Le Quotidien du 3 novembre 2014 : Procédure civile

[Brèves] Interruption des délais en raison d'une annulation pour vice de procédure

Réf. : Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B (N° Lexbase : A6522MY9)

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N4265BUI

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le 04 Novembre 2014

L'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 octobre 2014 (Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-22.088, F-P+B N° Lexbase : A6522MY9). En l'espèce, M. F., gérant de la société A., non-comparant devant le tribunal de commerce de Nanterre qui l'avait condamné, sur l'action du liquidateur de la société, en comblement de passif, a interjeté appel de ce jugement, signifié le 8 mars 2012, devant la cour d'appel de Versailles, représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris, le 16 mars 2012. Il a interjeté un second appel du même jugement, en constituant avocat au barreau de Versailles, le 8 juin 2012. Par ordonnance du 6 décembre 2012, que M. F. a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a annulé la première déclaration d'appel et déclaré irrecevable comme tardive la seconde. Pour rejeter le déféré formé par M. F., la cour d'appel (CA Versailles, 9 avril 2013, n° 12/08795 N° Lexbase : A7597KBY) a retenu, par motifs propres, que l'article 2241, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), n'est applicable qu'aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l'avocat. Les juges suprêmes cassent l'arrêt rendu car, relèvent-ils, en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3 (N° Lexbase : L1403H4Q), et 120 (N° Lexbase : L1410H4Y) du Code de procédure civile, et ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé l'article 2241, alinéa 2, du Code civil précité (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9922ETN).

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