Observatoire des contentieux du tribunal judiciaire de Nanterre (OCTN) n°1 du 9 avril 2026 : Filiation

[Doctrine] Dossier spécial "Nouvelles filiations" - Anatomie des motivations

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N4177B34

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par Emilia von Bardeleben - Julien Boisson - Camille Bourdaire-Mignot et Laurence Sinopoli

le 08 Avril 2026

25. Diversité des questions posées. Dans l’ensemble des situations portées devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, des liens de filiation entre les parents d’intention et les enfants issus d’une gestation pour autrui ont été établis par l’ordre juridique étranger et, dans neuf affaires sur dix, sans qu’un lien de filiation ne soit établi à l’égard de la mère porteuse. Quelles conséquences de l’existence ou de l’absence de tels liens dans l’ordre juridique français qui prohibe ce dispositif ? La reconnaissance en France de filiations établies à l’étranger pourrait ressortir de la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français[1] ou encore, lorsque c’est le juge étranger qui s’est prononcé sur la filiation, de la reconnaissance des jugements étrangers et de leur exequatur. En l’absence de telles reconnaissances, seule la voie de l’adoption permettrait d’établir ce lien en France.

26. Évolution des demandes. La construction du contentieux est le produit des différents types de demandes, celles-ci étant bien évidemment influencées à leur tour par l’évolution du droit applicable, loi et jurisprudence. D’une part, le Tribunal judiciaire de Nanterre a eu à connaître, depuis plusieurs années, des demandes d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple en raison de la transcription partielle de l’acte de naissance étranger, après la modification de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T. D’autre part, l’impossibilité de transcrire l’acte étranger intégralement a également conduit certaines parties, munies d’une décision étrangère, à solliciter son exequatur. À cet égard, les demandes, dont le Tribunal judiciaire de Nanterre est saisi, constituent le reflet d’un contentieux plus vaste, qui a conduit à une série de décisions de la Cour de cassation en octobre et novembre 2024[2] interprétant les conditions de régularité d’un jugement étranger et singulièrement l’ordre public international en la matière.

27. Intérêt du panel de décisions étudiées. L’ensemble des décisions étudiées est particulièrement riche d’enseignements du fait de l’intervention de ces arrêts de la Cour de cassation quasiment au milieu de la période concernée (27 février 2024 au 17 juin 2025). Or, deux remarques peuvent être formulées d’emblée : le Tribunal judiciaire de Nanterre accueille favorablement la quasi-totalité des demandes, ce qui est conforme à la tendance de la jurisprudence de la Cour de cassation. Surtout, les motivations des juges du fond nourrissent la jurisprudence de la Cour de cassation et vice-versa ; les motivations en matière d’adoption et d’exequatur s’influencent mutuellement. Dans ces deux contentieux, les juges du fond sont amenés à exercer leur mission juridictionnelle en se fondant sur le droit français et le droit étranger, dont l’articulation est malaisée. Cette mission que nous dénommons « contrôle » se réalise ici au sujet de l’état d’une personne, plus précisément d’un enfant, né à l’étranger d’une convention illicite au regard du droit français. Dès lors, le recours au terme « contrôle » pour illustrer le rapprochement des conditions de l’adoption et de celles de l’exequatur nous a paru opportun, d’autant que la consistance du contrôle est construite par les juges du fond au fil du contentieux, avant comme après la jurisprudence de la Cour de cassation.

28. Méthode d’analyse et annonce du plan. La présente partie se propose d’analyser plus précisément les motivations des différentes décisions. L’on note immédiatement que leur rédaction évolue au fil du temps, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Certaines formulations ont ainsi pu être modifiées, certains fondements ajoutés, d’autres abandonnés parfois pour être de nouveau sollicités par la suite. Pour autant, il nous a paru intéressant de prendre en considération l’ensemble de ces motivations afin de mettre en lumière le travail du juge qui, par ses différentes interrogations et hésitations et la manière dont il les surmonte dans chacun des deux contentieux - adoption et exequatur, construit pas à pas la motivation des décisions du Tribunal judiciaire de Nanterre. Du point de vue de la méthode employée par le juge, les rapprochements entre la formulation des différents motifs permettent de montrer notamment que le raisonnement suivi en matière d’adoption est imprégné de celui retenu en matière d’exequatur, révélant notamment une interaction entre les deux contentieux (I). Du point de vue du résultat produit, ces rapprochements révèlent une limitation du contrôle effectué par le juge français, qui conduit d’ailleurs à un accueil favorable des demandes dans la quasi-totalité des décisions étudiées (II).

I. Une motivation en construction : deux contentieux en interaction

En matière de gestation pour autrui, le Tribunal judiciaire de Nanterre est saisi de deux types de demandes : la première consistant à faire établir la filiation, selon la loi française, avec l’autre parent d’intention ; la seconde conduisant à faire reconnaître en France la filiation établie par une décision de justice étrangère. Bien que relativement classiques désormais, les demandes d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple d’intention ne sont pas sans soulever des questions au regard de la spécificité des conditions de la naissance de l’enfant. L’adoption constitue, pourtant, « la voie française » préconisée par le législateur (A). Quant à l’exequatur, il présente l’avantage de reconnaître le double lien de filiation établi à l’étranger si les conditions de régularité sont remplies, en particulier la conformité à l’ordre public international. Cette procédure, mobilisée en dehors de toute perspective d’exécution forcée, connaît des spécificités soulevant d’autres interrogations. Elle n’en demeure pas moins une autre voie admise par le juge (B).

A. L’adoption par l’autre membre du couple, « la voie française » préconisée par le législateur

Pour mémoire, sept décisions ont été rendues en matière d’adoption : six en adoption plénière, une en adoption simple.

29. La dernière réforme de l’adoption, applicable à une partie du panel de décisions. Les textes du Titre VIII du Livre Ier intitulé « De la filiation adoptive » ont été récemment l’objet de modifications importantes : d’abord par la loi du 21 février 2022 N° Lexbase : L6497MSG[3] visant à réformer l’adoption ; ensuite, par l’ordonnance du 5 octobre 2022 N° Lexbase : L7536MSW[4] prise en application de cette loi. Or, il faut se placer à la date du dépôt de la requête pour déterminer les textes applicables[5]. En l’espèce, six des procédures ont été introduites après le 1er janvier 2023 et sont donc soumises aux nouvelles dispositions du Code civil. L’une des affaires, introduite avant le 23 février 2022, est régie par le droit antérieur. Le Tribunal judiciaire de Nanterre vise le texte pertinent « dans sa version applicable à la date du dépôt de la requête ».

30. Organisation de la motivation des décisions. Toutes les décisions rendues en matière d’adoption contiennent d’abord une partie sur le conflit de lois conduisant à l’application du droit français, préalable à la vérification de la réunion des conditions posées par lui. Formellement, au sein des trois premières décisions, les développements de droit international privé et de droit interne se suivent dans un même paragraphe intitulé « sur la demande d’adoption plénière de l’enfant du conjoint »[6]. Dans les décisions suivantes[7], ils sont distingués dans deux paragraphes, le premier libellé « sur la loi applicable à l’adoption », le second, selon le cas, « sur le bien fondé de l’adoption » ou « sur la demande d’adoption simple ». Suivant un certain parallélisme des formes, les dispositifs de ces dernières décisions débutent par « DIT que la loi française est applicable aux conditions de l’adoption et aux effets de l’adoption »[8].

31. Plan. Bien que la transcription de l’acte d’état civil étranger à l’égard de l’un des parents suivie de l’adoption par l’autre soit perçue comme la voie privilégiée du droit français pour respecter l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR lorsqu’une gestation pour autrui a été réalisée à l’étranger, l’analyse du contentieux relatif à l’adoption montre que des interrogations subsistent. L’ensemble des décisions explicitent l’admission du principe de l’adoption en dépit de l’illicéité de la gestation pour autrui au regard du droit français, ce processus étant conforme au regard de l’ordre juridique étranger (1). Néanmoins, cette étude montre surtout à quel point l’admission de principe ne fait pas tout. Les juges du fond, saisis d’une demande d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, doivent ensuite composer entre deux droits : celui français applicable à l’adoption et celui étranger à l’origine de la création de cette situation (2). Lorsqu’il prononce l’adoption, les effets de celle-ci doivent être précisés (3).

1) Le principe de l’adoption admis en dépit d’une situation internationale liée à une gestation pour autrui conformément au droit étranger

Malgré les éléments d’extranéité qui entourent la naissance de l’enfant, c’est la loi française qui s’applique aux demandes d’adoption (a), laquelle n’est pas - par principe - interdite du seul fait de l’illicéité de la convention dont l’enfant est issu (b).

a. Le caractère international de l’adoption et la désignation du droit français

32. L’absence de référence à l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA issu de la loi du 21 février 2022 N° Lexbase : L6497MSG. On remarque d’abord que les sept décisions relatives à l’adoption mettent directement en œuvre les règles françaises de l’adoption internationale figurant à l’article 370-3 du Code civil N° Lexbase : L5380MEY, sans interrogation préalable sur leur applicabilité au cas d’espèce ou sur celle d’une convention internationale. Elles n’évoquent pas l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA, introduit par la loi du 21 février 2022 N° Lexbase : L6497MSG visant à réformer l’adoption.

Ce texte donne une définition restrictive de l’adoption internationale. En vertu de celle-ci, tout élément d’extranéité n’est pas de nature à internationaliser l’adoption. Le critère de qualification retenu est le déplacement d’un enfant « résidant habituellement » dans un État étranger, dans le cadre de son adoption. Selon ce texte, une naissance à l’étranger ou encore des parents d’origine de nationalité étrangère ne seraient ainsi pas des éléments d’extranéité pertinents. Ils ne permettraient pas de caractériser une adoption internationale. En conséquence, si l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA devait être considéré comme doté d’une portée normative, ce qui est débattu en doctrine, son application conduirait à écarter l’article 370-3 du Code civil N° Lexbase : L5380MEY en l’absence d’un déplacement d’un enfant résidant habituellement à l’étranger dans le cadre de son adoption. Pour le dire autrement, dans une telle hypothèse, il ne serait pas effectué de recherche de la loi applicable et l’affaire serait directement tranchée en application du droit interne de l’adoption. Potentiellement, la portée de l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA est donc importante.

On peut ainsi s’étonner du silence gardé par le Tribunal judiciaire sur l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA. Deux raisons peuvent cependant l’expliquer.

D’une part, le Tribunal judiciaire de Nanterre a peut-être implicitement tranché le débat doctrinal et considéré que le texte était dépourvu de portée normative. L’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA énoncerait ainsi une simple définition ne circonscrivant pas l’application des règles de conflits de lois.

D’autre part, le Tribunal judiciaire de Nanterre s’est peut-être avisé que la mise en œuvre de l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA au cas d’espèce n’emportait pas de conséquences concrètes. Appliquer l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA ou directement le suivant - à savoir l’article 370-3 - aurait en effet toujours conduit au même résultat, c’est-à-dire à l’application du droit interne de l’adoption : les enfants conçus par gestations pour autrui pratiquées dans un État étranger sont effectivement habituellement rapatriés en France par leurs parents d’intention quelques semaines après leur naissance. Ils ne peuvent dès lors pas être considérés comme ayant « résid[é] habituellement dans un État étranger » au sens de l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA. Si le Tribunal judiciaire de Nanterre avait appliqué ce texte, il aurait donc constaté que les demandes d’adoption formées devant lui n’étaient pas internationales (malgré, notamment, la naissance à l’étranger ou encore la nationalité étrangère de la mère porteuse). Partant, il aurait qualifié ces demandes d’adoptions internes et tranché celles-ci en application du droit français de l’adoption.

Or, c’est exactement la conclusion à laquelle le tribunal judiciaire est parvenu dans les sept affaires concernées. La mise en œuvre directe[9] de la règle de conflit figurant à l’article 370-3 du Code civil N° Lexbase : L5380MEY l’a en effet conduit à désigner comme applicable le droit français de l’adoption. Selon ce texte, « les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ». Dans six des sept affaires, le candidat à l’adoption était français. La mise en œuvre de la règle de conflit désignait donc le droit français de l’adoption. Dans la seule affaire où l’adoptant n’était pas Français, mais Argentin, le tribunal a constaté que la règle de conflit de lois argentine retenait comme critère de rattachement le domicile de l’adopté au moment de l’adoption, lequel se situait en France, ce qui renvoyait au droit français[10]. Dans tous les cas, le droit interne de l’adoption était donc applicable.

33. L’absence de référence à la Convention internationale du 29 mai 1993. Par ailleurs, on peut aussi s’interroger sur l’absence de référence à la Convention internationale de La Haye du 29 mai 1993 portant sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale N° Lexbase : L6792BHZ. Il s’agit d’une convention qui ne comporte pas de règle de conflit de lois, mais des règles de coopération en matière d’adoption. Selon celles-ci, chaque État contractant doit notamment instituer une autorité centrale chargée, de rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption (art. 6 et 9 de la Convention). La Convention impose en outre que l’adoption s’effectue par l’entremise de cette autorité centrale (art. 14 de ladite Convention)[11].

Dès lors que cette convention internationale est entrée en vigueur en France, de prime abord, on peut également être surpris qu’elle ne soit pas mentionnée par les décisions rendues par le Tribunal judiciaire. Cependant, le respect des conditions de fond posées par la Convention de La Haye de 1993 ne vaut qu’à la condition préalable que celle-ci soit applicable. À cet égard, son article 2 énonce que « la Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant (« l’État d’origine ») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant (« l’État d’accueil ») ». Le critère d’application retenu – le déplacement d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un autre État – est analogue à celui de l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA. On peut donc supposer que le Tribunal judiciaire de Nanterre n’a pas jugé utile de spécialement motiver ses jugements au regard de cette convention parce qu’il a considéré qu’en l’absence de déplacement d’un enfant ayant résidé habituellement dans un autre État contractant, elle n’était, en tout état de cause, pas applicable.

La mise en œuvre de la règle de conflit de lois figurant à l’article 370-3 du Code civil N° Lexbase : L5380MEY conduisant à l’application du droit français de l’adoption, le tribunal judiciaire a, dans les sept affaires, visé les règles internes propres à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple. C’est déjà admettre que la convention de gestation pour autrui ne fait pas obstacle au principe même de l’adoption.

b. L’absence d’obstacle de principe à l’adoption en présence d’une gestation pour autrui

34. L’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple. Dans l’ensemble des décisions, le Tribunal judiciaire rappelle que la GPA ne fait pas obstacle au prononcé d’une adoption, voire que cette procédure est celle idoine pour établir la filiation à l’égard du second parent d’intention. Ici, l’adoption demandée est celle, pendant longtemps, appelée « conjugale » puisqu’alors ouverte uniquement en cas de mariage. Il s’agit d’adopter « l’enfant de l’autre membre du couple » selon les termes consacrés par l’ordonnance du 5 octobre 2022 et repris dans le nouvel intitulé du Chapitre IV du Titre VIII du Livre Ier du Code civil. Cette adoption est, depuis la loi du 21 février 2022 N° Lexbase : L6497MSG, permise au sein de tous les couples sans distinction : mariés, liés par un PACS ou concubins.

35. La référence à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme. Sur la possibilité pour le couple d’avoir recours à l’adoption, la motivation des juges du fond s’est affinée et étoffée au fur et à mesure des décisions.

Dans l’ensemble des décisions analysées ici, le Tribunal judiciaire de Nanterre, faisant expressément référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que la gestation pour autrui ne fait plus obstacle au prononcé de l’adoption :


« Le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle-même, au prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. »


Les jugements étudiés visent ainsi les premières décisions qui ont fait autorité sur le sujet et qui ont été depuis maintes fois réitérées[12]. Ainsi, sous certaines conditions[13], l’adoption est possible, malgré la gestation pour autrui.

Dans presque toutes ces décisions encore, le Tribunal judiciaire de Nanterre met en parallèle la solution retenue par la Cour de cassation avec celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, à l’exception de la décision rendue en matière d’adoption simple[14], le tribunal ajoute, avec une formulation qui évolue avec le temps que :


« Cette position est conforme à l’avis rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 10 avril 2019, selon lequel, dans une hypothèse concernant la transcription de la filiation d’une mère d’intention, le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la mère légale, et notamment par la voie de l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre »[15].


Ces développements appellent trois remarques. D’abord, il nous semble que les jugements pourraient évoquer, par préférence, les décisions ultérieures de la Cour européenne qui reprennent la solution de l’avis, mais qui ont une autorité supérieure. Ensuite, il ne nous paraît pas si commun que les juridictions inférieures dévoilent aussi clairement leur appréciation de la jurisprudence de la Cour de cassation. D’une certaine manière, le Tribunal judiciaire de Nanterre contrôle la conventionnalité de la solution de la Haute juridiction au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est d’ailleurs sur ce point que la formulation évolue, puisque dans les décisions postérieures, le tribunal ne fait plus mention d’une quelconque « conformité », mais se borne à écrire qu’« il résulte par ailleurs de l’avis rendu par la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019 [le reste inchangé] »[16]. Enfin, en ce qui concerne la célérité de la procédure, la condition est diversement respectée. Certes, le nouvel article 353-1 du Code civil N° Lexbase : L5333MEA impose que le tribunal statue dans les six mois de sa saisine[17]. Cependant, dans aucune des affaires, la décision n’a été rendue dans ce délai. Elle l’a été en un peu moins d’un an dans trois affaires[18], près d’un an et demi dans trois autres[19] et plus de quatre ans dans la dernière[20].

36. L’apparition de la référence à l’article 47 du Code civil. À partir du jugement de décembre 2024[21], la motivation des décisions est complétée par la référence à l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T, tel que modifié par la loi de bioéthique de 2021 N° Lexbase : L6246MS7 et repris expressis verbis. Et le tribunal judiciaire d’affirmer :


« Il découle de ces dispositions que l’acte de naissance étranger de l’enfant ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché de l’enfant [ou] à l’égard du père d’intention, cette transcription n’étant pas conforme à la réalité au regard de la loi française »[22].

C’est le principe de la transcription partielle voulue par le législateur qui est rappelé ici[23]. Et de continuer en mettant en exergue que :

« L’adoption constitue en revanche une possibilité ouverte par la législation française pour permettre l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention [ou] du père d’intention »[24].


Poursuivant – et c’est fondamental – que :

« Pour autant, son prononcé n’est pas de plein droit ».

À la suite de quoi, le Tribunal judiciaire de Nanterre développe une motivation inspirée de celle retenue en matière d’exequatur et sur laquelle nous reviendrons plus tard[25].

Cette rédaction n’est toutefois pas reprise dans la décision rendue dans la procédure d’adoption simple, ce qui s’explique par le fait que l’acte de naissance de l’enfant ne désignait pas le second parent d’intention comme parent légal de sorte qu’il n’y avait pas de raison de faire mention de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T. Il n’en demeure pas moins que le tribunal aurait pu préciser ici aussi que l’adoption permet d’établir le lien de filiation avec le second parent d’intention et que celle-ci n’est pas de droit.

Une fois le principe de l’adoption admis, il restait au Tribunal judiciaire de Nanterre à mettre en œuvre les règles de droit interne, et ce, quand bien même la gestation pour autrui a été réalisée à l’étranger.

