Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 12 février 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 12 février 2014, n° 365644, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1261MEG). M. X, de nationalité mauritanienne, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police le 26 mars 2011, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5786G43). Pour justifier que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police s'est fondé sur sept condamnations pénales dont il aurait été l'objet entre 2004 et 2009, les faits les ayant motivés et le comportement d'ensemble de l'intéressé. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10ème ch., 27 novembre 2012, n° 12PA01407, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0012I8X) a relevé que le casier judiciaire de l'intéressé faisait état de quatre condamnations entre le 11 mai 2004 et le 1er juillet 2009. Elle a aussi relevé que l'intéressé avait été relevé des peines complémentaires d'interdiction du territoire français initialement prononcées à son encontre et que la condamnation dont il a fait l'objet pour des faits de recel de biens provenant d'un vol concernait l'acquisition d'un téléphone portable volé. En outre, sa condamnation, en 2007, à dix mois d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle concernait également une infraction à la législation sur les étrangers, était ancienne et n'avait pas été suivie de faits de même nature et les autres condamnations prononcées à son encontre étaient exclusivement consécutives à sa présence irrégulière sur le territoire. Pour le Conseil d'Etat, c'est donc à bon droit qu'elle en a déduit, en l'absence de précision sur les faits ayant mené à la condamnation de l'intéressé pour agression sexuelle, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la présence de l'intéressé en France n'était pas de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public et, par voie de conséquence, que la décision du préfet était entachée d'erreur d'appréciation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable