Il résulte des dispositions des articles L. 123-6 (
N° Lexbase : L7281ACN) et L. 123-13 (
N° Lexbase : L2417ATP) du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (
N° Lexbase : L2417ATP) et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-111 du 5 janvier 2012 (
N° Lexbase : L6278IRX), que si l'élaboration et la révision du plan local d'urbanisme doivent être prescrites par une délibération du conseil municipal, l'engagement de la procédure de modification du plan n'est pas subordonnée à l'intervention d'une telle délibération. Cette procédure peut, par suite, être régulièrement engagée par le maire, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 juin 2014, n° 360950, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3048MQX). Ainsi, en jugeant que la délibération litigieuse était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le conseil municipal n'avait pas prescrit la modification du plan local d'urbanisme, qu'il a approuvée à l'issue de la procédure, et qu'il n'appartenait pas au maire de prendre l'initiative d'une telle modification, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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