2) La mise en œuvre des règles de l’adoption en l’état d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger

Le prononcé de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple suppose la vérification d’un certain nombre de conditions. Certaines sont affectées par l’extranéité de la situation (a), tandis que d’autres y sont indifférentes (b).

a. Les conditions de l’adoption affectées par l’extranéité de la situation

Une fois admis que l’adoption est possible en principe, se pose la question de ce qui fait l’objet d’un contrôle par le Tribunal judiciaire de Nanterre compte tenu de l’extranéité de la situation. Les motivations des décisions nous paraissent montrer que l’objet de ce contrôle porte sur plusieurs éléments. De façon rapide, le tribunal affirme l’existence d’un lien de filiation entre l’enfant et l’un des membres du couple (point 1). Par ailleurs, les jugements développent une motivation assez substantielle sur le contrôle de la situation étrangère à partir d’une triple composante, ce qui nous semble traduire sa vérification de l’absence de filiation de la mère porteuse (point 2). Les jugements font évidemment une place importante au consentement à l’adoption dont le contrôle nous apparaît délicat en raison de la difficulté à déterminer qui sont « les parents » (point 3).

  • Le lien de filiation avec l’un des membres du couple insuffisamment vérifié

37. Le juge français face à un acte d’état civil étranger transcrit. La question de l’existence du lien de filiation à l’égard de l’un des membres du couple n’est pas directement traitée par le Tribunal judiciaire de Nanterre. Ses jugements précisent, parfois, que la filiation du premier parent d’intention est établie en droit français en raison de l’acte de reconnaissance d’enfant réalisée en vertu des règles de droit français[26]. Le plus souvent, y compris parfois quand un tel acte existe[27], le tribunal se borne à affirmer que l’enfant a une filiation établie à l’égard d’un seul parent, sans autre précision[28].

Pour autant, la transcription de l’acte de naissance étranger ne vaut pas établissement de la filiation en France[29]. Cela étant, il demeure que, par principe, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française »[30]. L’objet de l’instance n’est pas porté sur ce lien, bien qu’il soit un prérequis pour l’adoption de l’enfant par l’autre membre du couple. Les juges du fond ne s’emparent pas de cette condition préalable et se satisfont de la transcription effectuée sous le contrôle du ministère public.

Dans le cas de l’adoption simple en revanche, le Tribunal judiciaire de Nanterre est plus précis quant aux filiations existantes, ce qui se comprend en présence notamment d’un lien établi avec la mère porteuse. Le jugement précise ainsi que « la filiation de l’enfant a été établie en droit mexicain tant à l’égard de [la mère porteuse] que [du père biologique] et a été intégralement retranscrite à l’état civil français »[31].

38. Une motivation à préciser. Selon nous, il serait souhaitable que la filiation de l’enfant à l’égard du parent d’intention supposément biologique soit clairement explicitée dans la motivation des jugements. Ce pourrait être par référence à la reconnaissance d’enfant devant les autorités françaises, quand elle a eu lieu. Ou bien, en l’absence d’une telle reconnaissance, le juge pourrait mentionner l’acte de naissance étranger transcrit sur les registres de l’état civil français, même si la référence à un tel acte peut paraître paradoxale du fait que la transcription n’est que partielle et ne tient pas compte du lien de filiation établi à l’étranger avec le second parent d’intention, lequel sollicite l’adoption en France.

Il ne faudrait pas en déduire pour autant que le Tribunal judiciaire fait fi de la situation étrangère. Au contraire, il la soumet à un contrôle dont les trois composantes nous laissent penser qu’il cherche à vérifier l’absence de filiation établie à l’égard de la mère porteuse.

  • Une triple composante du contrôle de la situation étrangère : l’absence de filiation à l’égard de la mère porteuse en contrôle sous-jacent ?

39. Une constance dans l’objet du contrôle. Avant comme après les arrêts rendus par la Cour de cassation en octobre 2024, l’objet du contrôle exercé par le Tribunal judiciaire est demeuré en substance le même. Il se concentre sur trois éléments – le respect de la législation étrangère relative à la gestation pour autrui, l’établissement d’un acte d’état civil conformément au droit étranger et le consentement de la mère porteuse à la renonciation de ses droits parentaux.

Avant comme après les arrêts rendus par la Cour de cassation à l’automne 2024, les fondements juridiques de ce contrôle demeurent cependant incertains.

40. L’objet du contrôle avant les arrêts de 2024. Les trois jugements en cause concernent deux gestations pour autrui pratiquées en Ukraine et une gestation pour autrui pratiquée au Canada. Dans chacune de ces affaires, le tribunal judiciaire a contrôlé que :


« La naissance de [l’enfant était] bien intervenue dans le cadre d’une procédure de gestation pour autrui conforme à la législation [locale – en l’occurrence, de l’Ontario (Canada) –], dans le cadre de laquelle [la mère porteuse avait] renoncé en connaissance de cause de façon définitive à ses droits parentaux »[32].


ou encore que :


« L’acte ukrainien de l’enfant mentionnant [la mère d’intention] comme mère a été dressé conformément au droit ukrainien et que l’absence de nom de la mère qui a accouché correspond à la volonté de celle-ci, qui s’est engagée dans un contrat de gestation pour le compte d’autrui et a ainsi accepté de rompre définitivement tout lien avec l’enfant »[33].


Ce sont ainsi trois éléments qui sont contrôlés par le juge de Nanterre : le respect de la législation étrangère, l’établissement d’un acte d’état civil conformément au droit étranger et le consentement de la mère porteuse à la renonciation de ses droits parentaux.

41. La jurisprudence mobilisée au soutien de ce contrôle. Au soutien de son contrôle, le Tribunal judiciaire de Nanterre vise, non pas des mécanismes de droit international privé précisément identifiés, mais un certain nombre d’arrêts de la Cour de cassation ainsi qu’un avis de la Cour européenne. Ce sont tout d’abord les arrêts d’assemblée plénière rendus 3 juillet 2015[34], qui sont visés par le tribunal dont il déduit « que le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public », ce qui n’est d’ailleurs pas la reprise d’une affirmation du principe de la Cour de cassation, mais la portée attribuée par le Tribunal judiciaire de Nanterre aux arrêts d’Assemblée plénière. Le tribunal fait ensuite référence aux arrêts du 5 juillet 2017[35], par lesquels la Haute juridiction a admis l’adoption de l’enfant par l’époux ou l’épouse du père supposément génétique « si les conditions légales [de l’adoption] sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ». Enfin, le tribunal vise l’avis rendu le 10 avril 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme[36], considérant, en substance, comme conforme à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR, la jurisprudence de la Cour de cassation du 5 juillet 2017. De ces éléments, il ne résultait cependant pas manifestement la nécessité d’un contrôle dans la mesure de celui exercé par Tribunal judiciaire en l’espèce – c’est-à-dire dans sa triple composante, ce qui conduit à s’interroger sur la conformité dudit contrôle à la position qui était celle de la Cour de cassation au jour où le jugement a été rendu.

42. Un contrôle en partie novateur. Un contrôle du respect de la législation étrangère et d’un établissement de l’acte d’état civil conformément au droit étranger était effectivement requis. La Cour de cassation avait clairement affirmé, par un arrêt rendu en 2020, que « le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né à l’étranger de cette procréation lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant, qui ne fait mention que d’un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude »[37]. À ces égards, le Tribunal judiciaire s’est donc conformé à la jurisprudence de la Cour de cassation.

En revanche, le contrôle du consentement de la mère porteuse à la renonciation à ses droits parentaux n’était alors pas formellement requis par la Haute juridiction. Sous ce rapport, le Tribunal judiciaire a donc pris une initiative, que, sur le fond, l’on ne saurait lui reprocher, dès lors que la Cour de cassation l’a consacrée par la suite.

43. Le tournant des arrêts de 2024. La série d’arrêts, rendus le 2 octobre 2024 en matière d’exequatur, a permis au tribunal judiciaire de poursuivre sur sa lancée tout en enrichissant ses motivations. Toutefois, ces décisions portant sur les hypothèses d’exequatur, leur transposition en matière d’adoption en France est encore difficile, de sorte que les motivations des jugements demeurent, du point de vue du droit international privé, un peu floues. En témoignent les quatre jugements rendus postérieurement.

Trois concernent des demandes d’adoption plénière de l’enfant du conjoint à la suite d’une gestation pour autrui pratiquée en Grèce[38], en Argentine[39] et en Ukraine[40]. Le quatrième est relatif à une demande d’adoption simple après recours à une gestation pour autrui pratiquée au Mexique[41].

44. Le renouvellement de la jurisprudence mobilisée au soutien du contrôle. Les jugements d’adoption plénière reprennent la motivation précédemment exposée et y adjoignent une reproduction de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T, en sa nouvelle rédaction en vigueur depuis le 4 août 2021. Les jugements contiennent, en outre, l’affirmation selon laquelle le prononcé de l’adoption en France suppose que « le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude »[42], ce qui est la reprise explicite de l’attendu de principe des arrêts susmentionnés rendus par la Cour de cassation en 2020 et 2021[43] (lesquels ne sont d’ailleurs pas visés). Par ailleurs, ils restituent la teneur de la « jurisprudence de la Cour de cassation, rendue en matière d’exequatur »[44]. Cette motivation est enrichie en ce qu’elle vise tous les arrêts de la Cour de cassation légitimant sur le fond le triple contrôle précédemment exposé en matière de gestation pour autrui. Elle ne permet toutefois pas d’identifier précisément le mécanisme juridique mobilisé pour parvenir au contrôle du consentement de la mère porteuse à une renonciation à ses droits dans le cadre d’une procédure d’adoption. D’autant que la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en matière d’exequatur ne peut être purement et simplement appliquée en matière d’adoption. En effet, par celle-ci, la Cour de cassation a exigé du « juge [qu’il soit] en mesure, à travers la motivation de la décision [de justice étrangère] ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux »[45]. Or, une telle décision de justice étrangère fait le plus souvent défaut lorsque l’adoption est sollicitée par les parents d’intention devant les juridictions françaises. Il ne s’agit donc pas de vérifier la motivation de la décision de justice étrangère ou des documents de nature à lui servir d’équivalent. Pour le moment, la jurisprudence de la Cour de cassation rattache ainsi cette exigence à l’ordre public de procédure, lequel ne peut être mobilisé dans les procédures d’adoption.

45. Le maintien de l’objet du contrôle. Sur ce fondement, le Tribunal judiciaire s’est attaché à l’étude des « pièces permettant de vérifier le respect de la législation grecque et le consentement de la mère porteuse »[46], ou dans le « contexte juridique fragile [de l’Argentine à] s’assurer que la mère de naissance a renoncé en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée, à l’établissement de son lien de filiation à l’égard de l’enfant »[47]. Le tribunal s’est encore « interrogé sur la régularité de la procédure suivie en Ukraine »[48]. Il a recherché si les documents versés aux débats permettaient « d’établir que la mère de naissance a bien consenti à l’abandon de ses droits parentaux, dans le cadre du contrat de gestation pour autrui, puis, comme l’exige la loi ukrainienne, par une déclaration effectuée devant un notaire après la naissance de l’enfant »[49] et si « l’acte de naissance apparaît avoir été dressé conformément à la législation ukrainienne qui autorise la gestation pour autrui »[50]. Le contrôle exercé est donc inchangé dans son objet, comme dans son amplitude. L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation ne l’a pas modifié substantiellement. Certes, les arrêts rendus par celle-ci en 2024, en matière d’exequatur, justifient le contrôle du consentement de la mère porteuse tel que l’effectue le Tribunal judiciaire de Nanterre. Cependant, du point de vue du droit international privé, ces arrêts ne constituent pas un fondement certain pour exercer un tel contrôle lorsque le juge est saisi d’une demande d’adoption et non d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger.

46. La spécificité de la motivation dans l’adoption simple. Dans la procédure d’adoption simple consécutive à une gestation pour autrui pratiquée au Mexique, le Tribunal judiciaire s’est à nouveau expressément fondé sur les arrêts de la Cour de cassation précités des 3 juillet 2015 et 5 juillet 2017, a restitué la teneur des arrêts de 2020 et 2021 et a précisé que l’acte d’état civil étranger avait pu être « intégralement retranscrit […] à l’état civil français, puisque cela était conforme à la réalité au regard de la loi française, comme l’exige l’article 47 du code civil »[51]. Le tribunal n’a, en revanche, ni visé l’avis rendu par la Cour européenne en 2019 ni la jurisprudence de la Cour de cassation de l’automne 2024. Cette motivation « allégée » s’explique certainement par la considération d’une absence de rupture du lien de filiation avec la mère porteuse.

En somme, dans toutes ces affaires, le contrôle est exercé et justifié au regard du risque de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui pointé par la Cour de cassation, mais reste flou sur ses fondements juridiques. Cette difficulté se retrouve au stade de la vérification du consentement à l’adoption plénière.

  • Un contrôle délicat du consentement à l’adoption en raison de la difficulté à identifier les « parents »

47. Les spécificités des conditions de l’adoption plénière. Ce qui pose question pour le juge, ce sont les demandes d’adoption plénière qui se présentent ici dans une configuration inhabituelle, en l’absence de lien de filiation établi avec la mère porteuse, alors que celle-ci est connue[52].

En effet, en droit français, l’adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple n’est possible que dans trois cas limitativement énumérés[53]. La principale hypothèse est celle dans laquelle l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de cet autre membre du couple[54]. Cette hypothèse se rapproche le plus de celle soumise ici au juge, car, bien que l’acte étranger établisse deux liens de filiations, un seul d’entre eux est reconnu dans l’ordre juridique français.

Dans six des espèces qu’a eu à connaître le Tribunal judiciaire de Nanterre, l’acte de naissance tel que transcrit sur les registres français de l’état civil, en application de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T issu de la loi du 2 août 2021 N° Lexbase : L6246MS7, ne désignait en effet qu’un seul parent. Le tribunal rappelle ainsi que l’adoption plénière est « notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint ».

48. Les incertitudes liées au fondement visé pour le consentement des parents à l’adoption. Le consentement à l’adoption par les parents de l’enfant est une condition sine qua non de celle-ci. Aux termes de l’article 348 du Code civil N° Lexbase : L5144MEA, le consentement requis est celui des parents envers lesquels le lien de filiation est établi. En d’autres termes, le consentement est requis des seuls parents légaux. Cette condition est reprise en matière d’adoption internationale à l’article 370-3 du Code civil N° Lexbase : L5380MEY, qui précise que l’adoption requiert le consentement du représentant légal.

49. La référence à des textes pourtant non applicables. Parfois, le tribunal semble mobiliser une condition que l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’impose pas. Dans deux décisions, le tribunal invoque le nouvel article 344 du Code civil N° Lexbase : L5148MEE qui vise les enfants dits « adoptables », notamment les « mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption »[55]. Bien que l’article 370 du Code civil N° Lexbase : L5302ME4 n’exclue pas expressément l’application de ce texte, celui-ci paraît incompatible avec l’institution particulière qu’est l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple[56].

Par ailleurs, il arrive au tribunal de viser le nouvel article 343-1 du Code civil N° Lexbase : L4399MBK[57] qui pose la condition du consentement du conjoint et du partenaire de l’adoptant qui souhaite adopter seul. La référence à ce texte ne semble pas adaptée ici, puisque - contrairement à l’hypothèse visée dans ce texte - le consentement requis dans les affaires qui nous intéressent est celui du parent de l’enfant à adopter et non celui du conjoint ou partenaire de l’adoptant. La finalité du consentement visé à l’alinéa 2 de l’article 343-1 N° Lexbase : L4399MBK est tout autre que celle du consentement du parent légal.

50. Le questionnement à propos de la condition sur le consentement des parents à l’adoption. Dans la même veine, on peut relever les incertitudes quant au fondement visé. Hormis le cas de la gestation pour autrui réalisée au Mexique[58] – où le lien de filiation est établi avec la mère porteuse (et où la demande de l’autre membre du couple formé par les parents d’intention est une demande d’adoption simple et non une plénière) – seul le consentement du père d’intention dont la filiation est reconnue par le droit français (par voie de transcription partielle de l’acte étranger et éventuellement par reconnaissance d’enfant réalisée selon le droit français) est requis. C’est ce qui explique que, le plus souvent, le tribunal judiciaire vise l’article 348-1 du Code civil N° Lexbase : L5145MEB (nouveau comme ancien)[59], selon lequel lorsque la filiation est établie à l’égard d’un seul parent, celui-ci doit seul consentir. Toutefois, deux décisions viennent semer le trouble en visant l’article 348 du Code civil N° Lexbase : L5144MEA qui concerne l’adoption de l’enfant ayant deux parents légaux. La référence à ces textes hors de leur champ d’application[60] dénote peut-être encore le souci du juge de justifier le contrôle du consentement qu’il s’apprête à effectuer.

En effet, le tribunal ne peut faire abstraction de l’existence d’une gestation pour autrui et de la connaissance de l’identité de la mère qui a accouché. Se pose donc la question de savoir s’il est nécessaire de vérifier son consentement et, dans l’affirmative, quel est l’objet de ce consentement. Les décisions susmentionnées témoignent de cette difficulté. Elles ont été rendues les 17 décembre 2024 et 4 février 2025[61], au lendemain des décisions de la Cour de cassation en matière d’exequatur. D’où l’on voit d’ores et déjà que les contentieux de l’adoption et de l’exequatur sont intimement liés dans la motivation des décisions[62]. Dans ces deux décisions, le Tribunal judiciaire de Nanterre vise l’article 348 du Code civil N° Lexbase : L5144MEA – pourtant applicable lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents – et non son article 348-1 N° Lexbase : L5145MEB – applicable, à l’inverse, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un seul auteur. L’ambiguïté résulte encore d’un passage de la motivation de ces deux décisions ci-dessous :


« La renonciation définitive de la mère porteuse à l’établissement de tout lien de filiation avec l’enfant est une condition de l’adoption plénière, et [...] le consentement des parents d’origine à l’adoption de leurs enfants mineurs prévu à l’article 348-3 du code civil constitue un principe essentiel du droit de l’adoption ».


Les termes de « parents d’origine » prêtent à confusion. Le tribunal vise-t-il le seul parent dont la filiation découle de la transcription de l’acte de naissance ou encore d’une reconnaissance volontaire, ou alors les parents biologiques, et ce compris la mère porteuse ?

La référence à l’article 348 du Code civil N° Lexbase : L5144MEA au début de la motivation participe à ce trouble. On notera d’ailleurs que cette formulation a été abandonnée dans les jugements postérieurs. Dans l’ensemble des décisions, à l’exception de celle rendue en matière d’adoption simple, ce n’est pas le consentement de la mère porteuse à l’adoption qui est vérifié par le tribunal, mais la réalité de son consentement à renoncer à établir sa filiation sur l’enfant issu de la gestation pour autrui, et plus largement sa renonciation à tout droit sur l’enfant[63].

Cette renonciation permet de vérifier la « vacuité » de l’une des branches de la filiation ouvrant la voie à l’adoption plénière par l’autre membre du couple. Ainsi, pour appliquer le droit français de l’adoption, le droit étranger qui permet la renonciation de la mère porteuse à tout droit parental est pris en considération. On le voit, appliquer les règles de l’adoption à une situation provenant d’un acte « inconnu » ou prohibé du droit français suppose une forme d’adaptation des conditions examinées.

51. Vérification du caractère libre et éclairé du parent légal. Relativement au consentement toujours, le tribunal judiciaire se réfère parfois à l’article 348-3 du Code civil N° Lexbase : L5152MEK[64]. Ce texte intègre, depuis la loi du 21 février 2022 N° Lexbase : L6497MSG, que le consentement donné en vue de l’adoption doit être libre, postérieur à la naissance et qu’un devoir d’information est dû à son auteur[65]. Seule une décision reprend[66], dans les textes visés, les règles relatives au formalisme encadrant le recueil du consentement[67] et le délai de deux mois pour le révoquer[68]. Il n’en demeure pas moins que toutes les décisions vérifient ces conditions, le plus souvent à deux stades de la décision :

  • en premier lieu, dans l’exposé de la demande, il est systématiquement fait référence au consentement donné en vue de l’adoption, parfois précisément à l’acte reçu par le notaire et à l’absence de rétractation (certificat ou attestation du notaire en ce sens)[69] ; parfois, de façon plus maladroite au fait que le père légal « confirme son consentement à l’adoption »[70] ou fait référence à la « réitération du consentement »[71] ;
  • en second lieu, à la fin de la motivation[72].

