L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque les travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 juin 2014, n° 361074, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6688MQR). Ainsi, en jugeant que, pour refuser d'accorder le permis de construire, la commune ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-4 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9316IZ3), dès lors que l'intéressé avait déjà réalisé le branchement nécessaire en installant une conduite privée de quelque 400 mètres pouvant être raccordée au réseau existant et que la commune ne démontrait pas l'impossibilité technique de ce raccordement, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 10MA01300
N° Lexbase : A8102INE) a commis une erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable