La lettre juridique n°562 du 13 mars 2014 : Droit des étrangers

[Jurisprudence] L'article L. 313-14 du CESEDA n'est pas applicable aux ressortissants marocains sollicitant une régularisation "par le travail" mais peut être substitué par le pouvoir autonome de régularisation

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 367306, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4113MDP)

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[Jurisprudence] L'article L. 313-14 du CESEDA n'est pas applicable aux ressortissants marocains sollicitant une régularisation "par le travail" mais peut être substitué par le pouvoir autonome de régularisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838604-cite-dans-la-rubrique-b-droit-des-etrangers-b-titre-nbsp-i-larticle-l-31314-du-ceseda-nest-pas-appli
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par Serge Slama, Maitre de conférences en droit public à l'Université Evry Val d'Essonne, membre du CREDOF-CTAD UMR 7074

le 28 Août 2014

Prolongeant une jurisprudence désormais bien établie pour les ressortissants tunisiens depuis l'avis "Lahouel" (1), le Conseil d'Etat estime que la procédure d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou de " travailleur temporaire " de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9470IAY) n'est pas applicable aux ressortissants marocains car ce point est "déjà traité" par l'article 9 de l'accord franco-marocain de 1987. Toutefois, les stipulations de cet accord ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, envisage une régularisation de l'intéressé au regard des éléments de sa situation personnelle. En outre, contrairement à la cour administrative d'appel de Paris, le juge administratif suprême admet la possibilité d'une substitution de base légale entre la disposition légale erronée et... le pouvoir discrétionnaire autonome (et donc non écrit) du préfet. En l'espèce, le requérant, un ressortissant marocain, entré en France le 14 août 2009, a sollicité le 29 avril 2011 sa régularisation en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 (N° Lexbase : L9470IAY), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4) (2). Cette demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée le 19 mai 2011 par le préfet de police, dans un arrêté portant également obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1110279/5-2 du 3 novembre 2011 (3), en application de la jurisprudence généralement adoptée par les cours avant l'avis du 2 mars 2012 (4), le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation. Toutefois, saisie en appel, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté préfectoral et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande dans un délai de trois mois. Pour cela, elle estimé, d'une part, que le préfet de police "ne pouvait légalement fonder sa décision portant refus de délivrer à M. X [...] un titre de séjour en qualité de salarié par application des seules dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée" et, d'autre part, refusé la substitution de base légale en estimant que l'administration préfectorale "ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions" (5). Si le Conseil d'Etat suit la cour administrative d'appel sur le premier point en appliquant la nouvelle clef de lecture de l'articulation des accords de gestion concertée et du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dégagée dans l'avis "Lahouel" (le point est-il ou non traité dans l'accord ?), en revanche il censure le second point car, selon lui, malgré les différences entre la régularisation organisée par la loi et celle découlant du pouvoir discrétionnaire des préfets, elles sont équivalentes dès lors que la substitution "n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie" et que "l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation" (cons. n° 4).

I - Si, dès l'adoption de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 (dit "amendement Lefebvre" (6)), une circulaire a préconisé l'inapplicabilité de ces dispositions instaurant une procédure de régularisation "par le travail" aux ressortissants algériens et tunisiens (7), aucune mention n'a été faite aux marocains ou à toute autre nationalité dont le séjour est partiellement régi par un accord de gestion concerté (en particulier, comme nous le verrons, les sénégalais). Si bien que, fidèles à la ligne jurisprudentielle tracée par le Conseil d'Etat à cette époque, la quasi-totalité des juridictions administratives ont jugé pendant plusieurs années qu'un ressortissant marocain pouvait présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (8). Mais la "résistance" de certaines cours administratives d'appel, en particulier celle de Versailles (9), puis l'avis "Lahouel" ont changé la donne (10).

Avec cet avis du 2 mars 2012, le Conseil d'Etat a, en effet, adopté une nouvelle matrice pour les accords dont la portée n'est que supplétive. En effet, si en vertu d'un principe établi de longue date en droit des étrangers, le droit commun (ie le Code des étrangers) s'applique à l'ensemble des étrangers "sous réserve des conventions internationales" (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 111-2 N° Lexbase : L5130IQ3), seuls les algériens relèvent en principe d'un régime dérogatoire (11) : à leur égard, le Conseil d'Etat juge constamment que la législation de droit commun ne leur est, en principe, pas applicable (12), sous réserve d'exceptions s'agissant de leur éloignement (13) et des règles de procédure compatibles avec les accords franco-algériens (14). En revanche, dans la mesure où l'accord franco-tunisien ne revêt qu'une portée supplétive, le juge administratif suprême jugeait, non moins constamment, que les dispositions de droit commun s'appliquent sauf si l'accord l'exclut expressément (15).

S'agissant de l'article L. 313-14, on pouvait hésiter sur la solution à donner car ces dispositions définissent des critères d'attribution du titre "salarié" distinct de ceux de l'article L. 313-10 (N° Lexbase : L5040IQQ) (16). Ce dispositif pouvait donc être regardé comme un régime particulier, non prévu dans les termes de l'accord. Ce régime légal est d'autant plus particulier qu'il peut conduire en principe à la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale" et, le cas échéant, à celle d'une carte "salarié" (17). Mais le Conseil d'Etat a écarté ces arguments dans l'avis "Lahouel". Il a considéré qu'il faut appréhender l'accord par catégorie de titre de séjour et non au regard des conditions d'attribution des titres. Selon son rapporteur public Damien Botteghi, l'article L. 313-14 n'érige pas "un régime juridique, et même une catégorie particulière de titre de séjour", mais plutôt "une procédure particulière, et par certains aspects superflus, permettant d'accéder à des titres prévus par ailleurs" et que ce n'est qu'une "voie particulière d'accès à des titres de séjour définis par d'autres dispositions" (18). Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé dans son avis du 2 mars 2012, que "l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée" et qu'il "fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée". Il en déduit, dès lors, que l'article L. 313-14 ne peut utilement être invoqué par un ressortissant de ce pays dans la mesure où l'article 3 de l'accord franco-tunisien "prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée" -le point est donc "déjà traité par l'accord franco-tunisien" au sens de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988-.

Par suite, dans la mesure où l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 a une rédaction quasi-identique, la quasi-totalité des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (19) ont appliqué depuis l'avis "Lahouel" le même raisonnement. En effet, comme l'accord franco-tunisien, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi stipule que "les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent [...] un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' [...]". Son article 9 stipule quant à lui que "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord". Ainsi, reprenant la trame de l'avis du 2 mars 2012 et suivant les conclusions du même rapporteur public Damien Botteghi, le Conseil d'Etat juge que "l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France [...]" et que, dès lors, "un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité [salariée] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord [...]" (cons. n° 4).

Ajoutons que la question se pose aussi pour d'autres accords de gestion concertée (20). Comme nous l'avions esquissé dans un commentaire (21), il semble acquis que les ressortissants sénégalais ne peuvent pas non plus invoquer utilement l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une régularisation "par le travail". Mais, au demeurant, l'accord franco-sénégalais leur est plus favorable puisque les stipulations du paragraphe 42 prévoient que ceux qui souhaitent voir régulariser leur situation en qualité de salarié n'ont à produire qu'une proposition de contrat de travail pour l'un des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord (22). En revanche, compte tenu des rédactions adoptées, le Conseil d'Etat a logiquement admis l'invocation du L. 313-14 pour ce type de régularisation comme "salarié" pour les ressortissants maliens (23) et béninois (24). On peut avoir des interrogations pour les accords avec le Cap-Vert (25) et le Burkina-Faso (26), car ceux-ci relèvent d'un régime hybride avec un système de contingentement annuel.

Si dans l'arrêt commenté, le Conseil d'Etat a donné raison à la position adoptée par la cour administrative d'appel de Paris sur l'exclusion de l'application de l'article L. 313-14, en revanche, il a censuré celle-ci s'agissant de son refus d'accorder au préfet une substitution de base légale car, non seulement cette substitution n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie mais aussi, selon son analyse faisant converger régularisation légale régularisation discrétionnaire, l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans les deux cas.

II - Le paradoxe de la jurisprudence consistant à refuser aux ressortissants de certains pays dont le séjour est régi partiellement par des accords de gestion concertée l'invocation de l'article L. 313-14 pour solliciter une régularisation par le travail est qu'elle aboutit à un grand nombre d'annulations de refus de séjour, et des obligations de quitter le territoire français subséquentes, pour ce seul motif. En effet, suivant les instructions ministérielles et la jurisprudence dominante jusqu'à l'avis "Lahouel", les préfectures ont généralement (comme c'est le cas en l'espèce) examiné les demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" introduites par des ressortissants marocains sur le fondement de l'article L. 313-14. Ce faisant, elles ont commis une erreur de droit. Or, comme la méconnaissance du champ d'application de la loi est un moyen d'ordre public, les juridictions le soulèvent (au besoin) d'office.

Pour conjurer de telles "annulation[s] contentieuse[s] purement doctrinale[s]" (27), suivant l'idée que la même décision aurait été adoptée sur le fondement du pouvoir discrétionnaire autonome, une substitution de base légale est souvent sollicitée par l'administration ou décidée d'office par le juge. Rappelons que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, le juge de l'excès de pouvoir a la faculté de mettre en oeuvre d'office une substitution, après avoir mis les parties à même de présenter des observations, lorsqu'il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement "d'un autre texte" que celui dont la méconnaissance est invoquée. Il faut, néanmoins, que l'intéressé ait disposé des mêmes garanties (28). Dans cette affaire la cour administrative d'appel de Paris avait néanmoins refusé une telle substitution en estimant que le préfet ne disposait pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'article L. 313-14 (qui définit des conditions de l'admission exceptionnelle et, avant la loi du 16 juin 2011, renvoyait au système de liste de métiers) et l'accord bilatéral (qui n'encadre pas du tout le pouvoir de régularisation).

En l'occurrence, l'originalité de la décision du Conseil d'Etat tient dans le fait que la décision de la cour administrative d'appel est censurée pour erreur de droit car elle s'est abstenue de substituer à la base légale erronée (l'article L. 313-14) "celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger" (cons. n° 4). Car comme le rappelle l'arrêt commenté, "les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié" (cons. n° 4). La base légale substituable n'était donc pas l'accord bilatéral mais le pouvoir discrétionnaire autonome du préfet. Car, comme le mentionne ensuite le Conseil, la décision du préfet n'aurait pas dû être fondée sur l'accord bilatéral mais "trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire" (cons. n° 6). Ce fondement non écrit (le pouvoir discrétionnaire n'est fondé sur aucun texte légal (29) est, pour le juge administratif suprême, suffisant pour rendre valide une substitution de base légale, dès lors, d'une part, que celle-ci "n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie" et, d'autre part, que "l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14" (cons. n° 4). Ainsi, le juge administratif suprême admet qu'on puisse substituer à une base légale formelle une base légale non écrite.

Si, en définitive, la décision commentée s'avère peu protectrice des droits des étrangers dont le séjour est partiellement régi par des accords bilatéraux, elle aura néanmoins peu d'incidences pratiques autres que contentieuses (30). En effet, hormis au moment des grèves de sans-papiers en 2007-2008, l'article L. 313-14 n'a abouti qu'à très peu de régularisations "par le travail" (31). Cette disposition génère, en revanche, un flux contentieux significatif compte tenu de la masse des demandes et du nombre important de rejets. L'intérêt de cette disposition est donc faible puisqu'en tout état de cause un préfet dispose toujours de la possibilité, sur le fondement de son pouvoir général de régularisation (32), d'accorder un titre de séjour si aucune disposition légale n'y fait obstacle (33). Il peut aussi, suivant la logique de l'avis "Sacko" (34), et de la seconde partie de l'avis "Lahouel", délivrer sur le fondement du même article L. 313-14 une carte "vie privée et familiale" à un ressortissant régi par ces accords au regard de leur situation personnelle et familiale. Mais en l'espèce, pour le Conseil d'Etat, le rejet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et non dépourvu d'attaches familiales au Maroc, "n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation" (cons. n° 6). Car si les bases légales de la régularisation par le travail sont variables d'une nationalité à l'autre, en fonction de la rédaction des accords bilatéraux, celles des régularisations en raison des attaches personnelles et familiales sont solidement établies depuis une trentaine d'années.


(1) CE 2° et 7° s-s-r., 2 mars 2012, n° 355208, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8961IDA), AJDA, 2012, 1282, concl. D. Botteghi.
(2) Cette disposition a, en effet, été modifiée par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 par la suppression de la référence au système de listes de métiers. Pour les conséquences de cette modification, v. L. Domingo, L'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié après la loi du 16 juin 2011, AJDA, 2012, p. 603.
(3) TA Paris, 3 novembre 2011, n° 1110279 (N° Lexbase : A4145MDU).
(4) CAA Paris, 5e ch., 2 février 2012, n° 11PA03979, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7391IEH) ; CAA Lyon, 3ème ch., 9 février 2012, n° 11LY01193, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8262IDD) ; CAA Marseille, 6ème ch., 13 février 2012, n° 10MA04212, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5334IGN).
(5) CAA Paris, 9ème ch., 24 janvier 2013, n° 11PA05139, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9360I88), cons. n° 4.
(6) Cette disposition avait été adoptée sur proposition du député Frédéric Lefebvre en cours de discussion de la loi "Hortefeux" en réponse aux grèves de travailleurs sans-papiers initiée par la CGT (v. nos obs., Travailleurs sans-papiers : un droit de grève "bridé" ?, Droit ouvrier, Janvier 2011, p. 65).
(7) Circulaire du 20 décembre 2007, NOR : IMI/N/07/00011/C relative aux autorisations de travail des nouveaux Etats membres de l'Union européenne pendant la période transitoire et des Etats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement (N° Lexbase : L5447IZR). V. aussi, confirmant les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008, prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention "salarié" au titre de l'admission exceptionnelle au séjour (N° Lexbase : L5448IZS), reprenant la même interprétation défavorable aux algériens et tunisiens : CE 2° et 7° s-s-r., 23 octobre 2009, n° 314397, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2547EMB), Tables 2009, 791, JCP éd. G, 2009, p. 461, AJDA, 2009, p. 1975, Actualité droits-libertés, 2 novembre 2009, par S. Slama.
(8) Sur Légifrance on recense depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 313-14 issu de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : L2986H3Y), plus de 200 décisions de cours administratives d'appel admettant l'applicabilité à des ressortissants marocains de l'article L. 313-14 ayant sollicité une carte "salarié".
(9) Voir, sur les tunisiens : CAA Versailles, Plèn., 7 juillet 2011, n° 09VE04069 (N° Lexbase : A9097HWT), AJDA, 2011, p. 2472, concl. contr. P. Brunelli, LPA, 16 janvier 2012, p. 10, chron. S. Slama ; et sur les marocains : CAA Versailles, 3e ch., 11 octobre 2011, n° 10VE01439, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7862MEW), LPA, 26 novembre 2013, n° 236, p. 12, chron. S. Slama.
(10) L. Domingo, L'admission exceptionnelle au séjour par le travail ne concerne pas les ressortissants marocains, AJDA, 2012, p. 1452.
(11) Nous n'évoquons ici que les ressortissants des pays tiers. Bien évidemment, les citoyens de l'UE, de l'espace économique européen et de la Confédération helvétique ont un statut encore plus dérogatoire en application des Traités, accords européens et de la législation communautaire dérivée.
(12) CE 2° et 6° s-s-r., 25 mai 1988, n° 81420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7699APT) ; CE, 22 mai 1992, n° 99475, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6834ARK) ; CE 2° et 6° s-s-r., 18 octobre 1995, n° 156252, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6276ANR), AJDA, 1996, p. 115, chron. J.-H. Stahl et D. Chauvaux ; CE 7° et 5° s-s-r., 2 octobre 2002, n° 220013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9492AZL), AJDA, 2003, p. 101.
(13) CE 2° et 6° s-s-r., 12 avril 1995, n° 150721, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3550ANS).
(14) CE 3° et 8° s-s-r., 15 décembre 2000, n° 220157, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1649AIW) ; CE 7° et 5° s-s-r., 2 octobre 2002, n° 220013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9492AZL), AJDA, 2003, p. 101, concl. D. Piveteau.
(15) CE 2° et 6° s-s-r., 13 février 1987, n° 80241, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3242APR) (application de la condition de visa posée par le droit interne) ; CE 6° et 10° s-s-r., 23 janvier 1991, n° 115876, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0149ARX), Lebon, 1991, concl. M. de Saint-Pulgent (censure d'une condition de régularité de séjour posée par une circulaire, mais ne figurant ni dans le droit interne, ni dans l'accord) ; CE 2° et 6° s-s-r., 29 décembre 1995, n° 140023, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0243B9U), Lebon, 1995, concl. M. Sanson, RFDA, 1996, p. 383, chron. D. Ruzié (application des seules dispositions de l'accord fixant les conditions de délivrance d'une carte de résident de plein droit) ; CE 2° et 7° s-s-r., 2 avril 2010, n° 319912, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4185EUK), AJDA, 2010, p. 705, concl. F. Lenica (impossibilité de retirer, sur le fondement de l'article L. 314-5-1 N° Lexbase : L9469IAX, les cartes de résident délivrées aux tunisiens conjoints de Français sur le fondement de l'article 10 de l'accord).
(16) Voit en ce sens, avec une argumentation très convaincante, P. Brunelli, Les régimes de droit commun et spéciaux des accords bilatéraux en matière de délivrance de titres de séjour : l'exemple franco-tunisien, AJDA, 2011, p. 2472.
(17) Sur cet ordre d'examen, voir CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2010, n° 334793, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9267EYU), concl. F. Lenica, AJDA, 2010, p. 1123, D., 2010, p. 2868, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot.
(18) D. Botteghi, Application aux Tunisiens du dispositif de régularisation à titre exceptionnel, AJDA, 2012, p. 1282.
(19) Voir un récapitulatif dans notre chronique, Nouvelles précisions sur la procédure d'admission exceptionnelle au séjour des marocains, LPA, 26 novembre 2013, n° 236, p. 12, et L. Domingo, L'admission exceptionnelle au séjour par le travail ne concerne pas les ressortissants marocains, AJDA, 2012, p. 1452.
(20) Depuis 2006, onze accords de "gestion concerté " ont été signés et approuvés : avec le Bénin, le Congo, le Gabon, le Liban, la Russie, la Tunisie, le Sénégal, l'Île Maurice, le Cap-Vert et le Burkina-Faso. D'autres accords sont en cours de négociation ou d'approbation, avec le Cameroun, le Mali, Haïti, les Philippines, le Nigéria et l'Egypte.
(21) Ibid.
(22) TA Paris, 17 septembre 2013, n° 1307208/2-1, AJDA, 2013, p. 2216, concl. Amélie Fort-Besnard. Voir aussi TA Montreuil, deux jugements, 1er décembre 2011, n° 1105186, 26 janvier 2012, no 1109993 ; CAA Paris, 8ème ch., 7 mars 2011, n° 10PA04036 (N° Lexbase : A0127HPE), AJDA, 2011, p. 1223 ; CAA Versailles, 5ème ch., 14 juin 2011, n° 10VE03663, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0975IQ8) ; CAA Versailles, 7ème ch., 20 décembre 2012, n° 11VE00442, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6825I8B) ; CAA Versailles, 21 mai 2013, n° 12VE03828 ; CAA Douai, 1ère ch., 7 avril 2011, n° 11DA00028, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8800MEN), voir toutefois contra CAA Paris, 10ème ch., 15 novembre 2011, n° 11PA01832 (N° Lexbase : A6718H8C) ; CAA Paris, 10ème ch., 11 décembre 2012, n° 12PA01097, inédit au recueil Lebon ([LXB=A8801MEP) ; CAA Versailles, 7ème ch., 22 novembre 2012, n° 12VE01446, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6564IZ7) ; CAA Versailles, 5ème ch., 29 novembre 2012, n° 11VE03995, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6487IZB).
(23) CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 366481, mentionné aux tables du recueil Lebon ([LXB=A1558KD3)]), AJDA, 2013, p. 1667.
(24) CE 2° et 7° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 367908, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4613KIP).
(25) Article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008, publié par le décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 (N° Lexbase : L9600IPA), JO du 16 avril 2011.
(26) Article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Ouagadougou le 10 janvier 2009, publié par le décret n° 2011-568 du 24 mai 2011 (N° Lexbase : L3684IQI), JO du 26 mai 2011.
(27) F. Donnat et D. Cassas, La substitution de base légale et l'office du juge de l'excès de pouvoir, AJDA, 2004, p. 202.
(28) CE 3 décembre 2003, n° 240267, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4185DAA).
(29) Sur l'origine de ce pouvoir d'appréciation sans texte, voir J. Mégret, De l'obligation pour l'administration de procéder à un examen particulier des circonstances de l'affaire, EDCE, 1953.77.
(30) En ce sens, voir L. Fermaud, Le droit au séjour de l'étranger salarié : entre incitation et encadrement, JCP éd. A, 2009, étude 2061.
(31) Le rapport "Fekl" évoque un total de 6 509 titres de séjour délivrés sur le fondement de l'article L. 313-14 au titre des admissions exceptionnelles au séjour au titre du travail contre 108 360 délivrés en vertu des articles L. 313-11, 7° (N° Lexbase : L5042IQS) et L. 313-14 du CESEDA au titre de "liens personnels et familiaux" ou répondant à des "considérations humanitaires" ou des "motifs exceptionnels" (Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France, rapport au Premier ministre, 14 mai 2013, p.18).
(32) CE Ass., 22 août 1996, n° 359622, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8809MEY), GACE, 2008, 3ème éd., n° 29 ; CE, S., 13 janvier 1975, n° 90193, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6683A7N) ; CE, S., 16 octobre 1998, n° 147141, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8272AS8).
(33) Sur cette question, voir aussi nos obs., Etendue du pouvoir discrétionnaire du préfet dans l'examen d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué par l'étranger sous CE 1° et 6° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 362324, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8544KQI), Lexbase Hebdo n° 558 du 13 février 2014 - édition publique (N° Lexbase : N0689BU3).
(34) CE 2° et 7° s-s-r., 8 juin 2010, n° 334793, publié au recueil Lebon, préc..

Décision

CE 2° et 7° s-s-r., 31 janvier 2014, n° 367306, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4113MDP)

Cassation (CAA Paris, 9ème ch., 24 janvier 2013, n° 11PA05139, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9360I88)

Lien base (N° Lexbase : E2991EYG)

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