Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 février 2014 (Cass. com., 4 février 2014, n° 12-14.466, FS-P+B
N° Lexbase : A9135MDP). En l'espèce, une société (la mandante) a consenti à une autre société un contrat d'agent commercial. Par courrier du 23 avril 2007 signé notamment par cette dernière, les agents commerciaux de la société mandante ont proposé d'accepter une diminution du taux de commission en contrepartie d'un engagement de leur mandant d'appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d'autres pays. La société agent commercial a demandé, le 11 juin 2007, qu'il soit mis fin au contrat. La société mandante, ayant pris acte de sa démission, l'agent commercial a répliqué que la rupture était imputable à la mandante. Assignée par celle-ci en paiement de diverses factures et d'une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis de rupture, la société agent commercial a reconventionnellement sollicité une indemnité pour rupture abusive du contrat. Pour condamner l'agent commercial à payer à son mandant une indemnité de préavis, la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture du contrat était imputable à la société mandante, retient qu'il n'est pas démontré une faute grave de cette dernière dans la rupture du contrat pouvant priver le mandant d'une indemnité de préavis (CA Aix-en-Provence, 8 février 2012, n° 10/18462
N° Lexbase : A1870ICA). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 134-11 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5659AIG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8023EXG).
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