La lettre juridique n°559 du 20 février 2014 : Santé

[Brèves] Affaire "Vincent Lambert" : une expertise complémentaire ordonnée par le Conseil d'Etat et, d'ores et déjà, quelques réponses juridiques

Réf. : CE Contentieux, 14 février 2014, n° 375081 (N° Lexbase : A5009MEA)

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le 21 Février 2014

Par sa décision du 14 février 2014, le Conseil d'Etat a décidé d'ordonner une expertise médicale complémentaire dans l'affaire "Vincent Lambert", "compte tenu de l'extrême gravité de la situation dont il est saisi et du caractère potentiellement irréversible de sa décision", ainsi que l'a souligné Jean-Marc Sauvé, vice-Président du Conseil d'Etat, dans une déclaration faite le même jour (CE Contentieux, 14 février 2014, n° 375081 N° Lexbase : A5009MEA). Ainsi, avant de statuer sur les requêtes, il sera procédé à une expertise confiée à un collège de trois médecins, disposant de compétences reconnues en neurosciences, qui devront rendre leur rapport dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, aux fins : de décrire l'état clinique actuel et son évolution depuis le dernier bilan effectué en juillet 2011 ; de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions cérébrales et sur le pronostic clinique ; de déterminer si ce patient est en mesure de communiquer, de quelque manière que ce soit, avec son entourage ; d'apprécier s'il existe des signes permettant de penser aujourd'hui qu'il réagit aux soins qui lui sont prodigués et, dans l'affirmative, si ces réactions peuvent être interprétées comme un rejet de ces soins, une souffrance, le souhait que soit mis fin au traitement qui le maintient en vie ou comme témoignant, au contraire, du souhait que ce traitement soit prolongé. En outre, "en raison de la difficulté des questions scientifiques, éthiques et déontologiques qui se posent pour la première fois en France devant une juridiction suprême", selon Jean-Marc Sauvé, le Conseil d'Etat invite l'Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi que M. Jean Leonetti, à lui présenter, avant la fin du mois d'avril 2014, des observations écrites de caractère général de nature à l'éclairer utilement sur l'application des notions d'obstination déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l'article L. 1110-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0022G9P), en particulier à l'égard des personnes qui sont, comme ce patient, dans un état pauci-relationnel. Il convient de relever que, par sa décision, le Conseil d'Etat se prononce également pour la première fois sur d'importantes questions de droit nécessaires à la résolution du litige. Il juge que les dispositions du Code de la santé publique issues de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 (N° Lexbase : L2540G8L), s'appliquent à des patients qui, comme dans cette affaire, ne sont pas en fin de vie. Il juge aussi que l'alimentation et l'hydratation artificielles constituent, au sens de cette loi, un traitement qui peut être interrompu en cas d'obstination déraisonnable. Il reconnaît, enfin, à côté du droit au respect de la vie et du droit du patient à consentir à un traitement médical, une autre liberté fondamentale : le droit de ne pas subir un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable.

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