Les dispositions de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme alors en vigueur régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, dont les conditions de desserte doivent, par ailleurs, être examinées pour déterminer si, au regard des règles applicables sur ce point, l'autorisation peut être légalement accordée. Ainsi, ces dispositions n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 juin 2014, n° 346333, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6672MQ8). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du jugement rejetant une demande d'annulation du permis de construire délivré à une société civile de construction-vente. Pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que la commune n'avait pu autoriser la société pétitionnaire à passer sur la parcelle pour accéder au terrain d'assiette des constructions projetées, faute d'être propriétaire de cette parcelle, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 2 décembre 2010, n° 10BX00061
N° Lexbase : A6201IKU) a relevé que cette dernière ne constituait pas l'assiette des constructions faisant l'objet de la demande de permis de construire. Dès lors, en jugeant qu'était sans incidence sur l'issue du litige le moyen contestant la propriété de la commune sur la parcelle AP 241, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme.
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