(Type a title for your page here)
CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 220157
M. CHEBIRA
M. Piveteau
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du Gouvernement
Séance du 20 novembre 2000
Lecture du 15 décembre 2000
Cette décision sera mentionnée dans les tables du recueil LEBON
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section
de la Section du contentieux
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Loire a décidé par l'arrêté litigieux que M. CHEBIRA, ressortissant algérien, serait reconduit à la frontière ;
Sur le moyen tiré par la voie de l'exécution de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M CHEBIRA le 27 décembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° -A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. (...) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant que si M. CHEBIRA soutient que son père et tous ses frères et surs résident en France, et qu'il a lui-même effectué toute sa scolarité en France, il ressort des pièces du dossier qu'en 1986, âgé de 25 ans, il est rentré en Algérie où il s'est marié, a eu quatre enfants, et a vécu avec sa famille jusqu'au 10 avril 1999, date à laquelle il est entré en France sous couvert d'un visa de 30 jours ; qu'ainsi, en refusant le 27 décembre 1999 le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de M. CHEBIRA au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il suit de là que M. CHEBIRA n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire était tenu, sur le fondement des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 mars 2000 serait entaché d'illégalité en raison de ce que le titre de séjour sollicité par M. CHEBIRA aurait été refusé à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'arrêté du 13 mars 2000 par lequel le préfet de la Loire a décidé que M. CHEBIRA serait reconduit à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi M. CHEBIRA n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHEBIRA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 2000 du préfet de la Loire ;
Sur les conclusions de M. CHEBIRA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à M. CHEBIRA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. CHEBIRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader CHEBIRA, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.