Les énonciations de la circulaire "Valls" du 28 novembre 2012 (circulaire relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
N° Lexbase : L5484IUN) constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir, énonce la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 4 juin 2014 (CAA Paris, Plèn, 4 juin 2014, n° 14PA00226
N° Lexbase : A0231MQM). A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 28 février 2013, M. X s'est prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'Intérieur en faisant valoir que, marié depuis le 11 octobre 2002 à une compatriote, qui était en situation irrégulière en France à la date de sa demande, il résidait sur le territoire français depuis le 26 mai 2007, soit depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de cette demande, et que leur fils, né le 15 juin 2003, était scolarisé en France depuis septembre 2009, soit depuis plus de trois ans à cette même date. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif que celui-ci ne remplissait aucune des conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 (
N° Lexbase : L1400I3A) ou par l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5053IQ9), le Préfet de police, s'il a notamment mentionné que l'intéressé était "
père d'un enfant né le 15 juin 2003 en Colombie et arrivé en France à l'âge de 4 ans" et que "
la présence d'un enfant mineur, scolarisé en France" ne faisait "
pas obstacle à l'éloignement", n'a ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices de la circulaire. Il s'ensuit que l'arrêté en litige est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2991EYG).
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