La lettre juridique n°559 du 20 février 2014 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inefficacité d'une clause du contrat de travail préconstituant une cause de licenciement

Réf. : Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554, FS-P+B (N° Lexbase : A3675MET)

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le 20 Février 2014

Aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 12 février 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554, FS-P+B N° Lexbase : A3675MET).
Dans cette affaire, un salarié, recruté en qualité de commercial, avait fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire au titre d'un excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction lors d'un déplacement relevant de sa vie personnelle. L'article 10 de son contrat de travail stipulant que l'employeur était en droit de rompre unilatéralement le contrat de travail en cas de suspension du permis de conduire du salarié, le premier a notifié au second son licenciement du seul chef de la violation de cette clause. Le salarié a, alors, saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Se prévalant d'une jurisprudence classique de la Cour de cassation, la cour d'appel (CA Amiens, 8 novembre 2011, n° 10/05586 N° Lexbase : A0264H4K), pour dire le licenciement justifié, relève notamment qu'un fait tiré de la vie privée du salarié peut fonder un licenciement dès lors qu'il apporte un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise. Le salarié ayant "été à l'origine d'un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où celui-ci s'est lui-même placé de par ce comportement dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues", la cour d'appel en déduit le bien-fondé du licenciement.
Au visa de l'article L. 1235-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0733IXG), qui consacre le pouvoir exclusif des juges pour apprécier la justification du licenciement, la Haute juridiction censure le raisonnement de la cour d'appel. Après avoir rappelé le principe selon lequel "la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige", la Cour de cassation interdit, ensuite, aux parties de préconstituer contractuellement des causes de rupture du contrat de travail. De sorte que la clause ne permet pas à l'employeur d'échapper au contrôle judiciaire de la cause réelle et sérieuse de licenciement (voir dans le même sens, Cass. soc., 14 novembre 2000, n° 98-42.371, FS-P+B N° Lexbase : A7799AHC) . Et l'on sait que "le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail" (cf. Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464, FS-P+B N° Lexbase : A2484HQ3) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9200ESK).

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