Il résulte de l'article 721-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L6740IXW), qu'en cas d'appel d'une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l'application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l'appelant. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 février 2014 (Cass. crim., 12 février 2014, n° 13-81.683, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1256MEA ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E4625EXL et l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2305EUW). Selon les faits de l'espèce, le 20 octobre 2012, M. X a sollicité une réduction supplémentaire de peine pour la période de détention du 6 novembre 2011 au 6 novembre 2012, en application de l'article 721-1 du Code de procédure pénale. Le juge de l'application des peines, par ordonnance en date du 8 janvier 2013, lui a octroyé une réduction supplémentaire de peine d'une durée de deux mois. Insatisfait, M. X a interjeté appel de la décision. Le président de la chambre de l'application des peines a infirmé cette décision du juge d'application des peines en relevant que la situation de M. X ne justifiait aucune réduction supplémentaire de peine. Cassant la décision ainsi rendue, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes de l'effet dévolutif de l'appel ainsi que de la prohibition de l'aggravation du sort de l'appelant sur son seul appel.
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