Le Quotidien du 3 novembre 2014 : Bancaire

[Brèves] Sanction du TEG erroné mentionné dans un prêt et dans son avenant : application du taux légal à compter de la souscription de chaque acte et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives

Réf. : Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-16.555, F-P+B (N° Lexbase : A6567MYU)

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N4322BUM

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[Brèves] Sanction du TEG erroné mentionné dans un prêt et dans son avenant : application du taux légal à compter de la souscription de chaque acte et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21346637-breves-sanction-du-teg-errone-mentionne-dans-un-pret-et-dans-son-avenant-application-du-taux-legal-a
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le 04 Novembre 2014

Dès lors qu'une erreur entache le taux effectif global (TEG) mentionné dans un prêt et dans l'avenant en modifiant les modalités de remboursement, la sanction de cette erreur appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. civ. 1, 15 octobre 2014, n° 13-16.555, F-P+B N° Lexbase : A6567MYU). En l'espèce, une banque a consenti à des époux un prêt d'un certain montant dont les modalités de remboursement ont été modifiées par un avenant. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant. Un jugement, confirmé par la cour d'appel de Paris le 5 mai 2011 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 5 mai 2011, n° 10/02755 N° Lexbase : A7927HRZ), a accueilli cette demande et substitué au taux conventionnel mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives. Les époux emprunteurs ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, énonçant le principe précité, approuve les juges du fond et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3553ATR).

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