Aux termes d'un arrêt rendu le 27 mai 2014, la cour administrative d'appel de Paris fait application de la jurisprudence de la CJUE en matière d'assujetti partiel à la TVA (CAA Paris, 10ème ch., 27 mai 2014, n° 12PA02942, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6781MPT). En l'espèce, une société qui exerce une activité de
holding mixte a porté en déduction de sa TVA collectée l'intégralité de la taxe qui lui a été facturée par ses fournisseurs de biens et de services. L'administration fiscale a remis en cause l'imputation totale de la taxe, pour n'en retenir qu'une partie. Le juge rappelle qu'au regard du droit à déduction, les dépenses exposées par un
holding pour les différents services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participations dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. Toutefois, la CJUE a précisé que pour ouvrir droit à déduction intégrale, les biens et services acquis doivent présenter un lien direct et immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction et que, par suite, le droit à déduction de la TVA présuppose que les dépenses effectuées pour acquérir ces biens et services font partie des éléments constitutifs du prix des opérations ouvrant droit à déduction (CJUE, 27 septembre 2001, aff. C-16/00, point 31
N° Lexbase : A5734AWB). Par le même arrêt, la Cour a décidé que si un
holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il peut uniquement déduire la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations. Par un arrêt rendu par le juge de l'Union le 13 mars 2008 (CJUE, 13 mars 2008, aff. C-437/06
N° Lexbase : A3765D7L), qui confirme les principes précités, il a été ajouté que la TVA ayant grevé en amont des dépenses encourues par un assujetti ne saurait ouvrir droit à déduction dans la mesure où elle se rapporte à des activités qui, eu égard à leur caractère non économique, ne tombent pas dans le champ d'application de la taxe. En conséquence de ces affirmations, qui s'imposent à tout citoyen de l'UE, et que tout juge national se doit de faire respecter, la société est tenue, d'une part, de procéder à l'affectation de ses dépenses en fonction de leur utilisation pour la réalisation d'opération située, ou non, dans le champ d'application de la TVA et, d'autre part, de définir un coefficient de répartition pour les dépenses relevant concurremment des deux catégories d'opération. Notamment, les honoraires des experts, auditeurs, experts comptables, notaires et plus généralement de tout conseiller intervenant dans l'acquisition des titres de participation, se rattachent directement et exclusivement à l'activité d'acquisition et de gestion de participations et n'ouvrent donc pas droit à déduction .
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