On notera que lorsque la décision mentionne le notaire ayant reçu le consentement du parent légal[73], il s’agit toujours d’un notaire français, précisément d’Île-de-France, mais non systématiquement du ressort du Tribunal judiciaire de Nanterre[74]. En revanche, dans la procédure d’adoption simple, le recueil du consentement de la mère porteuse et mère légale a été assuré par un notaire mexicain. L’acte a été revêtu de l’apostille[75].

Une fois le consentement contrôlé, il reste aux juges à vérifier les autres conditions qui, cette fois, semblent être indifférentes à l’extranéité de la situation.

b. Les conditions de l’adoption indifférentes à l’extranéité de la situation

Un certain nombre de conditions est contrôlé par le juge, sans besoin d’adaptation. Il en va ainsi des conditions relatives à l’âge de l’adopté et de l’adoptant, à l’intérêt de l’enfant adopté ainsi que des autres enfants de la fratrie.

52. Conditions relatives à l’âge. Ainsi, s’agissant de l’adoption plénière, le tribunal judiciaire vise toujours la condition d’âge de l’enfant (moins de quinze ans) et celle de l’accueil au foyer de l’adoptant depuis plus de six mois. Ces conditions, imposées par l’article 345 du Code civil N° Lexbase : L5149MEG (nouveau et ancien), sont bien applicables à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple. De même, pour l’adoption simple, le tribunal rappelle que celle-ci est permise quel que soit l’âge de l’enfant, selon le nouvel article 345-1 du Code civil N° Lexbase : L5150MEH.

Par ailleurs, certaines décisions précisent la différence d’âge qui doit exister entre l’enfant et le candidat à l’adoption[76], sans, cependant, dire expressément que celle-ci est remplie en l’espèce. En principe de quinze ans[77], cette différence d’âge est ramenée à dix ans pour l’adoption de l’enfant de l’autre[78], chaque fois sous la réserve de justes motifs autorisant le tribunal à y déroger. Les autres décisions – la majorité – sont muettes sur cette condition.

53. Respect de l’intérêt de l’enfant. La condition sine qua non de l’adoption est sans nul doute « l’intérêt de l’enfant »[79], compris comme celui sujet de l’adoption. À cet égard, l’alinéa 1er du nouvel article 353-1 du Code civil N° Lexbase : L5333MEA[80] impose au tribunal pour prononcer l’adoption de vérifier que celle-ci est « conforme à l’intérêt de l’enfant ». De façon assez surprenante, cet article n’est visé que dans quatre décisions[81]. Cependant, même lorsque le texte n’est pas mobilisé, le tribunal judiciaire reprend systématiquement dans sa motivation la jurisprudence de la Cour de cassation, qui rappelle que pour que l’adoption soit prononcée, elle doit, outre respecter les conditions légales, être conforme à l’intérêt de l’enfant.

54. Absence de bouleversement de la vie familiale. Une autre condition est vérifiée dans deux des décisions[82]. Elle est également imposée par l’article 353-1 du Code civil N° Lexbase : L5333MEA, mais en son alinéa 3, cette fois[83]. Il s’agit pour le tribunal de vérifier, lorsque le candidat à l’adoption a déjà des descendants, si l’adoption n’est pas de nature à « compromettre la vie familiale ». Cette fois, l’on se place du côté de la protection des enfants existants au jour de l’adoption. Dans l’une des affaires, le couple avait déjà eu recours à une gestation pour autrui[84]. Le tribunal relève que les deux enfants sont « nées toutes les deux d’une gestation pour autrui, grandissent auprès de[s deux hommes] comme une fratrie »[85]. Dans l’autre affaire, le candidat à l’adoption avait déjà une fille, née d’une précédente union avec une femme. Le tribunal indique que sa fille est « très favorable à la procédure d’adoption d[e l’enfant], qu’elle considère comme son petit frère ».

Chaque fois que l’adoption est prononcée, elle déploie ses effets, dont certains sont précisés par le Tribunal judiciaire de Nanterre.

3) Les effets de l’adoption prononcée par le juge

55. L’établissement d’un nouveau lien de filiation. S’agissant des effets de l’adoption prononcée par le juge, rappelons qu’elle ne concerne que la filiation établie à l’égard du second parent d’intention. Le lien ainsi créé est solide, puisque l’adoption, lorsqu’elle est plénière, est irrévocable[86] ; lorsqu’elle est simple, est révocable, mais à de très strictes conditions[87]. Ce qui nous amène à préciser que la filiation du premier parent n’est pas à l’abri d’une contestation[88]. À cet égard, nous verrons que l’exequatur constitue une voie plus sécurisante[89]. Pour ce qui nous concerne ici, la focale sera posée sur quelques effets particuliers.

56. La modification de l’état civil de l’enfant. Au terme du jugement, en application de l’article 1175-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2502MGR, le dispositif comporte la formulation suivante :


« DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption [plénière ou simple] est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères »[90].


En cas d’adoption plénière, la transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté[91]. L’acte transcrit en France est revêtu de la mention « adoption » et considéré comme nul[92]. Quant au nouvel acte de naissance, il contient la référence à l’adoption[93]. Pour autant, les extraits délivrés avec indication de la filiation désignent comme parent l’adoptant sans aucune référence au jugement d’adoption[94]. Les tiers ne sont donc pas informés de la nature de la filiation ainsi établie. Quant à l’enfant, il peut parfaitement ne jamais être au courant de cette adoption (en particulier si les parents sont de sexe différent). En effet, pour qu’une copie intégrale de l’acte portant mention de l’adoption soit délivrée à sa demande ou à celle de l’adoptant, il faut une autorisation du procureur de la République[95].

En cas d’adoption simple, les deux liens de filiation originels restent intacts de sorte que le dispositif de la décision ne précise pas, à la différence des jugements en adoption plénière, que la filiation d’origine subsiste. Les registres de l’état civil et l’acte de naissance de l’enfant portent le témoignage de cette histoire. L’acte de naissance de l’enfant mentionne en marge l’adoption réalisée[96]. Cette transcription, à la différence de l’adoption plénière, ne vaut donc pas nouvel acte de naissance. Cette histoire de l’enfant est également accessible aux tiers, puisque les extraits d’acte de naissance avec indication de la filiation mentionnent, outre les parents d’origine, les parents adoptifs et font référence au jugement d’adoption[97], ce qui peut mettre à mal le droit au respect à la vie privée de l’enfant.

57. La modification du nom de famille de l’enfant. En matière d’adoption plénière, un seul des effets est développé au stade de la motivation des décisions et repris dans le dispositif : c’est la question du nom de famille de l’enfant. Les règles sont posées à l’article 370-1-5 du Code civil N° Lexbase : L5351MEW, expressément visé dans deux des décisions seulement[98]. Ce texte permet aux adoptants de choisir le nom de famille de l’enfant par déclaration conjointe, en retenant le système de droit commun[99] : choix entre le nom de l’un d’eux, leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux (dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux). Précisons que la liberté des parents est limitée en cas de fratrie : le nom précédemment donné à un enfant commun s’impose pour les frères et sœurs.

Dans toutes les espèces, les parents ont procédé à une telle déclaration[100]. Dans les couples de sexe différent, dans deux cas sur trois, le choix a été fait de donner à l’enfant le nom du père[101]. Dans le dernier cas, les deux noms sont donnés à l’enfant, d’abord celui du père, ensuite celui de la mère[102]. Dans les couples de même sexe, le choix s’est toujours porté sur les deux noms : dans un cas, par ordre alphabétique[103], dans l’autre non[104], mais dans les deux espèces cela revient à mettre en premier le nom de l’adoptant et en second le nom du père originaire. On relèvera encore que, sauf dans le dernier jugement[105], lorsque le double nom est retenu, la décision désigne l’enfant adopté sous ce nom avant même d’avoir dit dans le dispositif quel nom porte l’enfant.

Pour ce qui concerne le nom de l’enfant adopté simplement, l’article 370-1-7 du Code civil N° Lexbase : L5353MEY, visé par le jugement du tribunal, prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Bien que ce texte du Code civil ne soit pas très bien rédigé, il semble que l’adoptant et son conjoint puissent se mettre d’accord sur l’ordre des noms et que ce n’est qu’à défaut d’accord que l’adjonction se fera en seconde position. En l’espèce, le tribunal relève qu’est formulée la demande de mettre en premier le nom de l’adoptant et en second le nom du parent d’origine[106]. La décision y fait droit et le dispositif reprend le nom porté désormais par l’enfant. Le tribunal ne dit rien à cette occasion du nom déjà donné au premier enfant. Il est vrai que l’article 370-1-7 N° Lexbase : L5353MEY ne dit rien du principe de l’unité du nom dans la fratrie. Pour autant, on ne voit pas bien pour quelles raisons il serait écarté en matière d’adoption simple.

58. L’exercice de l’autorité parentale. À la différence de l’adoption plénière qui confère à l’adoptant l’exercice de l’autorité parentale[107], pour l’adoption simple, une démarche supplémentaire est nécessaire. C’est pourquoi la décision relative à l’adoption simple se borne à « rappeler enfin les dispositions de l’article 370-1-8 du code civil ». Celui-ci prévoit que les deux membres du couple sont titulaires de l’autorité parentale, ce qui implique que la mère d’origine perde celle-ci[108]. Cependant, seul le parent d’origine exerce cette autorité. L’exercice peut devenir commun, après une déclaration conjointe en ce sens adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire.

59. Le maintien du lien en cas d’adoption simple. Le prononcé de l’adoption simple a lieu avec toutes ses conséquences légales. Parmi celles-ci, on ne manquera pas de citer quelques effets inopportuns en émettant l’hypothèse que le droit français s’applique à ces situations juridiques. D’abord, l’adopté est tenu envers son parent d’origine à un devoir alimentaire[109]. Or, il n’est pas interdit de penser que la mère porteuse puisse se trouver dans un état de besoin dont l’enfant ne devrait pas avoir à souffrir. Ensuite, les conséquences successorales de l’adoption simple ne sont pas du tout adaptées à la situation. D’une part, l’enfant adopté risque d’être l’héritier de sa mère porteuse, selon ce que dira la loi applicable à la succession de celle-ci. Ensuite, en cas de décès de l’adopté sans descendance, les textes du Code civil, applicables dès lors que l’adopté aura son dernier domicile en France, prévoient le jeu d’une fente spéciale et le partage de ses biens entre sa famille adoptive et sa famille d’origine[110].

De prime abord, l’adoption simple semble être celle qui respecte le plus le droit de la mère porteuse et l’histoire de l’enfant. Pour autant, il n’est pas certain que ses conséquences soient parfaitement heureuses qu’il s’agisse de préserver sa vie privée à l’égard des tiers en cas de production de son acte de naissance ou des conséquences matérielles de cette adoption.

60. Conclusion. La « voie française », qu’est l’adoption, pour accueillir les enfants nés de gestation pour autrui réalisée à l’étranger, est moins facile à mettre en œuvre qu’il n’y paraît. Les juges du fond sont placés dans une situation délicate. Ils appliquent la loi française à une situation – prohibée en France – réalisée dans un autre ordre juridique qu’elle ne connaît pas. Certaines des conditions posées par la loi française pourraient, de surcroît, faire défaut et empêcher le prononcé de celle-ci. L’on songe, par exemple, au cas d’une séparation au moment du dépôt de la requête. Selon la nature de l’adoption, certains de ses effets peuvent également être considérés comme peu opportuns. Finalement, cette « voie française » n’est pas forcément la panacée. Lorsqu’ils sont munis d’un jugement étranger établissant la filiation à l’égard de l’enfant, on comprend que certains parents d’intention envisagent plutôt une procédure d’exequatur. Désormais admise par le juge, elle constitue une seconde voie, qui cette fois vise, non pas à établir un lien de filiation, mais à reconnaître celles établies par un jugement étranger.

B. La reconnaissance de la filiation établie par un jugement étranger à l’égard des deux parents d’intention : la procédure d’exequatur, une autre voie admise par le juge

61. Évolution de la motivation en raison de celle de la Cour de cassation. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé trois décisions en matière d’exequatur de jugements étrangers établissant un lien de filiation à l’égard des deux parents d’intention. L’une des décisions[111] a été rendue avant les arrêts de la Cour de cassation[112] sur l’exequatur. Les deux autres jugements, postérieurs, témoignent expressément d’une évolution de la motivation comme du dispositif[113].

Dans ces trois affaires, le droit international privé commun est applicable en l’absence de conventions internationales en la matière avec les États-Unis comme avec le Canada. L’article 509 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6627H7L étant bien mince, c’est la jurisprudence qui permet d’élaborer les conditions, dites de régularité, auxquelles sont subordonnés les effets d’un jugement étranger ainsi que les modalités procédurales à suivre.

L’ensemble des jugements accueille la demande en exequatur et reconnaît ainsi le lien de filiation avec les deux parents d’intention établi par le jugement étranger. Le Tribunal judiciaire de Nanterre a devancé la jurisprudence de la Cour de cassation en distinguant le régime de la reconnaissance en France des filiations issues de gestation pour autrui invoquées sur la base d’un simple acte d’état civil ou sur celle d’un jugement étranger[114].

Dans la procédure d’exequatur, le juge français intervient après l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction étrangère. L’on observera comment le Tribunal judiciaire de Nanterre justifie que ce régime n’est pas altéré par la loi bioéthique modifiant l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T, dont la portée se cantonne donc à la reconnaissance des actes d’état civil.

L’on verra cependant que le Tribunal judiciaire de Nanterre modifie substantiellement ses motifs à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation quant aux conditions de régularité du jugement étranger. De même, les effets de celui-ci ne sont pas définis de la même manière suivant que le tribunal statue avant ou après la jurisprudence de la Cour de cassation, et cela a un impact également sur les règles procédurales de l’instance.

Les questionnements soulevés sur la procédure suivie (1), les conditions de régularité (2) et les effets de l’exequatur (3) témoignent de la difficulté, pour les parties comme pour les juges, de se référer à un cadre stable.

1) La procédure d’exequatur : une voie sécurisée ?

Le juge peut statuer à juge unique en cas de demande en exequatur selon l’article R. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L0456LSP. Dans la procédure conduite avant les décisions de la Cour de cassation intervenues en la matière, le Tribunal judiciaire de Nanterre statue toutefois en la forme collégiale[115]. Est-ce le témoin d’une attention particulière portée à ce contentieux alors que la position de la Cour de cassation sur la possibilité d’accueillir la demande en exequatur d’un jugement étranger établissant deux liens de filiations avec les deux parents d’intention n’était pas encore élaborée ?

En tout état de cause, à deux égards, on peut douter que la procédure d’exequatur soit une voie totalement sécurisée. Du point de vue des parents d’intention, les demandes qui peuvent être formées devant le juge de l’exequatur sont limitées (a). Du point de vue de la mère porteuse, le fait qu’elle ne soit pas partie à la procédure fragilise la préservation de ses droits pourtant recherchée par le juge de l’exequatur (b).

a. Une recevabilité étroite des demandes adossées à l’exequatur

62. Reconnaissance de plano et exequatur aux fins de reconnaissance. L’exequatur est utilisé ici pour assurer un contrôle de régularité du jugement étranger, bien que ses effets soient reconnus de plano.

Dans l’ensemble des cas, la demande principale porte sur l’exequatur d’un jugement étranger « afin de voir déclarer exécutoire en France » la décision établissant les liens de filiation entre les parents d’intention et l’enfant. Pourtant, il ne s’agit en rien d’obtenir un titre permettant une exécution forcée. Néanmoins, dans la mesure où, en l’absence de conventions internationales ou de règlements de l’Union européenne applicables, l’action en reconnaissance est fondue dans celle en exequatur[116], l’on en vient à subsumer l’efficacité substantielle de la décision étrangère sous l’effet exécutoire.

La reconnaissance de plano des jugements étrangers en matière d’état civil a été prévue par la jurisprudence depuis le XIXe siècle et permet de leur conférer une efficacité substantielle « immédiate, mais précaire »[117]. Leurs effets, autres que ceux liés à l’exécution forcée, peuvent se déployer en France avant toute intervention du juge français, comme le rappelle l’instruction générale relative à l’état civil[118]. Néanmoins, ces effets peuvent être remis en cause si le jugement étranger ne se conforme pas aux conditions de régularité élaborées, elles aussi, par la jurisprudence. C’est la raison pour laquelle la demande de transcription d’un acte civil étranger peut être rejetée par le procureur qui doute de la réunion des conditions[119]. C’est aussi la raison pour laquelle, même en dehors de tout obstacle aux effets de la décision étrangère, toute personne intéressée peut agir en justice pour déclencher un contrôle de régularité du jugement étranger. En matière d’état civil, le besoin de certitude va de soi et ouvre donc l’intérêt à l’action déclaratoire[120]. Comme nous l’avons déjà indiqué, cette action est considérée comme une action en exequatur bien qu’elle ne porte que sur la reconnaissance de l’efficacité substantielle du jugement étranger. Cette vision large de l’exequatur et l’absence de distinction avec l’action aux fins de reconnaissance ne facilitent pas l’explicitation du régime applicable, notamment sur la possibilité de concentrer plusieurs demandes dans la même instance.

63. Les demandes connexes. Dans l’unique affaire prononcée avant les arrêts de la Cour de cassation d’octobre et novembre 2024, il était également demandé que les effets du jugement étranger soient traduits à l’égard de l’un des pères d’intention comme ceux d’une adoption plénière[121]. À l’inverse, dans les décisions postérieures, les parents d’intention demandent d’ordonner la transcription à l’état civil du jugement d’exequatur à intervenir (Canada), ou du jugement étranger (États-Unis). Enfin, les parents d’intention, dans les trois affaires, demandent également au Tribunal judiciaire d’attribuer à l’enfant le nom de famille choisi.

64. Le refus d’ordonner la transcription et de statuer sur le nom de l’enfant. Dans les décisions postérieures à la jurisprudence de la Cour de cassation[122], le tribunal déclare irrecevable la demande visant à ordonner la transcription du jugement dans l’acte d’état civil comme celle concernant le nom de l’enfant. Le tribunal considère que, dans la mesure où le jugement étranger n’a pas statué sur le nom de l’enfant, il procéderait à une révision du jugement étranger en se prononçant sur cette demande.

Concernant la transcription, dans ces deux jugements, le tribunal ne prononce pas d’adoption de sorte que le régime de la transcription prévu par l’article 1175-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2502MGR n’est pas applicable. Pour le tribunal :

« L’absence de dispositions textuelles spécifiques prescrivant, hors le cas particulier de l’adoption, que le tribunal ordonne la transcription des décisions étrangères établissant la filiation, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exequatur, dont l’office se limite à contrôler la régularité internationale de la décision étrangère et à lui conférer force exécutoire sur le territoire français, d’ordonner sa transcription de la décision étrangère sur les registres de l’état civil. En effet, en vertu de l’article 34-1 du code civil, l’établissement des actes de l’état civil relève des officiers de l’état civil, qui exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République »[123].

65. Justification du refus de statuer sur les demandes connexes : le rôle respectif de l’officier d’état civil et du juge. De manière générale, cette conception limitée des « pouvoirs » du juge de l’exequatur est critiquée en doctrine[124]. En effet, on perçoit difficilement en quoi statuer sur ces demandes connexes constituerait une révision prohibée de la décision étrangère qui ne s’est prononcée ni sur l’acte d’état civil français ni sur le nom de l’enfant. En outre, n’y aurait-il pas intérêt à concentrer ces demandes devant le même juge ?

En observant ce contentieux relatif à l’état des personnes, il nous semble toutefois que l’irrecevabilité de ces demandes connexes se justifierait plutôt par les rôles respectifs du juge judiciaire et de l’officier d’état civil agissant sous le contrôle du procureur, et non par les limites du pouvoir du juge de l’exequatur ni par la prohibition de la révision du jugement étranger.

Comme le relève le tribunal, l’attribution du nom de famille peut être effectuée par déclaration conjointe au moment de la demande de transcription à l’état civil selon l’alinéa 3 de l’article 311-21 du Code civil N° Lexbase : L4370L7Y, si l’enfant a moins de trois ans[125]. En somme, le juge judiciaire, qu’il statue ou non en matière d’exequatur, n’a pas à être saisi d’une demande d’attribution de nom.

Néanmoins, précisons que si le juge étranger a statué sur le nom, la reconnaissance des effets de la décision étrangère inclura celui-ci. En outre, l’article 311-24-1 du Code civil N° Lexbase : L1868LBS prévoit que :

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, la transcription de l’acte de naissance de l’enfant doit retenir le nom de l’enfant tel qu’il résulte de l’acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l’application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section ».

Il en découle que chaque demande qui tend à faire attribuer le nom de famille figurant sur l’acte étranger pourrait paraître superflue. En effet, il est précisé dans les deux espèces postérieures aux arrêts d’automne 2024 de la Cour de cassation que l’enfant dispose d’un acte de naissance dressé à l’étranger conformément à la décision étrangère. La centralité de la transcription dans ce contentieux mérite que l’on s’attarde sur les motifs de l’irrecevabilité des demandes tendant à l’ordonner.

Comme le tribunal judiciaire l’indique lui-même, le droit français prévoit que les officiers d’état civil établissent les actes d’état civil sous le contrôle du procureur de la République, cette compétence concernant également la transcription. L’irrecevabilité des demandes connexes à la demande d’exequatur constituerait ainsi une conséquence du pouvoir des autres autorités en matière d’état civil. Il revient ainsi à l’officier d’état civil de procéder à la transcription, sous contrôle du procureur de la République, sans que le tribunal ne l’ordonne. À suivre l’instruction générale relative à l’état civil[126], les décisions étrangères en matière d’état civil sont en effet en principe transcrites avant même l’exequatur, sauf lorsque le procureur constate le non-respect d’une condition de régularité, ce qui provoque la saisine par les intéressés du juge judiciaire[127]. Dans les hypothèses qui nous intéressent, le juge ayant prononcé les exequatur, il n’y a pas lieu pour le procureur de s’opposer à cette transcription. En d’autres termes, tant que les intéressés ne se sont pas vu opposer un refus de transcription, leur intérêt à agir n’est pas considéré comme né, ce qui conduit à l’irrecevabilité de leur demande d’ordonner la transcription, sans quoi cela risquerait d’alourdir encore les rôles des tribunaux judiciaires.

En définitive, toutes ces affaires montrent à quel point il est important de préserver l’ouverture de la demande en exequatur, laquelle est recevable malgré la reconnaissance de plano, l’état des personnes ne pouvant demeurer incertain. Dans la mesure où les effets des jugements étrangers demeurent contestables tant que les conditions de régularité n’ont pas été vérifiées par un juge judiciaire, ce contentieux montre la réalité de l’intérêt des parties à faire établir que le jugement étranger produit des effets en France[128]. À cet égard, l’on peut regretter les incertitudes pesant sur les parties à l’instance en exequatur que l’analyse de ce contentieux met en lumière.

b. L’absence de parallélisme entre les parties à la procédure étrangère et à la procédure en exequatur : la disparition de la mère porteuse comme partie

66. La disparition de la mère porteuse comme partie défenderesse. Les parties demanderesses à la procédure en France sont, dans deux cas sur trois, les parents d’intention, et dans le troisième cas, les parents d’intention et l’enfant. Or, les parents d’intention sont évidemment aussi les parties demanderesses à la procédure étrangère.

Le Tribunal judiciaire souligne, s’agissant des procédures menées devant les juridictions canadiennes, que la mère porteuse est identifiée comme défenderesse[129]. Pour l’une des procédures[130], le Directeur adjoint d’état civil de la province de l’Ontario était également indiqué comme défendeur. Mais devant la juridiction de Nanterre, juge de l’exequatur, la partie défenderesse est le seul ministère public.

L’absence de parallélisme des parties entre l’instance étrangère et l’instance devant le juge requis peut surprendre. Elle dérive de l’objet particulier de cette forme de demande en exequatur qui, malgré les termes employés, ne vise pas à déclencher un effet exécutoire, mais à obtenir la reconnaissance du dispositif du jugement étranger[131]. Bien que le droit international privé relatif aux effets des jugements étrangers applicable en dehors de toute convention internationale ou règlement européen assimile l’exequatur « aux fins de reconnaissance » à l’exequatur aux fins d’obtenir la force exécutoire[132], les jugements étudiés montrent les limites d’une telle assimilation.

La jurisprudence et les études de la doctrine[133] concernent l’intérêt à agir du demandeur et la qualité de défendeur du ministère public. En revanche, la question de l’absence d’une partie à la procédure en France, alors qu’elle était partie à l’étranger, ne semble pas avoir été déjà traitée.

En matière d’état des personnes notamment, l’intérêt à agir du demandeur en exequatur aux fins de reconnaissance d’un jugement qui bénéficie déjà de l’efficacité de plano, « est automatiquement acquis, puisque l’action en exequatur aux fins de reconnaissance permet de lever définitivement le doute sur la régularité du jugement, et donc de consolider leur statut juridique en précisant si le jugement l’affecte »[134]. Il a même été jugé qu’un tiers à l’instance étrangère peut avoir intérêt à agir en exequatur à fin de reconnaissance[135], ce qui justifie la demande de l’enfant dans la procédure[136].

67. Le ministère public « contradicteur légitime » en cas de procédure gracieuse à l’étranger : une solution étendue à la procédure contentieuse à l’étranger. S’agissant du défendeur, notamment lorsque le jugement étranger est issu d’une procédure gracieuse, le ministère public est assigné comme « contradicteur légitime » en l’absence de partie défenderesse[137]. La Cour d’appel de Paris a par ailleurs précisé que la procédure d’exequatur ayant pour objet la décision étrangère et non la situation juridique des parties, il n’est pas nécessaire que le ministère public soit assigné[138].

Mais pourquoi le ministère public serait-il le contradicteur légitime lorsque la procédure étrangère était contentieuse ? Et plus précisément, les parties défenderesses à l’instance étrangère ne devraient-elles pas être assignées devant le juge français de l’exequatur ?

68. L’omission de la mère porteuse comme partie : une solution surprenante au regard du contrôle exercé. En attribuant une qualité passive à agir au ministère public, et en omettant la partie défenderesse à l’instance étrangère, l’on procède comme si le jugement étranger relevait de la juridiction gracieuse. Dans la mesure où il s’agit de faire reconnaître en France les effets d’un jugement étranger ne conviendrait-il pas que l’ensemble des parties (privées) à la procédure étrangère soit partie à l’instance en exequatur ? La mère porteuse qui est partie à la procédure étrangère mais non à la procédure en exequatur, pourrait-elle considérer que la décision française lui est inopposable ?

Une telle question est perturbante car, bien que la procédure étrangère soit qualifiée de contentieuse dans le jugement, il apparaît que les parties ne sont pas en conflit. En effet, le juge étranger exerce un contrôle juridictionnel pour faire découler du consentement de parties les effets prévus par le droit étranger : absence de filiation à l’égard de la mère porteuse, filiation à l’égard des deux parents d’intention. De sorte que l’exequatur à l’encontre du seul procureur de la République apparaît comme la procédure permettant de mettre en exergue les intérêts en jeu[139].

Néanmoins, dans la mesure où, les conditions de l’exequatur examinées par le juge sont centrées sur le consentement de la mère porteuse, lequel doit résulter soit du jugement étranger soit de documents équivalents, l’absence de cette partie à l’instance en France mériterait d’être interrogée, car c’est la seule qui disposerait, le cas échéant, d’éléments pour contredire ce qui ressort du jugement étranger.

En effet, l’examen des conditions de l’exequatur permet de montrer qu’il porte avant tout sur l’ordre public international.

2) Les conditions de l’exequatur et l’évolution de l’ordre public international

En l’absence de convention internationale applicable, dans les trois jugements, le contrôle de l’exequatur porte, comme le rappelle la Cour de cassation[140], sur la compétence indirecte du juge étranger (a), la conformité à l’ordre public international (b) et l’absence de fraude à la loi (c).

a. La compétence indirecte du juge étranger

69. Les critères du contrôle de la compétence indirecte. Dans les deux décisions portant sur les effets d’un jugement canadien[141], les éléments de rattachement au juge étranger sont constitués par le lieu de naissance de l’enfant, le lieu de résidence de la mère porteuse, ainsi que la nationalité de l’enfant. Le tribunal ne relève pas l’exigence d’une absence de choix frauduleux du juge étranger. L’ensemble du raisonnement suivi tend, en effet, à ne pas considérer la demande sous l’angle de l’exercice d’une mobilité internationale afin de créer à l’étranger une situation illicite selon le droit français. Dans cette logique, il n’est pas soutenu que les éléments de rattachement à l’ordre juridique canadien présentaient un caractère frauduleux.

Dans le jugement portant sur l’exequatur d’un jugement de Californie[142], la compétence est vérifiée de manière tout à fait conforme aux trois critères : absence de compétence exclusive des juridictions françaises, rattachement caractérisé de la situation avec le juge étranger, absence de choix frauduleux. Le rattachement est considéré comme caractérisé, bien que l’enfant soit né dans un autre État des États-Unis, par le lieu des « procédures médicales prévues par la convention de gestation pour autrui ».

Le tribunal relève encore l’absence de fraude à la loi.

b. L’absence de fraude à la loi

70. Un contrôle rapide. Le juge de l’exequatur se contente ici de mentionner l’absence de fraude à la loi dans les trois jugements, précisant qu’aucun élément de fraude n’a été « mis en évidence »[143].

Plus développé est le contrôle relatif au respect de l’ordre public international.

c. Le contrôle de l’ordre public international 

C’est sur le terrain de l’ordre public international que les trois décisions sont bien plus motivées. Le juge y interprète l’évolution du droit français et l’influence de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour déterminer que la gestation pour autrui ne fait pas obstacle à l’exequatur du jugement étranger dont découlent les liens de filiation à l’égard des deux parents d’intention, et par conséquent, l’absence de lien à l’égard de la mère porteuse. Le Tribunal judiciaire de Nanterre l’admet avant même la jurisprudence de la Cour de cassation (point 1). La prise en compte de sa nouvelle jurisprudence, à partir des arrêts du 2 octobre 2024, provoque clairement une nouvelle formulation des exigences découlant de l’ordre public international. Mais, bien que cela puisse sembler paradoxal, ce contrôle en ressort amoindri (point 2).

  • Une anticipation de la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 : un contrôle consistant

71. Une seule décision concernée. Dans la décision du 23 janvier 2024[144], la vérification de l’absence de contrariété à l’ordre public international se décline classiquement dans la dimension procédurale et substantielle de celui-ci. Ce jugement étant antérieur à la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, il procède à une répartition entre ordre public procédural et substantiel qui apparaît plus aisée à cerner.

72. Le contrôle de l’ordre public international procédural. Sur le contrôle de la procédure étrangère ayant abouti à une ordonnance, le tribunal s’attache à la vérification des droits procéduraux de chacune des parties qui, non présentes à l’audience étrangère, ont vu leurs déclarations sous serment enregistrées – pour les pères d’intention et l’époux de la mère porteuse ainsi que la mère porteuse elle-même à travers son consentement. Il est par ailleurs précisé que, conformément au droit étranger applicable, les défendeurs (la mère porteuse et son mari) ont renoncé à la signification des actes de procédure. Le juge de l’exequatur constate ainsi la conformité à l’ordre public international français de procédure.

73. L’ordre public international substantiel au vu de l’évolution de la jurisprudence antérieure sur la filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui. Quant à l’ordre public international substantiel, le Tribunal judiciaire de Nanterre se fonde sur les motifs de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation[145], conforme à l’avis de la Cour européenne du 10 avril 2019[146], les traduisant comme un contrôle se limitant à celui de la validité au regard de la loi du lieu de l’établissement de l’acte d’état civil.

Le tribunal rappelle également que la jurisprudence admet le prononcé d’une adoption si ses conditions sont réunies, sans que la convention de gestation pour autrui soit un obstacle. Il convient de souligner que le juge de l’exequatur se réfère à l’adoption non pas pour raisonner par analogie, mais pour cerner les exigences du droit français susceptibles d’être considérées comme d’ordre public international et, comme telles, de faire obstacle aux effets du jugement étranger. Le tribunal en déduit que :


« Il résulte de l’ensemble de ces décisions, qu’il convient désormais, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, et nonobstant le caractère illicite des conventions de gestation pour le compte d’autrui, de privilégier tout mode d’établissement de la filiation des enfants, permettant au juge de contrôler la validité de l’acte d’état civil ou du jugement d’état civil étranger au regard de la loi du lieu de son établissement, et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant, de sorte qu’aucune contrariété à l’ordre public international de fond français ne saurait, par principe, être soulevée ».


Le tribunal se place ici sur le terrain du droit de la filiation redessiné par l’intérêt supérieur de l’enfant pour expliquer le désamorçage de toute conséquence de l’illicéité de la convention de gestation pour le compte d’autrui prévue par le Code civil français, statuant par des motifs généraux qui concernent aussi bien l’exequatur d’un jugement étranger que la « validité » d’un acte d’état civil. Ainsi, l’illicéité de la convention ne constitue pas un « principe » de l’ordre public international propre à justifier le rejet des liens de filiation établis à l’étranger, puisqu’il convient de « privilégier tout mode d’établissement de la filiation des enfants ».

74. La nouvelle formulation de l’article 47 du Code civil relatif à l’acte d’état civil étranger n’empêche pas la reconnaissance par la voie de l’exequatur. Le tribunal interprète ensuite l’esprit du législateur résultant de la formulation récente de l’article 47 du Code civil sur la force probante des actes d’état civil étranger par la loi de bioéthique du 2 août 2021 N° Lexbase : L6246MS7, comme la volonté de privilégier l’établissement du lien de filiation avec le parent non biologique par la voie de l’adoption. L’on peut rattacher à cette interprétation, les conclusions du procureur selon lesquelles seule la filiation avec le père biologique pouvait produire des effets en France en vertu du jugement étranger. Néanmoins, le tribunal judiciaire – préfigurant sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation – écarte ce raisonnement en considérant que le régime de la force probante des actes d’état civil « ne saurait être interprété comme privant désormais le parent d’intention de la possibilité de demander la reconnaissance sous le contrôle de l’exequatur des effets du jugement étranger ».

Ainsi, l’attachement du législateur français à la voie qu’il a dessinée pour la reconnaissance des liens de filiations « réalisés » à l’étranger n’aurait pas altéré la conception française de l’ordre public international. En d’autres termes, selon le Tribunal judiciaire de Nanterre, la réforme de la lettre de l’article 47 du Code civil ne saurait concerner que la question de la force probante des actes publics étrangers et n’emporte aucune conséquence lorsque les parents demandent la reconnaissance des liens de filiation sur le fondement d’un jugement étranger. Pour le tribunal, en effet :


« L’article 47 nouveau article [sic] ne porte toutefois que sur la force probante des actes d’état civil et, le cas échéant, sur leur transcription sur les registres d’état civil français. Si son esprit est bien d’inciter le parent d’intention d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger à recourir en France, sous le contrôle du juge, à la procédure de l’adoption de l’enfant du conjoint, seule procédure lui permettant aujourd’hui, d’établir en droit interne sa filiation à l’égard de l’enfant, il ne saurait être interprété comme privant désormais le parent d’intention de la possibilité de demander la reconnaissance en France, sous le contrôle du juge de l’exequatur, des effets du jugement étranger ayant établi sa filiation à l’égard de l’enfant ».


Pour autant, comme il va être exposé, le parallèle entre la question des effets d’un acte civil étranger et l’exequatur d’un jugement étranger réapparaît dans le contrôle de l’ordre public international qui emprunte à la méthode dite de la reconnaissance. De plus, le juge définit les effets du jugement étranger comme ceux d’une adoption plénière à l’égard de l’un des pères.

75. Le contrôle exercé au titre de l’ordre public international : l’incidence de la méthode de la reconnaissance. Une fois précisé que la prohibition de la gestation pour autrui ne peut être opposée par principe à la reconnaissance, et bien que le choix du législateur français en faveur de l’adoption par le parent d’intention ne modifie pas la conception française de l’ordre public international, le contrôle de la conformité du jugement étranger à l’ordre public substantiel n’est pas totalement annihilé. Selon les motifs justifiant l’accueil de la demande d’exequatur, la conformité à l’ordre public international dans sa dimension substantielle découle de la vérification de trois éléments : la décision étrangère a été prononcée en vertu de la loi étrangère applicable, le consentement de la mère porteuse au renoncement à ses droits parentaux a été recueilli par la juridiction étrangère et le juge étranger a motivé sa décision au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si les deux derniers points conceptualisent le contenu que la juridiction entend conférer à la conception française de l’ordre public international, le premier est plus surprenant. Dans la jurisprudence de la Cour de cassation sur la reconnaissance de la force probante des actes d’état civil étranger[147], comme dans les considérations générales du jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre, retranscrites ci-dessus, il est fait référence à la validité au regard de la loi du lieu de l’établissement de l’acte public ou du jugement. Il est précisé que « la juridiction canadienne décide [...] que [la femme], la mère porteuse, n’est pas un parent de l’enfant, et que [les deux hommes] sont les parents de [l’enfant] en application de la législation de l’Alberta ». Le contrôle effectué ne s’apparente pas à celui du droit appliqué par le juge étranger, condition abandonnée depuis la jurisprudence Cornelissen[148].

En revanche, il semble que cela constitue le signe de la méthode dite de la reconnaissance des situations, corroboré par le parallèle que le tribunal dresse à plusieurs reprises entre la reconnaissance des effets d’un acte juridique étranger et celle d’un jugement étranger[149]. Ce rappel du rattachement au droit étranger (lex fori du juge étranger ayant prononcé la décision) au regard duquel la création des liens de filiation est licite, intervient ici au sein du contrôle de la conformité à l’ordre public international pour en limiter l’effet. Ainsi, le principe d’ordre public en droit français n’empêche pas la situation créée à l’étranger de déployer des effets dans l’ordre juridique français. Un tel raisonnement, outre le parallèle avec la méthode de la reconnaissance, rappelle également celui qui justifiait l’effet atténué de l’ordre public international, en réalité son effacement, lorsqu’il s’agissait seulement de donner effet en France « à des droits régulièrement acquis à l’étranger »[150].

Bien que cette référence au droit étranger en vertu duquel le jugement a été établi se conçoive, les motifs du juge de l’exequatur ne laissent pas apparaître pour autant clairement une vérification de la conformité de la décision au regard du droit étranger, dont les dispositions ne sont pas citées. En effet, un tel contrôle s’explique bien mieux en ce qui concerne la reconnaissance des actes d’état civil que dans l’hypothèse où la filiation résulte de l’un acte juridictionnel d’un juge étranger. D’ailleurs, dans les deux jugements postérieurs, cette condition n’est plus examinée par le Tribunal judiciaire de Nanterre.

76. Le contrôle du consentement de la mère porteuse à l’abandon de ses droits parentaux et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Un contrôle s’exerce, en revanche, au regard de deux éléments qui renseignent sur ce que le tribunal judiciaire retient comme composant l’ordre public international : le consentement de la mère porteuse à l’abandon de ses droits parentaux, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autre part. Si l’intérêt supérieur de l’enfant s’inscrit aisément dans le contrôle de l’ordre public international, il semble bien que ce soit le contentieux des juges du fond qui ait fait émerger l’exigence tenant au consentement de la mère porteuse, selon une étude de ce contentieux à partir d’une cinquantaine de décisions rendues par des juridictions du fond[151].

Le juge de l’exequatur, sous couvert de la prohibition de la révision, n’a pas à vérifier lui-même l’appréciation de ces éléments par le juge étranger mais il s’assure que le jugement étranger a statué en vérifiant le consentement et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous verrons que la mise en œuvre de ce contrôle n’est pas aisée[152].

Les arrêts de l’automne 2024 conduisent le Tribunal judiciaire de Nanterre à faire évoluer sa motivation. Le contrôle exercé en ressort, paradoxalement, amoindri.

  • Après la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 : un contrôle paradoxalement amoindri

77. Une inclusion du contrôle dans l’ordre public international français de procédure. Dans les deux autres décisions[153], la répartition entre l’ordre public substantiel et l’ordre public procédural est modifiée. Ce faisant, le Tribunal judiciaire de Nanterre intègre immédiatement la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, dans l’un des arrêts du 2 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation rattache tous les éléments nécessaires à la conformité du jugement étranger établissant l’absence de lien de filiation avec la mère porteuse et l’établissement des liens de filiation avec les parents d’intention à l’exigence de motivation du jugement étranger, laquelle constitue une composante de l’ordre public de procédure[154]. Dans l’arrêt suivant, du 14 novembre 2024, la première chambre civile ne rattache plus le contrôle de l’ordre public international à sa composante procédurale, mais maintient le lien avec la motivation du jugement étranger ou des documents de nature à servir d’équivalent [155].

78. Des maximes générales excluant tout obstacle de principe à la reconnaissance du jugement étranger. Sur l’ordre public international substantiel, les motifs reprennent désormais des maximes générales excluant tout obstacle de principe à la reconnaissance du jugement étranger. Ainsi, pour le tribunal :


« Il résulte de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, avis consultatif du 10 avril 2019, n16-2018-001), qu’au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, la circonstance que la naissance d’un enfant à l’étranger ait pour origine une convention de gestation pour autrui, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, ne peut, à elle seule, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’enfant, faire obstacle à la reconnaissance en France des liens de filiation établis à l’étranger tant à l’égard du parent biologique qu’à l’égard du parent d’intention (Ass. plén., 4 octobre 2019, pourvoi n10-19.053, publié). Par ailleurs, aucun principe essentiel du droit français n’interdit la reconnaissance en France d’une filiation établie à l’étranger qui ne correspondrait pas à la réalité biologique ».


Cette dernière formulation marque une évolution claire par rapport au jugement précédent[156]. Dans les deux espèces, le tribunal ne tire plus aucune conséquence de l’esprit du législateur depuis la modification de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T, faisant sienne l’interprétation de l’évolution du droit français, nourri par l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Surtout, ces motifs ne prennent pas en considération les éléments de fait sur la durée de la procédure qui présidaient à la décision suivant l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme[157].

79. Le support du contrôle de la motivation du jugement étranger. L’essentiel du contrôle est désormais effectué dans un paragraphe intitulé « sur la conformité du jugement étranger à l’ordre public international français de procédure » qui est d’ailleurs effectué en premier. On le retrouve dans les deux jugements prononcés.

Dans l’un des jugements, le Tribunal judiciaire de Nanterre contrôle ainsi la motivation du jugement postnatal de la Cour supérieure de Californie[158]. Les mentions de la participation de l’ensemble des parties, de leur représentation par un avocat, de leur approbation et contre-seing de la décision sont autant d’éléments qui montrent qu’il y a, en effet, une certaine porosité entre le contrôle du consentement et l’ordre public international procédural.

Dans l’autre jugement[159], le support du contrôle est différent car la décision prononcée par la juridiction de la province de l’Ontario ne contient pas de motivation, de sorte que les parties produisent « des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante » permettant au juge de l’exequatur d’opérer le contrôle des conditions. En l’espèce, « les documents produits sont en l’occurrence les déclarations sous serment des différentes personnes parties à la convention de gestation pour autrui et en particulier celle de la mère porteuse ». Le tribunal déduit des éléments relevés que « la lecture de ces pièces permet ainsi d’établir qu[e l’enfant] est effectivement née d’une convention de gestation pour autrui à laquelle étaient parties [les deux hommes] d’une part, et [la mère porteuse], d’autre part. Il est établi que les parties, et plus particulièrement [la mère porteuse], ont consenti à cette convention dans ses modalités comme dans ses effets ».

Les exigences posées par la Cour de cassation traduisent celles substantielles[160] auxquelles la décision étrangère doit se conformer pour produire des effets en France. Néanmoins, ces exigences sont vérifiées au regard de la motivation de la décision étrangère, ce qui les relie à l’ordre public procédural. Cela permet au juge de l’exequatur d’exercer son contrôle sur la base de documents autres que le jugement étranger lui-même. Mais la réduction du contrôle qui en résulte nous paraît troublante.

80. Un contrôle paradoxalement réduit centré sur le consentement de la mère porteuse. Les motifs plus récents de la Cour régulatrice sont rappelés expressis verbis pour déterminer le nouvel office du juge de l’exequatur :


« Lorsqu’il est demandé l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger, l’existence d’une motivation s’apprécie au regard, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, du droit de l’enfant et de l’ensemble des personnes impliquées au respect de leur vie privée garanti par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, constituant une considération primordiale.

En conséquence, le juge de l’exequatur doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n22-20.883) »[161].


Le contrôle effectué à l’aune de ces principes est plus restreint que celui du jugement du 23 janvier 2024 sous couvert de l’ordre public substantiel. La motivation de la décision étrangère permet de comprendre le projet parental, d’identifier les parties à la convention et de s’assurer du consentement de la mère porteuse, assistée par un avocat. En particulier, dans le jugement du 25 mars 2025[162], ce sont des documents équivalents produits par les parties qui permettent au Tribunal judiciaire de s’assurer de ces éléments. Ce faisant, le Tribunal se borne à relever les éléments dictés par le motif de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation qui fait suite aux termes « en conséquence » et confère ainsi une portée limitée aux motifs le précédant, ce qui paraît surprenant. Rappelons, en effet, que les motifs de l’arrêt dans lequel la Cour édicte cette condition justifient un refus d’exequatur, fondé sur l’absence d’éléments dans la procédure étrangère permettant d’identifier la qualité des différentes personnes et le consentement à une renonciation aux droits parentaux par la mère porteuse. Ainsi, dans l’arrêt de la Cour de cassation le « en conséquence » peut marquer le syllogisme effectué dans cette affaire particulière où la Cour se limite à présenter les conditions non réunies.

Or, il semble que le Tribunal judiciaire de Nanterre ait interprété cette jurisprudence comme restreignant le contrôle du juge de l’exequatur à la nécessité « d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux ». Il est paradoxal de ne retenir que ce paragraphe pour définir l’objet du contrôle d’autant qu’il ne comporte pas celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.

81. La disparition de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il apparaît, en effet, surprenant qu’aucun contrôle sur la considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit plus opéré. Dans la mesure où, dans la seconde espèce, le jugement étranger ne comporte pas de motivation, il n’était peut-être pas envisageable de se fonder sur les déclarations sous serment des parties produites pour vérifier cet élément. Mais l’intérêt de l’enfant n’est pas relevé non plus dans la décision d’exequatur du jugement californien, dans la première espèce, alors que celui-ci était motivé.

Il est paradoxal qu’une jurisprudence qui découle du droit de l’enfant ait pour conséquence l’éviction de tout contrôle de l’ordre public à cet égard.

82. La vérification du consentement d’une partie à l’instance étrangère mais qui n’est pas partie à l’instance en exequatur. Ce paradoxe se double de l’effacement du rôle de la défenderesse à la procédure étrangère lors de l’instance en exequatur[163]. Alors que la jurisprudence précise que les risques de vulnérabilité des parties à la convention méritent une particulière attention, il semble que leur protection puisse s’effectuer de manière abstraite, sans leur donner la possibilité de faire valoir leurs intérêts – lesquels pourraient s’avérer divergents de ceux des autres parties. 

La motivation des jugements rendus en matière d’exequatur a évolué sur le contrôle de l’ordre public international français à partir des arrêts de l’automne 2024 de la Cour de cassation. Ces derniers ont également eu pour conséquence de modifier les effets résultant de l’exequatur prononcé par le juge.

3) Les effets de l’exequatur prononcé par le juge

83. Avant les arrêts de la Cour de cassation, la traduction des effets par ceux de l’adoption plénière. Dans la décision du 23 janvier 2024[164], la prohibition de la convention de gestation pour autrui dont découle l’établissement simultané de liens de filiation avec les deux parents d’intention réapparaît lors de la détermination des effets de l’exequatur. Saisi d’une demande en ce sens, le Tribunal judiciaire de Nanterre statue sur la qualification de la filiation établie avec le second père d’intention au vu du droit français. Or, la prohibition découlant de l’article 16-7 du Code civil N° Lexbase : L1695ABE français implique que les effets du jugement étranger reconnus en France sont « inconnus » du droit français. Afin d’adapter ces effets à celui-ci, le jugement les « formate » dans l’adoption par l’autre membre du couple, voie du droit français pour garantir le droit au respect à la vie privée de l’enfant découlant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR.

Le dispositif de l’accueil de la demande d’exequatur du jugement établissant les liens de filiation entre l’enfant et les deux parents est donc doublé de la définition des effets de cet exequatur pour l’un des parents comme étant ceux d’une adoption plénière de l’enfant du concubin. Afin de faire entrer le lien de filiation d’un des parents d’intention dans les catégories françaises, le Tribunal statue ainsi sur le lien de filiation pourtant déjà établi par le jugement étranger dont l’exequatur est déclaré. Est également accueillie la demande sur la détermination du nom de l’enfant, ainsi que celle consistant à ordonner la transcription à l’état civil. La Cour d’appel de Versailles a infirmé cette partie de la décision[165].

84. Une solution abandonnée après la jurisprudence de la Cour de cassation. En revanche, les jugements postérieurs à la jurisprudence d’octobre 2024 de la Cour de cassation[166] en tirent les conséquences. Le Tribunal judiciaire de Nanterre statuant sur l’exequatur reconnaît les effets de la décision étrangère sans les définir. Ainsi, « la filiation de l’enfant [...] à l’égard des deux pères [...], est reconnue en tant que telle en France et produit en conséquence les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets ». Dans toutes les espèces, par hypothèse, le lieu de naissance de l’enfant se situe à l’étranger, mais ce lieu ne constitue pas un élément de rattachement. Dans l’un des jugements[167], il est précisé que l’enfant est de nationalité canadienne et l’on peut envisager que d’autres éléments d’extranéité parsèment la vie familiale des intéressés. Néanmoins, au vu des éléments présentés et du domicile des intéressés dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nanterre, la plupart des effets de la filiation seront logiquement soumis au droit français.

85. La loi applicable à chaque effet de la filiation. Concernant l’autorité parentale, la combinaison de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 N° Lexbase : L1526KZK et du Règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 N° Lexbase : L9432LQE dit Bruxelles II ter désignerait la loi française comme étant celle de la résidence habituelle de l’enfant. Les obligations alimentaires prévues par le droit français devraient également régir les rapports entre les intéressés au titre de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.

L’attribution du nom de l’enfant est déterminée, quant à lui, par sa loi nationale selon la doctrine,[168] bien que la jurisprudence de la Cour de cassation ait désigné la loi du lien à l’origine de la transmission[169]. Si le juge étranger n’a pas statué sur l’attribution du nom de l’enfant, l’identification de la règle de conflit de lois pourrait poser des difficultés, si les parents revendiquent l’applicabilité d’une loi étrangère, par exemple celle de l’une des nationalités de l’enfant. Rappelons que dans deux des jugements étudiés, le juge de l’exequatur a déclaré irrecevables les demandes relatives au nom[170].

Ainsi, le fait que les liens de filiation aient été établis par une décision étrangère ne semble pas emporter de conséquences particulières, le tribunal judiciaire considérant que chacun des effets relèvera du raisonnement de droit international privé comme pour tout enfant dans une famille qui présente des éléments d’extranéité.

86. Comparaison adoption et exequatur. En tous les cas, il est important de souligner qu’à la suite de ces exequatur, les liens de filiation sont établis à l’égard des deux parents d’intention dans l’ordre juridique français, alors que dans le cadre de la procédure d’adoption par l’autre membre du couple, le juge français ne statue pas directement sur l’un des liens de filiation qui découle de l’acte d’état civil étranger, ou parfois, d’une reconnaissance volontaire de paternité.

La construction de la motivation des décisions dans les contentieux de l’adoption et de l’exequatur montre la complexité de l’ouvrage des juges du fond aux prises avec une situation réalisée à l’étranger. Nous avons également souligné que, bien que ces deux voies d’établissement et de reconnaissance des liens de filiation soient distinctes, les motivations s’influencent réciproquement. À l’issue de cette présentation, il reste une question : en quoi consiste vraiment le contrôle opéré par les juges du fond dans ces deux contentieux ? L’analyse fait apparaître une certaine convergence vers un contrôle limité dans les deux cas.

II. Un contrôle limité : deux contentieux convergents

Le rapprochement des décisions rendues en matière d’adoption et d’exequatur montre une convergence dans la mise en œuvre du contrôle du juge qui apparaît limité tant dans son objet (A) que dans son effectivité (B).

A. Un contrôle limité dans son objet

Toutes les décisions étudiées font référence au consentement de la mère porteuse. Au fil des motivations, les justifications d’un tel contrôle se font plus explicites (1) et son contenu est précisé (2).

1) La justification du contrôle du consentement de la mère porteuse progressivement explicité

87. Des motivations sous influence. L’étude du groupe de décisions du Tribunal judiciaire de Nanterre donne à voir comment les deux types de contentieux (adoption et exequatur) ont pu s’alimenter l’un l’autre mais aussi l’influence majeure exercée par la jurisprudence de la Cour de cassation de l’automne 2024 sur la motivation des décisions.

88. Le consentement de la mère porteuse systématiquement contrôlé par le juge saisi d’une demande d’adoption. Dans les différentes décisions étudiées relatives à l’adoption, le juge de Nanterre entend contrôler l’existence du consentement de la mère porteuse. Si, comme on l’a vu précédemment[171], le fondement d’un tel contrôle est flou, la volonté de l’exercer – à l’occasion d’une demande d’adoption de l’enfant du conjoint, issu d’une gestation pour autrui – semble fidèle à l’intention du législateur, telle qu’elle ressort des débats parlementaires relatifs à la modification de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T, par la loi de bioéthique du 2 août 2021. En réformant ce texte, dans le but d’empêcher la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger où sont mentionnés les deux parents d’intention de l’enfant né d’une gestation pour autrui, le législateur a, en effet, souhaité soumettre au contrôle du juge l’établissement de la filiation avec le parent dont le lien n’est pas transcrit[172]. Selon les termes mêmes du garde des Sceaux de l’époque, la finalité d’un tel contrôle est notamment de répondre aux questions suivantes :


« Dans quelles conditions la mère porteuse a-t-elle consenti à se séparer de l’enfant ? Celui-ci est-il bien issu d’une convention et non d’un trafic d’enfant ? Ne s’agit-il pas d’un contournement des règles de l’adoption internationale ? »[173].


Ainsi, la nécessité de contrôler le consentement de la femme à porter un enfant pour le compte d’autrui et à renoncer à faire établir un lien de filiation avec cet enfant, au profit de l’établissement d’un lien avec les parents d’intention, était-elle en germe dans ces débats parlementaires.

C’est probablement ce que le juge, saisi de demandes d’adoption, a perçu sans toutefois formuler[174], dans un premier temps, le fondement d’un tel contrôle qu’il effectue dans la foulée de celui de la régularité de l’acte étranger. Dans un second temps, ce contrôle, fondé par référence aux arrêts de la Cour de cassation en matière d’exequatur, intervient à plusieurs stades du raisonnement.

89. Avant les arrêts de 2024 : le contrôle du consentement de la mère lié à celui de la régularité de l’acte de naissance étranger au regard du droit étranger. Il ressort des décisions antérieures à l’automne 2024, que le juge entend s’assurer que l’acte de naissance étranger – sur lequel ne figure pas le nom de la femme qui a accouché, mais celui des parents d’intention – a été dressé conformément au droit étranger et que l’absence de nom de la mère porteuse correspond bien à la volonté de celle-ci. Le tribunal retient, par exemple, que :


« Il apparaît ainsi que l’acte ukrainien de l’enfant mentionnant [la mère d’intention] comme mère a été dressé conformément au droit ukrainien, et que l’absence de nom de la mère qui a accouché correspond à la volonté de celle-ci, qui s’est engagée dans un contrat de gestation pour le compte d’autrui, et a ainsi accepté de rompre définitivement tout lien avec l’enfant »[175].


Dans ces décisions, ce contrôle est effectué en amont de l’étude du respect des conditions de l’adoption de l’enfant selon la loi française, laquelle a lieu « ensuite »[176] et apparaît donc bien distinct de celle-ci.

Les arrêts rendus par la Cour de cassation à l’automne 2024 vont légèrement modifier ce point.

90. Après les arrêts de 2024 : un contrôle du consentement de la mère porteuse à différents stades de vérification. Dans les décisions postérieures à l’automne 2024, le tribunal judiciaire entend toujours s’assurer, d’abord, que l’acte de naissance étranger a été dressé conformément à la législation étrangère, laquelle doit autoriser la gestation pour autrui. Bien qu’il puisse s’intéresser au consentement de la mère porteuse à ce titre, il ne s’y réfère plus à ce stade. Il indique, ensuite, qu’il doit vérifier que les conditions de l’adoption sont remplies au regard de la loi française et que celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, le juge indique que :


« La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. Elle se doit également de vérifier que les conditions légales de l’adoption de droit interne sont réunies et que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant »[177].


Élément nouveau dans la motivation des décisions, le juge soulève expressément la question du consentement de la mère porteuse en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière d’exequatur. Citant les exigences posées par la Cour de cassation, il précise que l’attention particulière, qui doit être portée au consentement de la mère porteuse à la convention de gestation pour autrui, tant dans ses modalités que dans ses effets, prescrite en matière d’exequatur, apparaît :


« Tout aussi nécessaires en matière d’adoption dans la mesure où la perte de ses droits parentaux par la mère de naissance a des conséquences très importantes, puisqu’il en découle que cette dernière n’a pas lieu de consentir à l’adoption de l’enfant et n’intervient donc pas à la procédure d’adoption » pour en conclure qu’il « est donc nécessaire de s’assurer que le processus de maternité de substitution a été réalisé dans le respect de ses droits »[178].


Le juge ne recherche pas le consentement de la mère porteuse à l’adoption : précisément, elle n’a pas à y consentir, faute de lien de filiation avec l’enfant. En revanche, en tant que femme ayant accouché de l’enfant, elle aurait, au regard du droit français ou de ses principes, un droit à établir à l’avenir un lien de filiation avec l’enfant. Ainsi, sous la forme d’une règle matérielle d’application immédiate, le juge français considère devoir vérifier que la mère porteuse a renoncé librement et en toute connaissance de cause à faire établir le lien de filiation.

