Le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée, résulte de la faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2014 (Cass. crim., 5 février 2014, n° 12-80.154, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A5811MDL ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2044EUA). En l'espèce, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné des fonds destinés à la rémunération de salariés d'un groupement associatif en employant ceux-ci, à des fins personnelles, pendant leur temps de travail. Les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont déclaré irrecevable en ses demandes la partie civile qui a, seule, relevé appel. Pour allouer des dommages-intérêts au groupement associatif, la cour d'appel a retenu que M. X pouvait se voir imputer des faits présentant la matérialité du délit d'abus de confiance , S'étant pourvu en cassation, M. X a argué de ce que les juges d'appel ont méconnu le droit à la présomption d'innocence en le condamnant au paiement de dommages-intérêts et en lui imputant la commission d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une relaxe en première instance devenue définitive, violant ainsi les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et préliminaire du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9741IPH). La Haute juridiction ne lui donne pas gain de cause car, souligne-t-elle, si c'est à tort que, pour allouer des dommages-intérêts au groupement, l'arrêt a retenu que M. X pouvait se voir imputer des faits présentant la matérialité du délit d'abus de confiance, celui-ci ayant été définitivement relaxé de ce chef, l'arrêt n'encourt, cependant, pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. X, en ayant eu recours, pendant leur temps de travail, à des salariés rémunérés par la partie civile, qui ne l'y avait pas autorisé, a commis une faute qui a entraîné, pour le groupement associatif, un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis.
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