Le Quotidien du 3 décembre 2014 : Copropriété

[Brèves] Parties communes spéciales : les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeubles concernées

Réf. : Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-18.925, FS-P+B (N° Lexbase : A9404M3P)

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[Brèves] Parties communes spéciales : les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeubles concernées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21751570-breves-parties-communes-speciales-les-autres-coproprietaires-nont-aucun-droit-de-propriete-indivis-s
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le 04 Décembre 2014

Le règlement de copropriété qui prévoit des parties communes spéciales à chaque bâtiment, crée une propriété indivise entre les copropriétaires de chaque bâtiment, en sorte que les autres copropriétaires n'ont aucun droit de propriété indivis sur les parties d'immeuble concernées. Telle est la solution qui se dégage de l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-18.925, FS-P+B N° Lexbase : A9404M3P). En l'espèce, les consorts V. étaient propriétaires de lots dans le bâtiment d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété comprenant treize bâtiments distincts et plusieurs cours et jardins ; les consorts F., propriétaires de lots dans l'un des autres bâtiments, avaient été autorisés, par une assemblée générale des copropriétaires de ce bâtiment du 7 février 1984, à relier par un escalier intérieur leur appartement, situé au 3ème étage, aux chambres leur appartenant au 4ème étage, à fermer la portion de couloir commun du 4ème étage desservant exclusivement leurs locaux et s'étaient vu reconnaître la jouissance exclusive de cette partie de couloir. Les consorts V. les avaient assignés en restitution du couloir et démolition de l'escalier intérieur ; ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de les déclarer irrecevables en leurs demandes, soutenant qu'en l'absence de syndicat secondaire, l'ensemble des parties communes de tous les bâtiments se trouve dans le patrimoine unique de la copropriété, peu important que l'administration ou la gestion de certains bâtiments soit confiée aux seuls copropriétaires de ces bâtiments et qu'il en découlait que les décisions relevant des articles 25 (N° Lexbase : L4825AH8) et 26 (N° Lexbase : L4826AH9) de la loi du 10 juillet 1965 ne pouvaient être prises que par l'assemblée générale de la copropriété, et aux conditions de majorité fixées par ces textes (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 20 mars 2013, n° 10/13474 N° Lexbase : A4874KAR). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à tous les copropriétaires des bâtiments et les parties communes spéciales aux propriétaires de chaque bâtiment, qu'il prévoyait qu'à chaque lot étaient affectés des millièmes généraux et des millièmes particuliers pour les parties communes de chaque bâtiment et que les copropriétaires de chaque bâtiment pouvaient tenir des assemblées spéciales pour les questions concernant leurs seules parties communes spéciales, avait justement retenu la règle sus-énoncée ; aussi, ayant relevé que les consorts V. ne détenaient aucun lot dans le bâtiment 7, la cour en avait exactement déduit que, nonobstant l'absence de syndicat secondaire, leur demande de restitution de parties communes de ce bâtiment était irrecevable faute d'intérêt et de qualité (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E4686ETQ).

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