Le juge de Nanterre se fonde ainsi sur la jurisprudence développée en matière d’exequatur pour rechercher le consentement de la mère porteuse à l’abandon de ses droits, faisant apparaître en outre un lien entre la nécessité de contrôler ce consentement et la procédure d’adoption. Pour la mère porteuse, consentir à la gestation pour autrui dans ses modalités et ses effets, c’est finalement renoncer à pouvoir, le cas échéant, s’opposer à la procédure d’adoption de l’enfant dont elle a accouché.

En outre, empruntant aux arrêts de la Cour de cassation d’octobre et novembre 2024, la motivation des décisions du tribunal se fait plus explicite sur les raisons d’un tel contrôle :


« Cette attention particulière se justifie par le fait que cette pratique est interdite en France et qu’elle présente des risques importants en raison du risque de vulnérabilité des parties à la convention, et plus particulièrement de la mère porteuse et de l’enfant »[179].


C’est sans doute ce qui explique que le juge reste très attaché à la vérification des conditions dans lesquelles la mère a consenti à la convention de gestation pour autrui, même lorsque le droit applicable ne conduit pas à l’effacement de sa filiation avec l’enfant.

91. Le cas particulier de l’adoption simple. La législation mexicaine – qui prévoit l’établissement du lien de filiation de l’enfant avec la mère porteuse – est intéressante sur la question du contrôle du consentement de la mère porteuse. En effet, saisi d’une demande d’adoption simple par le conjoint du père de l’enfant, le tribunal judiciaire, qui se trouve en présence d’un acte de naissance étranger intégralement transcrit sur les registres de l’état civil français[180] pourrait se borner à vérifier que la mère porteuse consent à l’adoption sans se préoccuper des conditions dans lesquelles elle s’est retrouvée enceinte et a mis au monde l’enfant. En ce sens, le juge souligne d’ailleurs que « l’établissement de la filiation à l’égard de la mère de naissance [...] permet de préserver ses droits »[181].

Pourtant, avant de rechercher le consentement de la mère porteuse à l’adoption simple, le juge précise, comme pour les décisions relatives aux demandes d’adoption plénière dans lesquelles la mère porteuse a renoncé à l’établissement d’un lien de filiation avec l’enfant, que le prononcé de l’adoption n’est pas de plein droit et que :

« La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude »[182].

Or, le contrôle de la conformité de l’acte au regard du droit étranger conduit le juge à vérifier le consentement de la mère porteuse au processus. Le tribunal prend grand soin de vérifier que la conclusion d’une convention de gestation pour autrui est admise à Mexico, que la mère porteuse a consenti à l’implantation d’un embryon – conçu avec l’ovule d’une donneuse anonyme et le sperme du père d’intention – dans son utérus et que la filiation de l’enfant a bien été établie en droit mexicain tant à l’égard de la mère porteuse que du père biologique d’intention de sorte qu’aucun élément de fraude à la législation étrangère ne ressort du dossier.

Certes ces vérifications sont moindres que celles effectuées dans les autres décisions. En effet, le juge n’a pas spécialement motivé son jugement s’agissant de la renonciation de la mère porteuse à ses droits parentaux. Le tribunal judiciaire s’est, en effet, limité à souligner qu’aux termes du contrat de gestation pour autrui, la mère porteuse « consent[ait], dans l’intérêt de l’enfant, à ne pas établir ni tenter d’établir avec celui-ci une relation de mère »[183]. Si, à la lecture de la motivation du jugement, le contrôle du consentement de la mère porteuse apparaît donc formellement plus léger que dans les autres décisions, cela s’explique sans doute par la considération que la mère porteuse, qui était partie à la procédure, a été entendue par le tribunal judiciaire (par visioconférence), si bien que le tribunal a pu s’assurer de son consentement de manière directe.

Ces vérifications n’apparaissent pas superflues pour au moins deux raisons. En premier lieu, il serait difficile de concevoir que le consentement de la mère porteuse à l’adoption simple est libre et éclairé si elle n’avait pas librement consenti à la gestation pour autrui, tant dans ses modalités que dans ses effets. En second lieu, à défaut de consentement de la mère porteuse à la gestation pour autrui exempt de tout vice, l’adoption simple de l’enfant qui en est issu ne serait pas nécessairement considérée comme conforme à l’intérêt de celui-ci.

92. La possible influence du contentieux de l’adoption sur celui de l’exequatur, avant la jurisprudence de la Cour de cassation. On voit ici comment le juge se saisit de la décision de la Cour de cassation à propos de l’exequatur pour faire évoluer sa motivation dans les affaires d’adoption. Il est probable qu’avant ces arrêts, les jugements rendus en matière d’adoption aient eux aussi exercé une incidence sur ceux rendus sur le terrain de l’exequatur.

En cette matière également, le consentement de la mère porteuse à l’abandon de ses droits fait d’emblée partie des éléments contrôlés par le juge au titre de l’ordre public international français. Dans la décision antérieure à l’automne 2024, le juge de Nanterre ne s’explique pas vraiment sur l’exigence d’un tel contrôle[184]. On peut cependant émettre l’hypothèse selon laquelle c’est l’attention déjà portée par les juges du fond à ce contrôle dans le contentieux de l’adoption qui a incité le tribunal judiciaire à retenir l’exigence de ce consentement comme l’une des composantes de l’ordre public international français.

93. Une influence manifeste de la jurisprudence de la Cour de cassation. En tout état de cause, après les arrêts de la Cour de cassation de 2024, la motivation du Tribunal judiciaire de Nanterre, dans les affaires d’exequatur, évolue manifestement pour se conformer à celle de la Haute juridiction. Ainsi, le tribunal judiciaire souligne que le consentement de la mère porteuse à la convention de gestation pour autrui – tant dans ses modalités que dans ses effets – doit être contrôlé au titre de l’exigence de conformité de la décision étrangère à l’ordre public international français.

Une fois la justification du contrôle du consentement affinée, c’est l’objet même de celui-ci et son étendue qui sont précisés à travers les décisions successives.

2) Le contenu du contrôle du consentement de la mère porteuse précisé au fil des décisions

94. Le contrôle des modalités et des effets. Bien que, dans les décisions antérieures aux arrêts de l’automne 2024, le juge ne le formalise pas de manière expresse, il porte déjà une attention particulière au consentement de la mère porteuse à la convention de gestation pour autrui dans ses modalités (modalités d’insémination notamment) comme dans ses effets (renonciation aux droits parentaux). C’est cette formulation – distinguant les modalités et les effets – qui est reprise, après les arrêts de la Cour de cassation, dans les deux types de procédures.

95. La nécessaire réitération du consentement. Le consentement à porter l’enfant pour le compte des parents d’intention et à renoncer à exercer des droits parentaux sur l’enfant issu de la gestation pour autrui, peut prendre des formes différentes selon les législations en cause. On retrouve toutefois, de manière relativement constante – et le juge le relève expressément, la nécessité d’une réitération du consentement de la mère porteuse. Ainsi, les juges ont pu s’assurer, selon les cas, du consentement à la convention de gestation pour autrui, conclue avant la conception de l’enfant et stipulant que la mère porteuse ne sera pas parent de l’enfant, doublé du consentement, après la naissance de l’enfant, à sa remise aux parents d’intention[185] ; ou encore du consentement au contrat de gestation pour autrui (probablement à une date très proche de l’insémination, voire le jour même, sans davantage de précision dans le jugement[186]) doublé d’un consentement – notarié parfois – et recueilli après la naissance de l’enfant à ce que les parents d’intention soient inscrits comme parents de l’enfant et qu’ils aient tous les droits et pouvoirs parentaux[187].

Concrètement, le juge s’assure donc de l’expression du consentement de la mère porteuse avant la conception au moment de la conclusion de la convention de gestation pour autrui – et de sa réitération. Sur cette question, il faut observer que, bien que dans les législations qui prévoient la gestation pour autrui, la réitération du consentement de la mère porteuse soit en principe prévue après la naissance, dans l’affaire relative à la gestation pour autrui réalisée en Argentine (où le cadre juridique est fragile, comme le souligne le juge), la réitération du consentement a eu lieu avant la grossesse, au moment du transfert d’embryon. Dans ce cas, c’est manifestement le fait que le consentement ait été réitéré qui a convaincu le juge alors même que rien n’est dit sur un quelconque consentement postnatal et que l’on ignore dans quel délai l’acte de naissance faisant mention des deux pères d’intention a été dressé[188].

96. Le contrôle de l’intérêt de l’enfant quasiment éclipsé. Le consentement de la mère porteuse à la convention de gestation pour autrui et à la renonciation à ses droits parentaux devient donc l’élément essentiel du contrôle du juge de l’adoption et de l’exequatur, au point que celui de l’intérêt de l’enfant est pratiquement éclipsé dans la motivation. Ainsi, dans une décision d’exequatur, la conformité de la demande à l’intérêt de l’enfant n’est pas vérifiée in concreto. Tout au plus le juge relève-t-il à l’occasion de l’examen du consentement de la mère porteuse que l’enfant se trouve sous la garde permanente des deux pères d’intention depuis sa naissance[189]. Dans l’une des deux autres décisions d’exequatur, le contrôle est totalement inexistant[190]. Quant aux décisions rendues en matière d’adoption, la vérification de l’intérêt de l’enfant pour son adoption par le père d’intention tient en général à un paragraphe d’où le juge déduit que l’adoption souhaitée est conforme à l’intérêt de l’enfant :


« Les attestations et photos produites aux débats témoignent d’un lien filial établi entre l’enfant [et l’adoptant] depuis la naissance, et de la volonté de l’adoptant d’œuvrer au bon développement et à l’épanouissement de celle-ci »[191].


On observe, en revanche, que dans la décision où sont apparues des irrégularités à l’issue du contrôle du consentement de la mère porteuse, celui de l’intérêt de l’enfant est davantage motivé[192].

Resserré sur le consentement de la mère porteuse, le contrôle exercé par le juge se révèle donc limité dans son objet. Il l’est également dans son effectivité, essentiellement en raison des difficultés d’accès aux éléments qu’il vise à vérifier.

B. Un contrôle limité dans son effectivité

L’étude du panel fait apparaître que le contrôle du juge sur les conditions de la gestation pour autrui et le consentement des parties, au premier rang duquel celui de la mère porteuse, est relativement peu poussé lorsque le juge étranger est intervenu dans le processus. Cela révèle sans doute que le juge envisage son contrôle comme subsidiaire en quelque sorte par rapport à celui - éventuel - de son homologue étranger (1). Dans tous les cas, ce contrôle rencontre des limites d’ordre pratique et est peu sanctionné, de sorte qu’il reste relativement formel (2).

1) Un contrôle subsidiaire à celui du juge étranger

97. Un contrôle léger en présence d’une décision étrangère. Il apparaît clairement qu’en présence d’une décision émanant d’un juge étranger, supposé avoir déjà vérifié que les conditions de la gestation pour autrui étaient réunies au regard de sa législation applicable à cette pratique, le juge de Nanterre – se conformant à la jurisprudence de la Cour de cassation – se borne à un contrôle relativement formel, notamment du consentement de la mère porteuse. C’est le cas, par hypothèse, en matière d’exequatur,le juge estime qu’il n’a pas à constater lui-même le consentement de celle-ci[193], mais peut se borner à vérifier que la décision étrangère « fait expressément référence au consentement de la mère porteuse au prononcé de l’ordonnance ». C’est donc un contrôle léger qui est exercé, en conformité d’ailleurs avec la prohibition de la révision des jugements étrangers, telle que rappelée par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le contrôle est toutefois un peu plus poussé en l’absence d’une motivation suffisante du jugement étranger, comme c’était le cas dans une affaire étudiée ici[194]. Le juge de Nanterre s’assure alors, par lui-même, que les éléments qui doivent avoir été vérifiés par le juge étranger peuvent se déduire des documents produits par les requérants, tels que les déclarations sous serment de l’ensemble des parties à la convention de gestation pour autrui déposées devant le juge étranger.

98. Un contrôle renforcé en l’absence de décision judiciaire étrangère. En l’absence de décision judiciaire étrangère, comme c’est le cas dans les affaires d’adoption, le juge estime au contraire que ce contrôle doit être renforcé. Il l’indique parfois expressément que :


« Ces vérifications se justifient encore davantage par le fait qu’il n’existe en Ukraine aucun contrôle juridictionnel de la procédure de gestation pour autrui »[195].


On peut se demander quelle serait sa position en présence d’une décision judiciaire intervenant dans le processus de gestation pour autrui non pas pour établir la filiation mais, en amont, pour autoriser le recours à la gestation pour autrui par exemple, comme c’est le cas en Grèce. L’affaire dont a eu à connaître le Tribunal judiciaire de Nanterre relativement à un tel cas ne permet toutefois pas de le savoir car l’expédition de la décision du juge grec n’avait pu être produite[196].

D’une manière générale, plus le cadre juridique de la gestation pour autrui à l’étranger est incertain, plus le juge français estime devoir renforcer son contrôle quant au consentement de la mère porteuse. Ainsi, la règle matérielle de droit français se justifierait davantage lorsque le droit étranger est flou sur la portée de ce consentement. À titre d’exemple, dans la décision relative à une gestation pour autrui réalisée en Argentine, où la pratique résulte d’une tolérance à Buenos Aires, remise en cause par une jurisprudence postérieure à la convention de l’espèce[197], le juge précise que :


« Dans ce contexte juridique fragile, il apparaît d’autant plus indispensable de s’assurer que la mère de naissance a renoncé en toute connaissance de cause, de façon libre et éclairée, à l’établissement de son lien de filiation à l’égard de l’enfant »[198].


Bien qu’il soit réalisé, ce contrôle du consentement de la mère porteuse apparaît être à la fois limité et peu sanctionné.

2) Un contrôle relativement formel

Que ce soit dans les procédures d’exequatur ou d’adoption, le contrôle exercé par le juge demeure relativement formel. Cela tient en partie à des difficultés de preuve (a). Mais surtout, il semble qu’en définitive, seule l’absence de fraude manifeste soit réellement sanctionnée (b).

a. Des difficultés de preuve

Le contrôle du juge se trouve limité en raison de difficultés de preuve tant du contenu du droit étranger (point 1) que des éléments de fait (point 2).

  • Un contrôle dépendant des éléments de preuve de la législation étrangère applicable

99. La connaissance biaisée du droit étranger. Il ressort des décisions en cause, que la connaissance de la législation étrangère et la vérification effectuée par le juge dépendent largement des éléments produits par les parties et, en particulier, des « certificats de coutume » destinés à établir le contenu du droit étranger. Lorsque ces documents sont rédigés par les avocats des parents d’intention, ils n’ont de « certificat de coutume » que le nom. Il s’agit en réalité de simples attestations sur la procédure étrangère [199].

C’est donc au regard des conditions énoncées dans ces documents que le juge français effectue son contrôle de conformité de la gestation pour autrui – et notamment du recueil du consentement de la mère porteuse – à la législation étrangère. Dans ces conditions, certains éléments peuvent lui échapper. À titre d’exemple, dans l’une des affaires étudiées, il apparaît que – contrairement aux prévisions de la loi canadienne - la mère d’intention a consenti à l’abandon de ses droits parentaux le jour même de la naissance de l’enfant[200], alors qu’un tel consentement écrit ne doit pas être donné avant les sept jours de l’enfant en principe[201].

Autre difficulté : les éléments de preuve sont difficilement accessibles.

  • Un contrôle dépendant des éléments de preuve de faits difficilement accessibles

100. De l’original à la copie. S’agissant des éléments de preuve du consentement de la mère porteuse notamment, le juge français se contente le plus souvent d’une copie car les originaux ne sont pas toujours produits. À cet égard, le contexte politique – notamment en Ukraine – l’a sans doute conduit à limiter ses exigences. À titre d’exemple, le tribunal décide dans une affaire concernant une gestation pour autrui pratiquée dans ce pays que :


« Au vu des pièces produites, plus particulièrement de l’extrait détaillé du registre de l’état civil détaillant les vérifications effectuées, et en l’absence d’élément de fraude résultant de l’examen de ces pièces, le défaut de production de l’original du contrat de gestation pour autrui ou du certificat de parenté génétique n’est pas jugé rédhibitoire »[202].


Autre illustration, pour le cas de la gestation pour autrui réalisée en Argentine, une copie transcrite notariée, apostillée avec traduction assermentée, de la convention de gestation pour autrui conclue sous seing-privé permet de rapporter la preuve du consentement de la mère porteuse. En revanche, le juge estime qu’« une simple photocopie d’un document numérisé » ne suffit pas à rapporter la preuve d’une décision judiciaire[203].

Et même quand des irrégularités sont observées, elles sont peu sanctionnées.

b. Des irrégularités peu sanctionnées

101. L’absence de preuve d’irrégularités au sens de l’article 47 du Code civil. Si la motivation des décisions montre bien que le juge recherche le consentement de la mère porteuse – essentiellement à la gestation pour autrui et à l’abandon des droits parentaux qu’elle implique -, les doutes exprimés sur un tel consentement ne sont pas nécessairement de nature à faire obstacle à l’adoption de l’enfant par le second parent d’intention. Pour prononcer une telle adoption, le juge se satisfait, en effet, d’une absence de preuve d’irrégularités au sens de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T (concernant la paternité du père d’intention, supposé avoir fourni ses gamètes) et, plus généralement d’une absence de fraude à la législation autorisant la gestation pour autrui. L’absence de filiation établie à l’égard de la mère porteuse permettant l’adoption plénière avec le seul accord du père d’intention dont la filiation est établie est également vérifiée. Cela apparaît très clairement dans l’une des décisions rendues à propos d’une gestation pour autrui réalisée en Ukraine[204]. Dans cette affaire, la convention de procréation a été conclue alors que la mère porteuse était déjà enceinte, élément dont le ministère public déduit que « le contrat de gestation pour autrui n’est pas fiable [...] de sorte que le tribunal ne peut pas s’assurer du réel consentement de celle-ci à l’abandon de ses droits », ce qui le conduit à réitérer son avis défavorable. Quant au juge, il relève que :


« C’est à juste titre que le ministère public fait observer que l’examen des pièces produites suscite de sérieuses interrogations sur la régularité de la procédure suivie en Ukraine », allant jusqu’à estimer que « la régularisation tardive d’un contrat questionne également la portée du consentement donné par la mère porteuse, dans la mesure où les informations relatives à la procédure, notamment sur le plan médical, lui sont délivrées postérieurement au transfert d’embryon ».


Pour autant, il fait droit à la demande d’adoption, estimant, d’une part, que les anomalies constatées :


« Ne sont pas suffisantes à établir que l’acte de naissance ukrainien comporte une irrégularité au sens de l’article 47 du code civil ou, en ce qui concerne la paternité du père d’intention supposé avoir fourni ses gamètes, que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité ».


Et le juge estime d’autre part que l’enfant n’ayant de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce père, son seul consentement suffit à permettre son adoption plénière par son conjoint. Dès lors, on se demande quelle est la réelle portée de la recherche – pourtant systématique – de la preuve du consentement de la mère porteuse à l’abandon de ses droits. Ce consentement, même recueilli dans des conditions non conformes au droit étranger applicable, est finalement considéré comme suffisant pour établir l’absence de filiation de l’enfant à son égard.

En réalité, il semble que ce ne soit qu’en présence d’une fraude manifeste au droit étranger que le juge français s’autorise à rejeter la demande d’adoption. C’est le cas pour une seule décision parmi celles étudiées, à savoir celle relative à la gestation pour autrui pratiquée en Grèce. Dans cette affaire, « les pièces du dossier laiss[aient] apparaître un risque non négligeable de pratique frauduleuse ». En effet, non seulement un certain nombre de pièces destinées à prouver la conformité de la gestation pour autrui à la législation grecque n’ont pu être produites, des déclarations contradictoires ont été relevées, le sort d’un des deux jumeaux issus de la gestation pour autrui n’a pas été éclairci (l’un serait décédé), mais encore la clinique ayant servi d’intermédiaire et ayant pratiqué l’accouchement a été fermée, ses dirigeants ayant été incarcérés pour infractions pénales en lien avec la pratique de gestation pour autrui. Dans ce contexte de fraude manifeste, les doutes émis par le juge sur le consentement de la mère porteuse ont participé au rejet de la demande d’adoption. Le juge a, en effet, relevé que dans la convention de gestation pour autrui, d’une part, les parties avaient déclaré entretenir des liens amicaux étroits alors que la requérante avait déclaré à l’audience que les parents d’intention ne connaissaient pas la mère porteuse, ressortissante géorgienne qui leur avait été présentée par l’agence et, d’autre part, l’absence de rémunération pour la mère porteuse était indiquée alors que la requérante avait expliqué avoir choisi la Grèce, non seulement pour des considérations éthiques mais aussi économiques, en comparaison notamment avec les tarifs pratiqués par des cliniques américaines de sorte que le recours à la procédure n’avait manifestement pas été gratuit (peut-être s’agissait-il d’ailleurs de rémunérer des intermédiaires et non la mère porteuse elle-même).

Conclusion générale

102. Un contrôle juridictionnel d’une technicité redoutable dans des situations touchant au cœur de la vie familiale. L’analyse de ces dix décisions, de surcroît à quatre auteurs, nous a paru d’un intérêt tout à fait particulier. Leur lecture montre à quel point les juges du fond exercent un travail d’orfèvre pour remplir leur mission juridictionnelle dans ces contentieux relatifs aux nouvelles filiations. Bien sûr, dans ces instances, les parties, qui mettent leur vie personnelle en jeu, attendent beaucoup du juge. Les règles de droit prennent d’ailleurs en considération cette dimension éminemment personnelle, en particulier à travers l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée, mais aussi la protection d’une partie pouvant être considérée comme vulnérable : la mère porteuse. Aux dimensions humaines de ce contentieux s’ajoute un caractère technique d’une complexité singulière.

103. Une mission juridictionnelle bâtie de manière cohérente. La procédure d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple et celle d’exequatur connaissent chacune leur spécificité. Il est remarquable à cet égard que le tribunal pense ces deux contentieux de manière cohérente. Nous avons montré les influences réciproques entre les motivations et la convergence des solutions alors qu’il n’allait pas de soi qu’en matière d’adoption prononcée par un juge français, celui-ci se réfère à la jurisprudence relative à la reconnaissance de la filiation établie à l’étranger par jugement. Malgré la technicité des règles propres à chacun des contentieux, le Tribunal judiciaire de Nanterre exerce son office en bâtissant une œuvre qui tient compte de l’ensemble des hypothèses liées à la filiation de l’enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger.

Cela est d’autant plus remarquable que les juges du fond sont aux prises avec l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation qui a certes statué en matière d’exequatur, mais ne s’est pas prononcée depuis lors en matière d’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple : c’est ainsi que le Tribunal judiciaire de Nanterre crée lui-même sa boussole. Et, même lorsque la jurisprudence de la Cour de cassation délivre un cadre, comme en matière d’exequatur, cette étude montre à quel point les motifs de celle-ci sont délicats à mettre en œuvre.

Ainsi, les difficultés ne sont pas totalement levées : que l’on songe, en substance, à celle relative au fondement du contrôle du consentement de la mère porteuse et, en procédure, à l’absence de la mère porteuse dans le procès en exequatur.

104. Retour. Si l’on souhaite en guise de conclusion synthétiser l’analyse par le Tribunal judiciaire de Nanterre de la filiation consécutive à la réalisation à l’étranger d’une situation prohibée par l’ordre juridique français, il convient de rappeler qu’auparavant, le contournement de la prohibition a été considéré comme empêchant la reconnaissance de cette situation en France. Sous l’influence du droit au respect à la vie privée découlant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, malgré l’illicéité - pourtant reconnue - le droit national doit désormais permettre à l’enfant de développer sa vie personnelle. Et nous en serions toujours à déterminer comment les règles peuvent s’adapter à cette exigence.

105. Déplacement : de l’état des personnes aux droits des personnes ou à leur protection. La focalisation sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui en ressort crée une diminution de l’importance du respect des règles de l’état des personnes. Pour le dire autrement, ce n’est pas par le biais des règles relatives à la filiation que peuvent être sanctionnées des pratiques illicites en France, mais licites à l’étranger. En mettant en œuvre le droit français de l’adoption dans sept des dix espèces, le juge veille à respecter non pas les règles de l’état des personnes, mais les droits fondamentaux de ces personnes ou leur protection. À cet égard, il est troublant que l’intérêt de l’enfant soit vérifié sommairement quand il n’est pas tout simplement éludé en cas d’exequatur, alors que l’attention se focalise désormais sur le consentement de la mère porteuse qui a renoncé à ses droits parentaux ou à leur exercice. L’on peut toutefois tenter de relier les deux en estimant que le contrôle du consentement de la mère porteuse pourrait prémunir l’enfant de conflits dramatiques éventuels.

106. Fin : la garantie du respect du droit étranger et un seuil implicite de la fraude. Surtout, il nous semble que l’attention du juge se déplace vers le contrôle du respect des règles étrangères, le respect d’un système juridique par les parents jouant ainsi pour lui comme une sorte de garantie. En présence d’irrégularités au regard du droit étranger, leur gravité semble évaluée par le juge français à l’aune d’un seuil qui n’est pas encore explicite. La comparaison des différentes décisions où de telles irrégularités sont constatées laisse apparaître qu’elles ne sont sanctionnées que si elles sont révélatrices d’une fraude au droit étranger. Ce contrôle en matière d’état des personnes reviendrait à distinguer des irrégularités graves des irrégularités sans conséquence (sans grief ?). Par hypothèse, la définition du seuil associé à la fraude relève d’une évaluation qui rend difficile toute objectivation. Toutefois il nous paraît que ce ne sont pas tant les règles étrangères relatives à la filiation qui sont primordiales que l’évaluation de leur respect comme révélateur du comportement des parties dans leur projet parental.

107. Avenir. En matière d’exequatur, il reste à voir comment les motivations se consolideront en dépit des difficultés à interpréter « le consentement dans ses modalités comme dans ses effets ». Les parents demanderont-ils directement la transcription d’actes de naissance étrangers fondés sur un jugement étranger, sans recourir au juge français de l’exequatur ? Dans l’affirmative, les procureurs les renverront-ils vers la nécessité d’un contrôle judiciaire ? Ou bien la reconnaissance de plano permettrait-elle aux parents « détenteurs » d’un jugement étranger répondant aux conditions posées par la Cour de cassation d’obtenir une transcription sans passer devant le juge français sous le seul contrôle, le cas échéant, du ministère public ? Une telle perspective pourrait paraître contraire à l’esprit du législateur depuis la modification de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T. Pourtant, deux arguments nous permettent d’en douter. D’une part, on ne peut faire abstraction de l’existence d’un jugement étranger qui écarte l’applicabilité de ce texte. D’autre part, la précision du contrôle exigé par la Cour de cassation, bien qu’il soit délicat à interpréter, pourrait permettre aux procureurs de distinguer les situations où le contrôle du juge judiciaire est indispensable.

Pour les procédures d’adoption se déroulant en France, le juge de Nanterre a pris l’initiative d’un contrôle du consentement de la mère porteuse que la Cour de cassation n’a pas encore formellement consacré. Il le sera cependant certainement, l’attention portée par la Cour de cassation à la question du consentement se développant au-delà même des hypothèses de gestation pour autrui. Concernant l’exequatur d’un jugement étranger d’adoption hors gestation pour autrui, la Cour de cassation, un mois après les arrêts rendus à l’automne 2024 en matière de gestation pour autrui, a, opérant un revirement, posé le principe d’un contrôle du consentement à l’adoption du représentant légal de l’enfant au titre de l’ordre public international[205]. Il est donc vraisemblable que, dans la continuité de ces arrêts, dans les procédures d’adoption introduites en France post gestation pour autrui, la Cour de cassation consacre un contrôle du consentement de la mère porteuse à la renonciation à ses droits parentaux, que le Tribunal judiciaire de Nanterre aura donc anticipé.

 

[1] V. E. von Bardeleben, J. Boisson, C. Bourdaire-Mignot et L. Sinopoli, Filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger : l’adoption et l’exequatur, OCTN, avril 2026, Lexbase, § 12 N° Lexbase : N4172B3W.

[2] Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.002 N° Lexbase : A778457G ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 22-20.883 N° Lexbase : A7775574 ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.001 N° Lexbase : A9278587 ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.017 N° Lexbase : A931058C ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.020 N° Lexbase : A891558P ; Cass. civ. 1, 14 nov. 2024, n° 23-50.016, P N° Lexbase : A54346GD, v. E. von Bardeleben, J. Boisson, C. Bourdaire-Mignot et L. Sinopoli, Filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger : l’adoption et l’exequatur, OCTN, avril 2026, Lexbase, § 13 N° Lexbase : N4172B3W.

[3] L. n° 2022-219, du 21 févr. 2022, visant à réformer l’adoption N° Lexbase : L6497MSG (JO 22 févr.), entrée en vigueur le 23 février 2022.

[4] Ord. n° 2022-1292, du 5 oct. 2022 N° Lexbase : L7536MSW prise en application de l’article 18 de la loi du 21 février 2022  visant à réformer l’adoption (JO 6 oct.), entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

[5] L’ordonnance précise que les nouvelles dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter de sa date d’entrée en vigueur (art. 27). Bien que la loi de 2022 ne contienne pas de disposition transitoire particulière, la même solution découle des principes de l’application des lois dans le temps.

[6] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[7] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488, Mexique ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[8] L’une des décisions refuse le prononcé de l’adoption de sorte que le dispositif ne vise pas les effets et se borne à « DIT que la loi française est applicable aux conditions de l’adoption ».

[9] C’est-à-dire sans passer au préalable par l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA et sans mise en exergue explicite des éléments d’extranéité justifiant l’application de la règle de conflit de lois régissant l’adoption.

[10] Sur les questions de renvoi, v. L. Sinopoli, « Adoption de l’enfant du conjoint : réflexions sur le renvoi de la loi étrangère à la loi française », TJ Nanterre, pôle civil, ch. du conseil, 2 avr. 2024, RG n° 23/06360, Observatoire du contentieux du Tribunal judiciaire de Nanterre, Recueil n° 2, sept. 2025, p. 35 ou encore, pour une hypothèse de renvoi caché: E. von Bardeleben « Une illustration des possibilités encore inexploitées offertes par l’article 370-2 du Code civil N° Lexbase : L5306MEA, TJ Nanterre, pôle civil – chambre du conseil, 19 novembre 2024, RG n° 24/03265 N° Lexbase : A65096IW, Recueil de l’OCTN, édition spéciale nouvelles filiations, 2026

[11] V. sur cette difficulté : E. von Bardeleben, Établissement et reconnaissance du lien de filiation dans les familles homoparentales : le cas des couples de femmes, AJ fam. 2024, p. 87.

[12] V. E. von Bardeleben, J. Boisson, C. Bourdaire-Mignot et L. Sinopoli, Filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger : l’adoption et l’exequatur, OCTN, avril 2026, Lexbase, § 12 et s. N° Lexbase : N4172B3W.

[13] V. infra, § 37 et s.

[14] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[15] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[16] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[17] Ce qui était également le cas de l’ancien article 353 du Code civil N° Lexbase : L5349LTB.

[18] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[19] TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[20] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario. Dans cette affaire, la durée de cette dernière procédure est liée à plusieurs radiations du rôle.

[21] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.

[22] Pour la mère d’intention, v. TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine. Pour le père d’intention, v. TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[23] V. E. von Bardeleben, J. Boisson, C. Bourdaire-Mignot et L. Sinopoli, Filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger : l’adoption et l’exequatur, OCTN, avril 2026, Lexbase, § 13 N° Lexbase : N4172B3W.

[24] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine. Pour le père d’intention, v. TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[25] V. infra, § 72 et s.

[26] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine.

[27] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[28] TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[29] Dans un premier temps saisie d’action en transcription en matière de gestation pour autrui, la Cour de cassation n’a eu de cesse de rappeler, dans plusieurs décisions, que l’« action aux fins de transcription de l’acte de naissance étranger de l’enfant [...] n’est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation » (Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-11.815, P N° Lexbase : A8959Z8C ; Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-12.327, P N° Lexbase : A8960Z8D ; Cass. civ. 1, 18 nov. 2020, n° 19-50.043, P N° Lexbase : A497937K ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2021, n° 19-17.929 et n° 19-50.046, D N° Lexbase : A72484CG). La doctrine a, cependant, montré le caractère artificiel de cette distinction. V. Chr. Bidaud, « La transcription des actes de l’état civil étrangers sur les registres français », Rev. crit. DIP 2020 p. 247.

[30] C. civ., art. 47 N° Lexbase : L4366L7T.

[31] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[32] TJ Nanterre, 27 février 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.

[33] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine. La motivation est identique dans un autre jugement. V. TJ Nanterre, 22 juillet 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[34] Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY et n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX, P. Regardant comme conforme à l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T la transcription sur les registres de l’état civil français des actes de naissance étranger en ce qu’il mentionne le père supposément génétique.

[35] Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, n° 16-16.901 et n° 16-50.025 N° Lexbase : A7473WLD, et n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB, P.

[36] CEDH, 10 avr. 2019, avis n° P. 16-2018-001.

[37] Cass. civ. 1, 4 nov. 2020, n° 19-50.042, P+B N° Lexbase : A418333C.

[38] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.

[39] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[40] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[41] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[42] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine, TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[43] Cass. civ. 1, 4 nov. 2020, n° 19-15.739 N° Lexbase : A418433D, P (§10) et n° 19-50.042, P (§13) ; Cass. civ. 1, 7 juill. 2021, n° 20-10.722 N° Lexbase : A63104YD (§8) ; Cass. civ. 1, 7 juill. 2021, n° 20-10.721 N° Lexbase : A62604YI, D (§8).

[44] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.

[45] Cass. civ. 1, 14 nov. 2024, n° 23-50.016, P N° Lexbase : A54346GD, § 16

[46] Ibidem.

[47] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[48] TJ Nanterre 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[49] Ibidem.

[50] Ibid.

[51] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[52] En d’autres termes, alors que l’on n’est pas dans une hypothèse d’accouchement sous X.

[53] Conditions figurant à l’ancien article 341-1 du Code civil N° Lexbase : L2838ABQ et reprises par le nouvel article 370-1-3 N° Lexbase : L5349MET.

[54] Lorsque l’enfant dispose d’un second lien de filiation, l’adoption plénière est également possible, mais seulement si le second parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ou s’il est décédé sans laisser d’ascendants au premier degré ou, en présence de tels ascendants si ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.

[55] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[56] Dans le même sens, à propos de l’article 343-1 N° Lexbase : L4399MBK, v. F. Chénedé, Droit de la famille 2023-2024, 9e éd., Dalloz, 2023, n° 225.61.

[57] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[58] Ibidem.

[59] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[60] C’est encore le cas de la condition posée par le nouvel article 343 du Code civil N° Lexbase : L5135MEW, texte parfois invoqué par les jugements (TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine). Celui-ci impose une condition alternative de durée de vie commune (plus d’un an) ou d’âge (plus de vingt-six ans) pour adopter ensemble un enfant, alors qu’il ne s’agit pas d’une adoption par un couple. Le tribunal vérifie expressément la présence d’une telle condition à deux reprises (TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine). Or, le nouvel article 370-1 du Code civil N° Lexbase : L5303ME7 dispose que « l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant ».

[61] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[62] V. infra, § 92 et s.

[63] V. infra, § 90.

[64] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[65] Bien que le texte soit silencieux sur le débiteur d’un tel devoir d’information, l’on devine qu’il s’agit du notaire chargé du recueil du consentement.

[66] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[67] C. civ., art. 348-3, al. 2 et s N° Lexbase : L5152MEK.

[68] C. civ., art. 348-5 N° Lexbase : L5154MEM.

[69] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[70] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.

[71] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique. Nous disons maladroite en ce sens que le consentement à l’adoption n’a pas à être réitéré. Une fois le délai de révocation passé, la Cour de cassation a maintes fois jugé que le consentement ne pouvait plus être révoqué (not. Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.737 N° Lexbase : A39569TP, B ; Cass. civ. 1, 12 juill. 2023, n° 21-23.242, B N° Lexbase : A54031AD).

[72] À l’exception de la décision de rejet, dans la mesure où le tribunal n’a pas déroulé aussi loin ses vérifications, v. TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.

[73] Une décision ne fait aucune mention du consentement reçu par notaire (TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce) tandis qu’une autre se borne, au stade de la motivation, a précisé qu’un tel recueil par un notaire a bien eu lieu (TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine).

[74] Notaire de Paris 75 (TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario), de Pantin 93 (TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine), d’Issy-les-Moulineaux 92 (TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine), Clamart 92 (TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique) et Mouroux 77 (TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine).

[75] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[76] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[77] C. civ., art. 347 N° Lexbase : L5143ME9.

[78] C. civ., art. 370-1-1 N° Lexbase : L5304ME8.

[79] Sur le contrôle de cet intérêt, v. infra, § 96.

[80] C. civ., art. 353, anc. N° Lexbase : L5349LTB.

[81] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[82] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[83] Ce texte n’est d’ailleurs expressément visé que dans l’une des décisions : TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[84] Simplement les rôles des deux hommes étaient inversés, l’actuel candidat à l’adoption était le père biologique et son compagnon, actuel père biologique, l’adoptant.

[85] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[86] C. civ., art. 359 N° Lexbase : L5339MEH.

[87] C. civ., art. 368 N° Lexbase : L5322MET.

[88] Ainsi, dans l’une des affaires, le Tribunal judiciaire de Nanterre soulève qu’il existe une incertitude sur le fait que le père d’intention – et père légal – est le père biologique de l’enfant. Le tribunal constate que le ministère public n’a pas souhaité contester la filiation (TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine). Cette remarque pose la question des éventuelles conséquences en cas de succès d’une telle action en contestation de paternité, dont les effets sont rétroactifs, sur la filiation adoptive établie.

[89] V. infra, § 86.

[90] La première décision ne précise pas la nature de l’adoption prononcée (TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario) à la différence de toutes les autres.

[91] C. civ., art. 354, al. 2 N° Lexbase : L5335MEC.

[92] CPC, art. 1175-1, al. 5 N° Lexbase : L2502MGR.

[93] Qu’il soit rédigé sous la forme de rubriques ou sous la forme littéraire : Circ. du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, NOR : JUSC1312445C, BOMJ n° 2013-05, 31 mai 2013, Annexe 2.

[94] D. n° 2017-890, du 6 mai 2017, relatif à l’état civil, art. 37, al. 1er N° Lexbase : Z08100P4.

[95] D. n° 2017-890, du 6 mai 2017, art. 37, al. 3, précité.

