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par Emilia von Bardeleben - Julien Boisson - Camille Bourdaire-Mignot et Laurence Sinopoli
le 08 Avril 2026
6. Objet de la présente partie. Afin d’assurer une clarté des analyses qui seront proposées dans la seconde partie de l’étude, il nous a paru indispensable d’expliciter, dans cette première partie, la typologie des contentieux qui ont donné lieu aux dix décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Nanterre durant la période considérée.
7. Parties à la convention de gestation pour autrui : les parents d’intention. Dans les affaires en cause, toutes les gestations pour autrui ont été réalisées dans le cadre d’un projet parental au sein d’un couple[1], le plus souvent marié. Les conventions de gestation pour autrui ont chaque fois été signées par les deux membres du couple, à une exception près, pour laquelle le contrat est conclu par un seul parent d’intention[2]. Quatre gestations pour autrui concernent des couples de personnes de sexe différent, six des couples d’hommes. Les deux membres du couple sont presque toujours français, sauf dans une affaire – concernant une gestation pour autrui réalisée en Argentine – où le couple est composé d’un Français et d’un Argentin. Dans l’une des espèces, le couple d’hommes avait déjà réalisé une gestation pour autrui dans le même pays que la seconde et le Tribunal judiciaire de Nanterre avait, en avril 2022, prononcé l’adoption de l’enfant qui en était issu par l’époux du père légal[3]. Dans une autre, l’un des deux hommes précise qu’il est lui-même né dans le cadre d’une gestation pour autrui et qu’il se serait ainsi « montré très attentif aux conditions éthiques dans lesquelles la naissance de [l’enfant] a été conçue »[4].


8. Parties à la convention de gestation pour autrui : la mère porteuse. Dans la majorité des décisions, nous n’avons que très peu d’informations sur la situation de la mère porteuse. Le plus souvent, nous ne connaissons rien de son statut familial. On ne sait pas si celle-ci est ou non mariée (ou ne serait-ce qu’en couple), ni si elle a déjà des enfants. Le plus souvent les décisions mentionnent uniquement la mère porteuse comme partie à la convention de gestation pour autrui. Dans deux des trois espèces où la gestation pour autrui a eu lieu au Canada, cependant, la convention est signée par la mère porteuse et son époux, tous deux consentant à la gestation pour autrui et à ses conséquences[5]. De même, la nationalité de la mère porteuse est rarement précisée. Lorsqu’elle l’est, il s’agit le plus souvent de celle du pays où est réalisée la gestation pour autrui[6]. Dans une des espèces, en revanche, la mère porteuse est géorgienne alors que la gestation pour autrui a été réalisée en Grèce[7].
9. Motivations du recours à la gestation pour autrui. Lorsque la gestation pour autrui est réalisée au sein d’un couple de sexe différent, le jugement contient systématiquement, dans l’exposé de la demande, un développement qui explique les raisons ayant conduit le couple à avoir recours à celle-ci. Il en ressort que la voie de la gestation pour autrui s’explique toujours par l’échec d’un parcours de procréation médicalement assistée tentée pendant de nombreuses années[8] et parfois également par l’échec d’une procédure d’adoption. S’agissant des couples d’hommes, l’alternative de l’adoption n’est jamais évoquée, alors que celle-ci est – théoriquement – possible depuis 2013.
10. Lieux de réalisation de la gestation pour autrui. Géographiquement, les gestations pour autrui ont été réalisées presque à égale proportion sur le continent américain (Argentine, Canada, États-Unis et Mexique) et sur le continent européen (Grèce et Ukraine). Les décisions en cause mettent donc en œuvre, outre le droit français qui a évolué, sept législations étrangères différentes.

Plan. C’est pourquoi il a paru important de rappeler le contexte législatif et judiciaire dans lequel s’inscrivent les décisions commentées (I) avant de présenter celles-ci (II).
I. Le contexte
Il nous a semblé utile de rappeler ici l’évolution du cadre jurisprudentiel et législatif français qui prohibe la gestation pour autrui (A) avant de préciser les aspects essentiels des droits étrangers en cause qui, au contraire, autorisent – ou pour certains tolèrent simplement – cette pratique (B).
A. L’évolution du cadre du droit français
11. L’interdiction française de la gestation pour autrui. Aux termes de l’article 16-7 du Code civil N° Lexbase : L1695ABE, issu de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 N° Lexbase : L3102AIQ, « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle »[9]. Interdite en France[10], la gestation pour autrui est autorisée expressément ou implicitement dans des États étrangers. S’est ainsi développé un tourisme procréatif posant la question du sort des enfants issus d’une gestation pour autrui à leur arrivée en France. Pendant longtemps, la Cour de cassation a refusé de faire produire effet aux pratiques réalisées à l’étranger. Ce faisant, elle s’est opposée à l’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard des parents d’intention que ce soit par la voie de l’adoption[11] ou par les modes de la filiation de droit commun visés au Titre VII du Livre Ier du Code civil[12]. Elle a également refusé que soient transcrits sur les registres français les actes de naissance dressés à l’étranger[13]. Dans le même temps, la Haute juridiction reconnaissait au ministère public un intérêt à agir en nullité d’éventuelles transcriptions réalisées[14].
