Le Quotidien du 14 février 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession de créance à prix majoré au sein d'un groupe intégré : qualification d'acte anormal de gestion non déductible et de subvention indirecte au regard des obligations déclaratives

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, deux arrêts, n° 356125, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1259MED) et n° 357117, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1260MEE)

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[Brèves] Cession de créance à prix majoré au sein d'un groupe intégré : qualification d'acte anormal de gestion non déductible et de subvention indirecte au regard des obligations déclaratives. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13997286-breves-cession-de-creance-a-prix-majore-au-sein-dun-groupe-integre-qualification-dacte-anormal-de-ge
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le 20 Février 2014

Aux termes de deux décisions rendues le 10 février 2014, le Conseil d'Etat retient que l'achat d'une créance entre sociétés soeurs à un prix majoré constitue un acte anormal de gestion non déductible et entraîne l'application de l'amende pour défaut de déclaration d'une subvention indirecte (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2014, deux arrêts, n° 356125, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1259MED et n° 357117, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1260MEE). En l'espèce, une société a racheté à l'une des filiales du groupe dont elle fait partie une créance que cette dernière détenait sur une autre filiale. L'administration considérant que le prix d'achat de la créance était supérieur à sa valeur, elle a qualifié la cession d'acte anormal de gestion et fait application, au niveau de la société tête de groupe, de l'amende de 5 % de l'article 1734 bis du CGI (N° Lexbase : L4202HML), pour défaut de déclaration d'une subvention intra-groupe sur l'état joint à la déclaration du résultat d'ensemble. La Haute juridiction relève qu'aucune des dispositions applicables au régime de l'intégration fiscale (CGI, art. 223 B N° Lexbase : L1388IZG et suivants) n'autorise une société du groupe à déclarer selon des règles différentes des règles de droit commun un abandon de créance ou une subvention qu'elle a consentie ou dont elle a bénéficié. Ainsi, la neutralisation d'un tel abandon de créance ou d'une subvention consentie entre sociétés du groupe est effectuée pour la détermination du résultat d'ensemble, après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe (CGI, art. 223 B, al. 6). Il faut alors joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés du groupe. Le juge rappelle que cette obligation permet à l'administration de suivre les mouvements financiers à l'intérieur du groupe, même s'ils n'ont pas d'incidence sur le résultat d'ensemble du groupe. Dès lors, l'amende alors prévue à l'article 1734 bis du CGI était bien applicable, puisque, faute d'avoir été réintégrée dans les résultats individuels de la société bénéficiaire, la subvention indirecte ne pouvait être prise en compte a posteriori dans le résultat d'ensemble du groupe. L'acquisition par la filiale d'une créance à prix majoré est qualifiée de subvention intra-groupe devant figurer sur l'état dédié. De plus, la qualification d'acte anormal de gestion empêche la déduction du prix d'acquisition majoré . En cela, cette décision constitue une double peine, puisque, d'une part, la majoration du prix est considéré comme une subvention pour l'application de l'article 1734 bis du CGI et, d'autre part, elle est qualifiée d'acte anormal de gestion non déductible pour la détermination de l'IS, alors que, s'il s'était agi d'une subvention, elle aurait été déductible à hauteur du déficit de la société cédante et de la participation de la société acheteuse dans son capital.

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