Les résidents français ont une obligation de déclarer à l'administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l'étranger. S'il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu'il n'a pas été déclaré à l'administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire en apportant la preuve que les sommes en question n'entraient pas dans le champ d'application de l'impôt ou en étaient exonérées ou qu'elles constituaient des revenus qui avaient déjà été soumis à l'impôt. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 novembre 2014 (CE 10° s-s., 14 novembre 2014, n° 361615, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9457M3N). En l'espèce, un couple de contribuables était propriétaire en France d'une résidence, qu'habitait la femme. Le mari n'avait pas été en mesure d'établir les périodes pendant lesquelles il avait effectivement occupé un appartement au Brésil, aux fins de ses activités professionnelles dans ce pays et, également, il était toujours affilié au régime de Sécurité sociale français. Le Conseil a donc retenu que le foyer fiscal des époux se situait en France au cours des années en litige. Cependant, le couple s'était acquitté de l'impôt au Brésil, où il disposait d'un foyer d'habitation permanent. Selon l'article 4 de la Convention du 10 septembre 1971 conclue entre la France et le Brésil (
N° Lexbase : L6672BHL), s'agissant des liens économiques, le Haut conseil a estimé que les époux n'apportaient pas d'éléments de nature à démontrer qu'ils disposaient de revenus au Brésil supérieurs à leurs revenus de source française. Il a relevé, à titre accessoire, que la déclaration de biens souscrite auprès de l'administration fiscale brésilienne démontrait que le couple possédait un patrimoine supérieur en France. Le centre des intérêts vitaux des époux se situait donc bien en France au cours des années en litige. Toutefois, aux termes de l'article 1649 A du CGI (
N° Lexbase : L1746HMM), les sommes, titres ou valeurs transférés en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. En l'espèce, les époux soutenaient que les sommes enregistrées sur un compte au Brésil non déclaré, provenaient de l'activité professionnelle du mari au Brésil, d'ores et déjà imposées dans ce pays, sans pour autant apporter de justificatifs à l'appui de leurs dires. Par conséquent, en rappelant qu'ils étaient résidents en France puis, en estimant qu'ils n'apportaient pas d'éléments susceptibles de renverser la présomption qui leur était opposée, le Conseil d'Etat a rejeté leur pourvoi .
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