[96] Circ. DACS, du 28 oct. 2011, relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, NOR : JUSC1119808C N° Lexbase : L1448KML, BOMJL n° 2011-11, 30 nov. 2011, p. 199.

[97] D. n° 2017-890, du 6 mai 2017, art. 37, al. 2, précité.

[98] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[99] C. civ., art. 311-21 N° Lexbase : L4370L7Y.

[100] Cette déclaration conjointe doit être réalisée par écrit. La circulaire du 29 mai 2013 propose en annexe des modèles de telles déclarations (D. n° 2004-1159, du 29 oct. 2004, portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l’état civil, art. 1er N° Lexbase : Z82162TY et Circ. 29 mai 2013, précité, p. 14).

[101] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[102] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[103] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.

[104] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[105] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[106] Ce qui ne correspond pas d’ailleurs à l’ordre alphabétique.

[107] L’article 370-1-4 du Code civil N° Lexbase : L5350MEU affirme que l’adoption plénière de l’enfant de l’autre membre du couple « produit pour le surplus, les effets d’une adoption par un couple ». On raisonne alors comme si les deux parents avaient établi leur filiation simultanément de sorte que l’autorité parentale leur appartient conjointement (C. civ., art. 372, al. 1er N° Lexbase : L4364L7R). Est écarté l’alinéa 2 qui vise l’hypothèse d’un lien de filiation établi plus d’un an après la naissance de l’enfant (ce qui est le plus souvent le cas en l’espèce) alors que l’enfant a déjà une filiation à l’égard de l’autre parent (hypothèse d’exercice unilatéral de l’autorité parentale).

[108] Autorité parentale qu’elle n’a au demeurant jamais souhaité exercer.

[109] C. civ., art. 364 N° Lexbase : L5345MEP.

[110] C. civ., art. 366 N° Lexbase : L5347MER.

[111] TJ Nanterre, 23 janvier 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta.

[112] Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.002, P N° Lexbase : A778457G ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 22-20.883, P N° Lexbase : A7775574 ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.001, D N° Lexbase : A9278587 ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.017, D N° Lexbase : A931058C ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.020, D N° Lexbase : A891558P.

[113] L’impact de cette nouvelle jurisprudence se reflète même sur la formulation des demandes ; ainsi, les conclusions des demandeurs signifiées le 5 novembre 2024 abandonnent la demande de voir déclarer en France les effets de l’adoption plénière à l’égard de l’un des parents ; TJ Nanterre 25 mars 2025, RG n° 23/02967. De même, au cours de la procédure qui mène au jugement du 27 mai 2025 (RG n° 24/09602), les conclusions du procureur ont évolué en suivant l’évolution jurisprudentielle.

[114] Comme d’autres juges du fond, voir le dossier « Gestation pour autrui et exequatur », AJ fam. 2023, p. 365.

[115] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta.

[116] Sur les différentes dénominations et classifications proposées par la doctrine (action en reconnaissance, action en opposabilité, action en exequatur aux fins de reconnaissance), v. A. Huet et M. Barba, « Effets en France des jugements étrangers subordonnés à leur régularité internationale. – Efficacité substantielle et autorité de chose jugée », JCl. Droit international, Fasc. 584-35, n° 27 et s.

[117] Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe), NOR : JUSX9903625J, n° 5 et suivants.

[118] Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe), préc., n° 582 et suivants. Plus précisément : « En application du principe ainsi reconnu, il appartient aux procureurs de la République de donner les instructions nécessaires pour que les décisions étrangères régulièrement rendues en matière d’état, soient mentionnées ou transcrites sur les registres de l’état civil sans que leur régularité internationale ait été préalablement contrôlée par un tribunal français » (n° 585).

[119] « Cette façon de procéder doit néanmoins être utilisée avec prudence et les magistrats du parquet ne doivent agir ainsi que si, outre l’authenticité des pièces produites, la conformité de la décision étrangère aux règles de notre droit international privé leur paraît, a priori, certaine » (Ibidem).

[120] A. Huet et M. Barba, préc., n° 28.

[121] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta. Pour ces effets, v. infra, § 83 et s.

[122] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie.

[123] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie : dans ce jugement, le tribunal ajoute la référence à la dépêche de la direction des affaires civiles et du sceau en date du 9 avril 2025 en ce qui concerne les modalités de la transcription sous le contrôle du procureur [Instructions du 9 avril 2025 de la DACS adressées aux chefs de juridictions ayant pour objet la « présentation des modalités de transcription sur les registres de l’état civil français des jugements étrangers d’établissement de filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger et déclarés exécutoires sur le territoire français à l’issue d’une procédure d’exequatur » selon lesquelles « Une décision étrangère établissant la filiation d’un enfant né d’une gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger qui a bénéficié de l’exequatur, devra faire l’objet d’une transcription, qui tient lieu d’acte de naissance, dans les registres de l’état civil du service central d’état civil dès lors que l’un des parents est de nationalité française. »] Sur les difficultés d’une telle transcription, v. Chr. Bidaud, « La transcription des décisions étrangères établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA ayant reçu l’exequatur », Dr. de la famille, 2025, dossier 2, qui envisage parmi les possibilités, celle selon laquelle le juge de l’exequatur ordonne la transcription et indique dans son dispositif les éléments nécessaires à sa réalisation (spéc. n° 12).

[124]A. Huet et M. Barba, préc. n° 72 : « La doctrine est très favorable à la recevabilité d’une demande au fond qui se greffe sur l’action en exequatur et dont l’objet est entièrement distinct du fond de l’affaire traité par le juge étranger : d’une part, l’examen d’une telle demande par le juge de l’exequatur ne conduit pas ce dernier à réviser le jugement étranger ni à substituer une décision française à la décision étrangère, puisque le juge étranger n’a pas connu de la nouvelle cause ; d’autre part, le souci d’économie procédurale milite en faveur d’une concentration devant un même juge de l’action en exequatur et d’une action au fond qui lui est réellement connexe plutôt que d’obliger le demandeur à agir dans une instance ultérieure ».

[125] Dans l’une des affaires, l’enfant étant plus âgé, une telle déclaration ne sera pas possible. Cependant, dans celle-ci, l’enfant est dénommé par le jugement étranger. V. infra, § 64.

[126] Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999 (Annexe), préc., n° 588 et suivants.

[127] Cass. civ. 1, 29 mars 1989, n° 87-12.399, P N° Lexbase : A2781AHH : « que les jugements étrangers relatifs à l’état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s’ils doivent donner lieu à une mesure d’exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l’État civil indépendamment de toute déclaration d’exequatur ».

[128] P. de Vareilles-Sommières et F. Marchadier, Répertoire Dalloz Droit International, Jugement étranger : matières civile et commerciale – Efficacité internationale du jugement étranger, n° 382 et s.

[129] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta ; TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario. Le jugement d’exequatur ne permet pas de déterminer quelles sont les parties à la procédure devant le juge californien.

[130] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[131] P. de Vareilles-Sommières et F. Marchadier, préc., n° 323 et s.

[132] Ibidem (et la doctrine citée).

[133] Ibid.

[134] P. de Vareilles-Sommières et F. Marchadier, préc., spéc., n° 332.

[135] TGI Paris, 10 février 1993 : « Attendu que si l’objet principal de l’instance en exequatur est de permettre l’exécution forcée en France du jugement étranger, il n’est pas interdit de recourir à cette procédure en vue de faire établir, à toutes fins utiles, la régularité de ce jugement ; qu’une telle action est ouverte à tout personne, même tiers à l’instance étrangère, qui voit ses intérêts affectés par ledit jugement et peut justifier du trouble qui résulterait pour elle de sa remise en question », Rev. crit. DIP 1993, p. 664, note H. Gaudemet-Tallon.

[136] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie. Déjà en matière d’adoption, l’intérêt à agir de l’enfant adopté, v. CA Paris, 27 mars 1997, Rev. crit. DIP 1997, p. 732, note H. Muir Watt : « Considérant que si les décisions étrangères juridictionnelles relatives à l’état des personnes, jouissent en France, sous la seule réserve de leur régularité internationale, d’une efficacité substantielle immédiate, leur exequatur est possible et même nécessaire pour les rendre incontestables, leur donner force exécutoire et permettre des actes d’exécution ; qu’il en est particulièrement ainsi en matière successorale, dans le cas où, comme en l’espèce, une personne veut faire valoir à l’encontre des héritiers par le sang, la qualité d’adoptée qu’elle tire d’un jugement étranger ; - Considérant encore que l’action principale en exequatur est ouverte à toute personne ayant intérêt à obtenir l’intégration dans l’ordre juridique français du jugement étranger ».

[137] Cass. civ. 1, 6 mars 2013, 12-30.134 N° Lexbase : A0608I9E, P : « qu’en l’absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime ». Adde P. de Vareilles-Sommières et F. Marchadier, Répertoire Droit International, préc., n° 345. Comp. P. Mayer, V. Heuzé et B. Rémy, Droit international privé, LGDJ, 2019, 12e éd., n° 433, qui considèrent que l’instance en exequatur pourrait être introduite par requête, ce qui avait été admis par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 4 juin 1998, Rev. crit. DIP 1999, p. 108, note H. Muir Watt). Indiquant que la partie défenderesse sera le procureur de la République, v. A. Boiché, « La procédure d’exequatur », Dossier : Gestation pour autrui et et exequatur, AJ fam. 2023, p. 369.

[138] CA Paris, 27 mars 1997 : « Considérant par ailleurs que c’est la décision étrangère qui constitue l’objet de la procédure d’exequatur et non la situation ou le litige ayant été à son origine ; que le ministère public n’est pas une partie nécessaire à une telle instance, son assignation en tant que partie principale ayant pour seule raison d’être d’assurer, en l’absence de parties privées, la contradiction dans une matière où le débat est exigé ». V. la note approbatrice H. Muir Watt, « De l’efficacité d’un jugement américain d’adoption plénière de l’enfant du conjoint », Rev. crit. DIP 1997, p. 732, n° 4.

[139] Le ministère public a conclu à la contrariété partielle du jugement étranger au droit français en ce qu’il établissait la filiation avec l’un des pères d’intention, celui sans lien biologique avec l’enfant (TJ Nanterre, 23 janvier 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta). Dans une procédure ultérieure (TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie), il conclut à la conformité de la décision aux conditions de l’exequatur, mais considère que la transcription du jugement dans les actes de l’état civil ne peut concerner que le père « biologique », le parent d’intention ne pouvant figurer également sur l’acte d’état civil car la décision étrangère ne peut s’analyser en une adoption.

[140] Cass. civ. 1, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, P N° Lexbase : A2537DUI ; JDI 2007, comm. 19, p. 1195, note F.-X. Train ; Rev. crit. DIP 2007, p. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt ; D. 2007, p. 1115, note L. d’Avout et S. Bollée ; Gaz. Pal. 2007, p. 1387, note M.-L. Niboyet. Adde A. Huet, « Effets en France des jugements étrangers subordonnés à leur régularité internationale. – Objet du contrôle : les conditions de la régularité internationale », JCl. Droit international, Fasc. 584-40.

[141] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta ; TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[142] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie.

[143] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta. Sur le contrôle de la fraude dans un sens différent de celui de la fraude à la loi, v. infra, §§ 101 et 106.

[144] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta. Cette affaire est la seule en matière d’exequatur à avoir été renvoyée devant une formation collégiale alors que le tribunal peut statuer à juge unique dans ce type de contentieux (v. supra, § 61).

[145] Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY et 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX, P.

[146] CEDH, avis consultatif,10 avril 2019, n° 16-2018-001.

[147] Cass. civ.1, 18 déc. 2019, n° 18-11.815 N° Lexbase : A8959Z8C, P+B+R+I, et n° 18-12.327 N° Lexbase : A8960Z8D, P+B+R+I ; Cass. civ. 1, 18 nov. 2020, 19-50.043, P+B N° Lexbase : A497937K.

[148] Cass. civ. 1, 20 févr. 2007, n° 05-14.082, P N° Lexbase : A2537DUI.

[149] La jurisprudence de la Cour de cassation sur la reconnaissance fait également ce parallèle entre l’acte d’état civil et le jugement étranger. V. Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 N° Lexbase : A4073ZQW, P+B+R+I, n° 16 : « Étant rappelé qu’en droit français, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui sont nulles, la Cour de cassation retient, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il convient de privilégier tout mode d’établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l’acte ou du jugement d’état civil étranger au regard de la loi du lieu de son établissement, et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant ».

[150] Cass. civ. 1, 7 janvier 1964, Munzer.

[151] L. Brunet et M. Mesnil, « Étude jurisprudentielle sur l’exequatur après GPA à l’étranger », AJ fam. 2023, p. 374 (Dossier Gestation pour autrui et exequatur) : « Quels seraient alors « les principes essentiels du droit français », qui pourraient faire barrage, au nom de l’ordre public international, à une demande d’exequatur ? Il nous semble, en définitive, que le seul obstacle dirimant serait l’absence d’une véritable convention de gestation pour autrui et du consentement, dûment constaté par le juge étranger, de la femme porteuse au transfert de ses droits parentaux ». Cette étude est également citée par le rapport du Conseiller H. Fulchiron (p. 42).

[152] V. infra, §°87 et s.

[153] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie.

[154] Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 22-20.883, B+R N° Lexbase : A7775574.

[155] Cass. civ. 1, 14 nov. 2024, n° 23-50.016, B+R N° Lexbase : A54346GD, §16 : « Dès lors, l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui à l’égard d’un parent qui n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant, étant rappelé que compte tenu, d’une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d’autre part, des droits fondamentaux en jeu, le juge doit être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d’équivalent qui lui sont fournis, d’identifier la qualité des personnes mentionnées qui ont participé au projet parental d’autrui et de s’assurer qu’il a été constaté que les parties à la convention de gestation pour autrui, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux  (1re Civ., 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883, publié) ».

[156] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta. V., supra, § 74.

[157] Pour la prise en compte de ces éléments dans un contrôle autre que celui de l’ordre public international, v. not. R. Legendre, Rev. crit. DIP 2025, p. 235.

[158] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie.

[159] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[160] M. Farge, « Conditions de l’exequatur des décisions étrangères de gestation pour autrui », Dr. de la famille 2024, comm. 151 ; M. Farge, « Ni gestatrice, ni génitrice, mais mère tout de même ! », Dr. de la famille 2025, comm. 14 ; R. Legendre, préc.

[161] Nous soulignons.

[162] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[163] V. supra, § 66.

[164] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta.

[165] CA Versailles, 8 avr. 2025, RG n° 24/03530.

[166] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie.

[167] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[168] D. Bureau et H. Muir Watt, Droit international privé, 5e éd., PUF, 2021, n° 623 ; S. Clavel, Droit international privé, 7e éd., Dalloz, 2024, n° 604 ; M.-L. Niboyet, G. de Geouffre de la Pradelle et S. Fulli-Lemaire, Droit international privé, 8e éd., LGDJ-Lextenso, 2023, n° 33.

[169]Cass civ. 1, 7 oct. 1997, n° 95-16.933 N° Lexbase : A0575ACB, P : Rev. crit. DIP 1998, p. 72, note P. Hammje.

[170] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie. V. supra, § 64.

[171] V. supra, § 46.

[172] V. les propos de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet : Rapp. AN, Commission spéciale, n° 181, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juill. 2020 : AN, 2e lecture, p. 460, à propos de l’amendement n° 1528.

[173] V. les propos du garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti : Année 2021, n° 76 AN (C.R.) Séance du 9 juin 2021, JO CR 10 juin : Nouvelle lecture AN post CMP, p. 5962, à propos des amendements ss l’art. 4 bis (modification de l’art. 47 C. civ.).

[174] Dans la première décision d’exequatur étudiée, en revanche, le juge se réfère à l’esprit de la réforme de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T : « Si son esprit est bien d’inciter le parent d’intention d’un enfant né de gestation pour autrui à l’étranger à recourir en France, sous le contrôle du juge, à la procédure de l’adoption de l’enfant du conjoint, seule procédure lui permettant aujourd’hui, d’établir en droit interne sa filiation à l’égard de l’enfant, il ne saurait être interprété comme privant désormais le parent d’intention de la possibilité de demander la reconnaissance en France, sous le contrôle du juge de l’exequatur, des effets du jugement étranger ayant établi sa filiation à l’égard de l’enfant » (TJ Nanterre, 23 janvier 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta ; nous soulignons).

[175] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine.

[176] L’étude du respect des conditions de l’adoption précède, quant à elle, le contrôle de la conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant introduit par l’adverbe « enfin ».

[177] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine ou encore TJ Nanterre, 4 février 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[178] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[179] TJ Nanterre, 17 décembre 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[180] La transcription intégrale est ici possible puisque l’indication de la mère porteuse et du père ayant fourni les gamètes est conforme à la réalité au regard de la loi française.

[181] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.

[182] Ibidem.

[183] Ibid.

[184] Le contrôle du consentement de la mère porteuse est toutefois relevé dans l’ensemble des décisions des juges du fond à partir de 2017. V. L. Brunet et M. Mesnil, « Étude jurisprudentielle sur l’exequatur après GPA à l’étranger », AJ fam. 2023, p. 374.

[185] Conditions précisées dans le « certificat de coutume » établi par l’avocat des parents d’intention, dans l’affaire ayant donné lieu au jugement du TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.

[186] Toutefois, lorsque la conclusion du contrat a lieu postérieurement à la conception, le juge le relève. C’est le cas dans le jugement du TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[187] Le juge se réfère à l’article 123 du Code de la famille de l’Ukraine (TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 2308672, Ukraine). À noter que, dans un autre cas, le juge examine bien ces conditions, mais sans se référer expressément à l’article 123 du Code de la famille de l’Ukraine : TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine).

[188] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[189] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[190] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis Californie.

[191] TJ Nanterre, 27 février 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.

[192] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[193] Le juge ne peut d’ailleurs pas toujours s’assurer de ce consentement par lui-même. À titre d’exemple, dans une affaire, le formulaire de consentement n’était pas produit aux débats (TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta).

[194] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.

[195] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[196] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.

[197] V. E. von Bardeleben, J. Boisson, C. Bourdaire-Mignot et L. Sinopoli, Filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger : l’adoption et l’exequatur, OCTN, avril 2026, Lexbase, § 14 N° Lexbase : N4172B3W.

[198] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.

[199] Cass. civ. 1, 11 déc. 2024, 23-15.672, B+R N° Lexbase : A15266MH.

[200] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, n° RG n° 22/10283, Canada Ontario. En revanche, la déclaration de naissance - établie sur la base de ce consentement – ne l’a été qu’au 10e jour de l’enfant, soit plus de 7 jours après la naissance.

[201] Articles 3 et 4 de la loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles (modifiant des lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes), L.O. 2016, chap. 23 (Projet de loi 28) : « Reconnaissance de la filiation - (3) Sous réserve du paragraphe (4), dès que le substitut donne au parent ou aux parents d’intention son consentement écrit à la cession de son droit à la filiation avec l’enfant : a) d’une part, l’enfant devient l’enfant de chaque parent d’intention, lequel devient parent de l’enfant et est reconnu comme tel en droit; b) d’autre part, l’enfant cesse d’être l’enfant du substitut, lequel cesse d’être parent de l’enfant. - Restriction de délai - (4) Le consentement mentionné au paragraphe (3) ne doit pas être donné avant que l’enfant ne soit âgé de sept jours ». V. aussi note de législation comparée en matière de GPA, Sénat, octobre 2023, spéc. p. 23.

[202] TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine.

[203] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.

[204] TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.

[205] Cass. civ. 1, 11 déc. 2024, n° 23-15.672, P N° Lexbase : A15266MH.

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