Caractérise un accroissement temporaire d'activité la forte augmentation du volume des ventes et de conditionnement sur la période de mars à juin pendant deux années successives, ainsi que la forte augmentation, par rapport à l'année précédente, des commandes des quatre clients concernés par les contrats de mission. Caractérise une activité saisonnière l'activité de conditionnement de la carotte, du navet ou du poireau qui correspond à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, sur la période de septembre à avril. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2014 (Cass. soc., 15 octobre 2014 n° 13-18.582, FS-P+B
N° Lexbase : A6483MYR). Dans cette affaire, Mme L. a été engagée, le 2 mars 2006, par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société C. spécialisée dans le conditionnement et l'expédition de légumes, dans le cadre d'une succession de onze contrats de mission renouvelés jusqu'au 12 mai 2006, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de production chargée du conditionnement des légumes. A compter du 19 septembre 2006, elle a été engagée par la société pour accomplir les mêmes tâches dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier renouvelé le 31 décembre 2006, sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 27 avril 2007. Le 29 octobre 2007, elle a de nouveau été recrutée par cette société, pour occuper le même emploi dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier renouvelé le 31 décembre 2007 sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 29 février 2008. Après avoir été victime d'un accident du travail, le 30 janvier 2008, elle a été informée, le 29 février 2008, de la cessation de la relation contractuelle et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission et des contrats saisonniers et le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle. La cour d'appel (CA Caen, 29 mars 2013) avait relevé, d'une part le caractère exceptionnel et ponctuel d'une opération promotionnelle, et d'autre part l'accroissement ponctuel d'activité lié à des commandes exceptionnelles pour débouter la salariée de ses demandes. La Haute juridiction confirme la solution de la cour d'appel, caractérisant ainsi une activité saisonnière sans qu'il y ait lieu de requalifier ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7892ES4).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable