En matière de contestation d'honoraires, le principe du contradictoire commande aussi que les parties reçoivent communication des pièces du dossier dans un délai suffisant pour être examinées avant ordonnance prise par le Bâtonnier. Tel est le salutaire rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 18 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 18 février 2014, n° 13/12709
N° Lexbase : A4434MEX ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0086EUQ). En l'espèce, s'il est constant qu'en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), le Bâtonnier ne pouvait à nouveau proroger le délai réglementaire pour statuer sur la contestation d'honoraires dont il était saisi et qu'il devait impérativement rendre sa décision le 27 mai 2013 au plus tard, il était aussi démontré que le principe du contradictoire avait été violé, parce qu'il n'était pas justifié par l'avocat qu'il ait adressé directement à son client les pièces et observations envoyées au Bâtonnier par courrier daté du 16 mai 2013 et reçues par ce dernier le 21 mai 2013, en sorte que le client contestant n'avait pas disposé d'un délai raisonnable et suffisant et que le contradictoire n'avait pas été respecté à l'égard du client, malgré l'envoi du courrier incomplet et tardif du 24 mai 2013. En effet, chacune des parties est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception devant un rapporteur délégué du Bâtonnier, lequel aura préalablement reçu les arguments et pièces des deux parties contradictoirement échangées entre elles. La jurisprudence de cette même cour, selon laquelle le Bâtonnier n'est pas tenu à l'organisation d'un échange de pièces, mais seulement de provoquer les observations des parties (cf. CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2012, n° 11/04103
N° Lexbase : A1986IZL) est donc utilement complétée. Pour susciter ces observations, encore faut-il que chacune des parties ait eu accès aux mêmes pièces en temps utiles... Enfin, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du Bâtonnier, il appartient au juge d'appel d'apprécier si une communication tardive a eu pour effet d'empêcher la partie destinataire de pièces ou écritures remises à la barre ou immédiatement avant les débats, de débattre utilement sur tous les aspects du litige, poursuit la cour, dans un arrêt rendu le 25 février 2014 (CA Aix-en-Provence, 25 février 2014, n° 13/18819
N° Lexbase : A8599ME9).
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