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N2522BUX
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le 05 Juin 2014
II - Fiscalité des entreprises
III - Fiscalité des particuliers
IV - Fiscalité financière
V - Fiscalité immobilière
- Actualité du 30 mai 2014 : l'administration fiscale reprend les trois mesures destinées à faciliter le règlement des successions qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, et qui s'appliquent aux successions ouvertes depuis le 30 décembre 2013. La première prévoit un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession comportant ces types de biens, à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès (CGI, art. 641 bis N° Lexbase : L0947IZ4). Il est possible désormais de déduire de l'actif successoral les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens (CGI, art. 775 sexies N° Lexbase : L0900IZD). Les frais doivent être justifiés et les attestations notariées publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. Enfin, sont exonérés de droits de succession les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles de faible valeur, indivis au sein d'une parcelle cadastrale, pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié (CGI, art. 797 N° Lexbase : L0946IZ3). Cette exonération, qui ne vaut qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contigües en indivision par succession, s'applique à la condition que les attestations notariées relatives à ces biens soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès .
- Actualité du 30 mai 2014 : l'administration fiscale insère à sa doctrine le rétablissement de la majoration de 30 % du taux d'amortissement dégressif pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 par les entreprises de première transformation du bois (CGI, art. 39 AA quater N° Lexbase : L1686IZH) (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-AMT-20-20-50 N° Lexbase : X7479ALL) .
VI - Fiscalité internationale
VII - Impôts locaux
- Actualité du 30 mai 2014 : l'administration reprend intégralement le titre 9 de la série "Impôts fonciers" dédié à la TEOM. En effet, une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) a été introduite à compter de 2014, dans le but d'orienter les comportements vers des pratiques plus vertueuses pour l'environnement (CGI, art. 1522 bis N° Lexbase : L1722IZS). Cet article prévoit que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, par une délibération, instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvement (voir le BoFip - Impôts, BOI-IF-AUT-90 N° Lexbase : X6504ALH) .
VIII - Procédures fiscales
- Actualité du 28 mai 2014 : l'administration fiscale revient sur son nouveau droit de communication, applicable à compter du 8 décembre 2013, auprès des entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue du livre-journal (LPF, art. L. 96 J N° Lexbase : L9432IYY). Tous les codes, données, traitements ou documentation qui se rattachent à ces logiciels ou systèmes de caisse sont concernés. Du coup, une obligation de conservation des documents et informations, objet de ce droit de communication est introduite, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé (LPF, art. L. 102 D N° Lexbase : L9433IYZ). Le manquement à ces obligations de communication et de conservation entraîne l'application d'une amende de 1 500 euros (CGI, art. 1734 N° Lexbase : L9503IYM). En outre, les personnes soumises à ces obligations de conservation et de communication, qui mettent à disposition des logiciels ou systèmes de caisse lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes de caisse ou l'intervention opérée dessus ont permis à l'entreprise utilisatrice, par des manoeuvres frauduleuses, d'effacer ou de modifier une partie des recettes enregistrées au moyen de ces produits, sans en préserver les données originales, sont sanctionnées, ainsi que les distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer leurs caractéristiques frauduleuses (CGI, art. 1770 undecies N° Lexbase : L9434IY3). Les sanctions recouvrent, d'une part, une amende égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces produits frauduleux ou des prestations réalisées pour en permettre un usage frauduleux et, d'autre part, une solidarité de paiement des droits mis à la charge des entreprises utilisatrices de ces produits frauduleux dans le cadre de leur exploitation. L'amende s'applique en cas d'usage frauduleux d'un logiciel ou système de caisse constaté pour la première fois par l'administration fiscale à compter du 8 décembre 2013, c'est-à-dire donnant lieu à un rappel de droits notifié pour la première fois à une entreprise utilisatrice de ce produit frauduleux à compter du 8 décembre 2013 (voir le BoFip - Impôts, BOI-CF-COM-10-10-30-10, publication à venir, BOI-CF-COM-10-80 N° Lexbase : X9405ALW, BOI-CF-INF-10-40-20 N° Lexbase : X4822AL8 et BOI-CF-INF-20-10-20 N° Lexbase : X4580AL9) .
- Actualité du 27 mai 2014 : l'administration rend accessible, dans sa doctrine, deux annexes actualisées en lien avec la procédure de délivrance de l'agrément LASER aux concepteurs de logiciels d'édition. La première fixe la liste des concepteurs agréés en 2014 par l'établissement de services informatiques (ESI) de Reims pour les déclarations de résultats (à l'exception de la déclaration n° 2065 propre à l'impôt sur les sociétés), les déclarations de sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, la déclaration de participation au développement de la formation professionnelle continue pour les entreprises ayant au moins 10 salariés et la déclaration de taxe sur les salaires (voir le BoFip - Impôts, BOI-ANNX-000272 N° Lexbase : X9230ALG). La seconde établit la liste des imprimés ayant été agréés en 2014, par l'ESI de Reims, pour chaque concepteur, pour l'ensemble des documents précités (voir le BoFip - Impôts, BOI-ANNX-000273 N° Lexbase : X6782ALR).
IX - Recouvrement de l'impôt
X - TVA
XI - Taxes diverses et taxes parafiscales
XII - Droits de douane
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