Lexbase Fiscal n°573 du 5 juin 2014 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 26 au 30 mai 2014

Lecture: 8 min

N2524BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 26 au 30 mai 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154918-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
Copier

le 05 Juin 2014

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • Avantage occulte : nécessité de combiner les critères de l'existence d'un avantage et de l'intention libérale

- CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 362172, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6351MPW) : le juge rappelle que, lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4) pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et, d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité. Dès lors, la prise en charge par une société tierce des frais d'intermédiation et d'avocat afférents à la cession des titres d'une société, détenus par les enfants mineurs ou rattachés au foyer fiscal du requérant, ne peut être qualifiée de distribution occulte au seul motif de l'absence de contrepartie avérée pour la société tierce à l'octroi de cet avantage, sans que soit prouvée l'existence d'une intention libérale .

III - Fiscalité des particuliers

  • Taxation en fonction des éléments du train de vie : exclusion des meubles et immeubles professionnels

- CE 8° et 3° s-s-r., 28 mai 2014, n° 365208, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6355MP3) : le Conseil d'Etat précise que, lorsqu'elles sont exclusivement réservées à un usage professionnel et ne peuvent ainsi être regardées comme des éléments du "train de vie" du contribuable, les voitures automobiles, même destinées au transport de personnes, ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des bases d'imposition à l'IR. Par exemple, les voitures automobiles destinées au transport de personnes exclusivement affectées à un usage professionnel n'entrent pas dans ce calcul. De plus, l'article 168 du CGI (N° Lexbase : L9923IWG), tel qu'interprété par le juge, énonce que des locaux utilisés à des fins professionnelles par le contribuable dans sa résidence principale ou dans ses résidences secondaires ne doivent pas non plus être pris en compte dans la détermination des bases d'imposition à l'IR .

IV - Fiscalité financière

  • Le contribuable qui a donné à ses enfants des titres cédés par la suite n'est pas imposable sur la plus-value de cession, même si une promesse de vente a été signée avant la donation et si l'effet de l'opération rétroagit à une date antérieure

- CE 8° et 3° s-s-r., 28 mai 2014, trois arrêts, n° 359911 (N° Lexbase : A6339MPH), n° 362173 (N° Lexbase : A6352MPX) et n° 362174 (N° Lexbase : A6353MPY), inédits au recueil Lebon : l'associé d'une société, agissant tant en son nom propre qu'au nom des autres actionnaires, a conclu avec une autre société une promesse de cession de la totalité des actions de cette société. L'administration fiscale a imposé intégralement entre les mains du contribuable le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI (N° Lexbase : L0970IZX), sans tenir compte de la donation de titres qu'il avait consentie à ses deux enfants, au motif notamment que cette donation avait pris effet postérieurement à la cession des actions. Le juge relève que la date de donation des titres devait être fixée au plus tard à la date d'enregistrement de l'acte, qui est antérieur à la cession. En effet, la promesse de cession comportait une condition suspensive, qui s'est réalisée postérieurement à la donation. En outre, le paiement du prix des actions est intervenu plus tard encore. En conséquence, le donateur est exempt du paiement de l'impôt sur la plus-value de cession, et ce même si la promesse de cession prévoyait un effet rétroactif de l'opération à une date antérieure à la donation.

V - Fiscalité immobilière

  • Exonération de la plus-value de cession d'un immeuble en cas de licenciement : application au cas d'un contrôleur de gestion qui savait que la restructuration de son entreprise provoquerait la suppression de son poste

- CE 3° et 8° s-s-r., 28 mai 2014, n° 361197, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6345MPP) : un contribuable a déclaré avoir réalisé une plus-value à l'occasion de la cession réalisée par une SCI dont il est l'un des associés, d'un appartement. L'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'exonération de l'imposition de la plus-value prévue par les dispositions du II de l'article 150 C du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L2347HLI) et de l'article 74 B bis de l'annexe II au même code (plus en vigueur N° Lexbase : L0071HNX), au motif que la décision de mettre en vente cet appartement n'était pas consécutive à son licenciement prononcé par son employeur. Le Conseil d'Etat relève que, pour bénéficier de l'exonération de l'imposition sur la plus-value réalisée à l'occasion de la première cession d'un logement sans condition de délai, le contribuable doit, lorsqu'il se prévaut d'une cessation forcée de son activité professionnelle résultant de son licenciement, justifier que ce licenciement est la cause immédiate et nécessaire de la cession de son logement. Or, en raison des fonctions de responsable comptable et de contrôleur de gestion qu'il occupait au sein d'une société, qui exigeaient des comptes-rendus d'activité à la société mère située aux Etats-Unis, le contribuable n'a pu ignorer, dès l'origine, la restructuration qui se préparait dans le groupe et qui impliquait la suppression de son poste. Dès lors, son licenciement, intervenu au terme d'un processus de restructuration dont le contribuable avait anticipé le dénouement, est bien la cause immédiate et nécessaire de la cession de l'appartement. Il peut donc bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession.

VI - Fiscalité internationale

  • Un bureau de journal situé en France n'est pas un établissement stable

- CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, n° 360890, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6342MPL) : une société de droit britannique, dont le siège social est situé à Londres et qui a pour activité principale l'édition de journaux, possède un bureau à Paris. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que ce bureau constituait un établissement stable. Le Conseil d'Etat se réfère aux stipulations du e du 3 de l'article 4 de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968, alors en vigueur (N° Lexbase : L5161IEU), éclairées par les commentaires formulés, antérieurement à l'adoption de ces stipulations, par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique sur le paragraphe 3 de l'article 5 du projet de convention-modèle établi par cette organisation en 1963, dont les termes sont similaires à ceux des stipulations de la Convention franco-britannique, pour dire qu'un "bureau d'un journal" ne constitue pas un établissement stable. Constatant que l'activité du bureau parisien de la société consistait exclusivement à suivre l'actualité française pour le compte du siège de l'entreprise situé à Londres et à rédiger des articles en vue de leur publication dans un quotidien de langue arabe édité en Grande-Bretagne, et que ce bureau n'élaborait pas le journal lui-même ni n'assurait sa diffusion en France, la Haute juridiction en déduit que ce bureau ne peut pas être qualifié d'établissement stable (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3121EU7).

  • Remise en cause de l'application du droit des procédures collectives en France par l'administration fiscale allemande

- Cass. com., 27 mai 2014, n° 13-14.425, F-D (N° Lexbase : A6280MPB) : sur la demande du contribuable, le juge a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate et a précisé que le centre des intérêts principaux du débiteur était situé sur le territoire français. L'administration fiscale soupçonne une fraude de la part du débiteur. La Cour de cassation relève, en premier lieu, que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure collective que le contribuable a adressé au liquidateur un état détaillé de son passif mentionnant plusieurs créances de l'administration fiscale allemande. En dissimulant intentionnellement ce passif fiscal, majoritaire et composé de la TVA et de l'impôt sur le revenu à raison d'une activité économique exercée en Allemagne, il a voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et de son activité en France pour bénéficier du droit français des procédures collectives. En deuxième lieu, elle constate que le passif réel démontre l'exercice d'une activité économique en Allemagne et que l'administration fiscale allemande a adressé plusieurs mises en demeure au débiteur. Ce dernier, contribuable exerçant une activité économique, se savait nécessairement redevable de la TVA et de l'impôt sur le revenu réalisé dans le cadre de cette activité. Dès lors, il n'ignorait pas, au moment de sa demande d'ouverture de la procédure collective, que la localisation en France du centre de ses intérêts principaux était contestable.

VII - Impôts locaux

  • TFPB : exclusion des alvéoles d'enfouissement des déchets

- CE 8° et 3° s-s-r., 28 mai 2014, deux arrêts, n° 361146 (N° Lexbase : A6343MPM) et n° 361651 (N° Lexbase : A6350MPU), inédits au recueil Lebon : une société exploite un centre de tri et de valorisation des déchets ainsi qu'un centre d'enfouissement à long terme des déchets industriels et ménagers dit "centre de stockage des déchets ultimes". Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels prévue par les articles 1499 (N° Lexbase : L0268HMU) et 1469 (N° Lexbase : L4903ICL) du CGI, ce qu'elle conteste. Le Conseil d'Etat relève que les alvéoles en cause sont constituées d'un lit de graviers drainants surmonté d'une couche d'argile et de terre, étanchéifiée par membranes et comportant des drains de captage des lixiviats et des biogaz, puis recouvertes, une fois comblées, d'une couche de terre étanche et plantée de végétaux. Elles ont pour objet de favoriser la transformation par décomposition et méthanisation des déchets qui y sont enfouis. Il en conclut que ces alvéoles ne sont pas des installations destinées à stocker des produits au sens du 1° de l'article 1381 du CGI (N° Lexbase : L9814HL3), et décharge la société des impositions qu'elle a contestées .

VIII - Procédures fiscales

X - TVA

  • Prorata de déduction de TVA et assujettissement à la taxe sur les salaires : pas de prise en compte des recettes réalisées hors de France par des succursales

- CE 9° et 10° s-s-r., 28 mai 2014, deux arrêts, n° 301849 (N° Lexbase : A6320MPR) et n° 328713 (N° Lexbase : A6322MPT), inédits au recueil Lebon : le Conseil d'Etat fait application de la jurisprudence dégagée par la CJUE dans son arrêt du 12 septembre 2013, par lequel elle a décidé que, pour la détermination du prorata de déduction de la TVA, une société dont le siège est situé dans un Etat membre ne peut pas prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans d'autres Etats membres ou dans des Etats tiers (CJUE, aff. C-388/11 N° Lexbase : A9611KK8 ; lire N° Lexbase : N8621BTH). Le juge national précise que cette absence de prise en compte des recettes de succursales établies hors de France concerne tant le prorata de déduction unique qui s'applique à la société requérante que le prorata de déduction qui se serait appliqué à des secteurs d'activité distincts. Il refuse donc la prise en compte des recettes réalisées hors de France par les succursales de la requérante ayant son siège en France pour le calcul de son prorata de déduction de TVA . Il ajoute que l'argumentation de la CJUE s'applique également pour la détermination de la taxe sur les salaires. En effet, les dispositions de l'article 231 du CGI (N° Lexbase : L1074IZS), relatives à la taxe sur les salaires, ne permettent pas la prise en compte, dans le rapport d'assujettissement à cette taxe, du chiffre d'affaires de ses succursales établies hors de France .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

newsid:442524

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus