses demandes que partiellement. La recevabilité de cet appel et celle des demandes de la SCI ayant été contestées, la banque a demandé, notamment, que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs au profit de la SCI fussent exécutées entre ses mains et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte qu'elle reprenait à son compte l'ensemble des moyens de fait et de droit de la SCI (sur ce point, objet du pourvoi de la banque, lire N° Lexbase : N4786BUS). La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant notamment déclaré la SCI irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre des assureurs (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 11/13109 N° Lexbase : A3986I3Z), cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. D'une part, la cour d'appel a justement retenu que la SCI ne s'était pas réservé les actions en justice attachées à la créance cédée. D'autre part, la SCI n'a jamais soutenu que le montant des créances cédées excédait celui de la créance garantie et qu'elle conservait qualité à agir en recouvrement de cet excédent. Enfin, énonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, ayant constaté qu'aux termes de l'acte de cession, la SCI avait cédé à la banque toutes sommes qu'elle pourrait percevoir à titre provisionnel ou définitif à l'issue des procédures judiciaires alors en cours, liées aux sinistres et aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement du budget, d'en avoir déduit que cette société n'avait plus qualité pour poursuivre son action (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0386AHR).

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