12. La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme et ses conséquences. En juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France, considérant que cette jurisprudence portait atteinte au droit au respect de la vie privée des enfants issus de la gestation pour autrui, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR[15]. À la suite de cette condamnation, la Cour de cassation a immédiatement fait évoluer sa jurisprudence[16]. Elle a, dans un premier temps, de juillet 2015 à mars 2019, jugé que l’acte de naissance dressé à l’étranger pouvait être l’objet d’une transcription sur les registres de l’état civil français dont l’étendue dépendait alors de son contenu. La transcription était totale lorsque l’acte désignait la mère porteuse et le père biologique comme parents[17]. La transcription était, en revanche, partielle (transcription du seul père biologique) lorsque l’acte désignait les deux parents d’intention[18]. L’autre parent était alors invité à recourir à la procédure d’adoption pour établir un lien de filiation avec l’enfant[19]. Saisie pour avis par la Cour de cassation, à propos de la reconnaissance du lien de filiation à l’égard de la mère d’intention par le biais de l’adoption[20], la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que cette voie respectait les exigences de la Convention à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant[21]. Cet avis a été depuis réitéré dans plusieurs arrêts de la Cour de Strasbourg relatifs à la France[22], y compris lorsque la mère d’intention est également la mère génétique de l’enfant[23].
Dans un second temps, d’octobre 2019 à juillet 2021, et malgré la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation a admis la transcription intégrale de l’acte de naissance quand bien même celui-ci désignait les deux parents d’intention comme parents légaux[24]. La procédure d’adoption était alors réservée aux hypothèses dans lesquelles l’acte étranger transcrit ne désigne que le père biologique[25] ou celui-ci et la mère porteuse[26].
13. La réforme de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T en 2021 et l’évolution du contentieux. Le législateur, à l’occasion de la loi du 2 août 2021 N° Lexbase : L6246MS7[27] relative à la bioéthique, a souhaité briser cette dernière jurisprudence pour en revenir à la transcription partielle, marquant ainsi son attachement au principe selon lequel la mère est celle qui accouche[28]. L’objectif du législateur était que la transcription ne soit intégrale que lorsque l’acte de naissance désigne la mère porteuse comme mère légale, comme c’est le cas dans l’une des décisions étudiées ici pour une gestation pour autrui réalisée au Mexique. À défaut, la transcription ne peut être que partielle. Dans tous les cas, le parent d’intention doit, pour voir sa filiation établie à l’égard de l’enfant, avoir recours à l’adoption. Ce faisant, le législateur souhaite imposer le recours au juge – et son contrôle – en matière de gestation pour autrui[29].
Au lendemain de la loi de bioéthique, le contentieux de la transcription en France de l’acte de naissance dressé à l’étranger s’est déplacé vers celui de la reconnaissance des effets d’un jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né de gestation pour autrui à l’égard de ses deux parents d’intention[30]. Dans une série de décisions rendues le 2 octobre 2024[31] – et réitérées ensuite[32] – la Cour de cassation a admis l’exequatur de ces jugements en France, tout en précisant que la décision étrangère revêtue de l’exequatur ne produit pas en France les effets d’une adoption plénière, contrairement à la solution retenue par plusieurs juridictions du fond.
C’est dans ce contexte jurisprudentiel et législatif que s’inscrivent les dix décisions du Tribunal judiciaire de Nanterre, dont trois concernent une demande d’exequatur et sept une demande d’adoption, rendues pour moitié avant les arrêts d’octobre et novembre 2024, de la Cour de cassation en matière d’exequatur, et pour moitié après.
B. L’hétérogénéité des droits étrangers
Le panorama des législations applicables aux affaires étudiées ici témoigne d’une relative hétérogénéité des régimes juridiques étrangers de la gestation pour autrui.
14. La dualité des fondements de la gestation pour autrui : pratique réglementée par la loi ou admise par le juge. La plupart des États, où ont été effectuées les gestations pour autrui dans les espèces qui nous sont soumises, disposent d’une législation spécifique autorisant la pratique tout en l’encadrant (Ukraine, Grèce), ces dispositions résultant – pour les États fédéraux – essentiellement des lois des États fédérés (comme c’est le cas de l’Alberta ou de l’Ontario au Canada[33], et de la Californie[34] aux États-Unis).
Toutefois deux décisions concernent des gestations pour autrui pratiquées en Argentine et au Mexique, pays où la législation reste muette à ce sujet, ce qui a pu laisser place – en l’absence d’interdiction expresse – à des pratiques tolérées. Concernant l’Argentine, comme l’a relevé le Tribunal judiciaire de Nanterre, sans être interdite au jour de la conclusion de la convention, la gestation pour autrui n’était pas réglementée par le droit argentin[35]. En effet, malgré l’article 562 du Code civil N° Lexbase : L5927HID et commercial argentin, qui prévoit notamment que la filiation de l’enfant – conçu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation[36] – est établie à l’égard de la femme qui accouche, la délivrance d’un acte de naissance mentionnant les deux parents d’intention a pu être admise à Buenos Aires. Un arrêt de la Cour suprême a mis fin à cette tolérance, le 22 octobre 2024[37], en précisant qu’il ne pouvait être dérogé à l’article 562 susmentionné. En l’espèce, le Tribunal judiciaire de Nanterre a toutefois estimé que cette jurisprudence n’était pas opposable au requérant dans la mesure où elle était postérieure à la conclusion de la convention de gestation pour autrui (16 mai 2022).
L’absence de réglementation spécifique peut se rencontrer également au Mexique, où la gestation pour autrui n’est pas réglementée au niveau fédéral. C’est le cas de la ville de Mexico, qui n’a pas adopté de réglementation particulière en la matière, mais où la pratique a été admise par le juge. La Cour suprême de justice de la Nation du Mexique a en effet précisé, en 2018[38], que l’absence de réglementation sur la gestation pour autrui dans les États fédérés ne devait pas faire obstacle à la reconnaissance, la protection et le respect des droits fondamentaux des personnes, considérant « qu’une femme [dont la volonté doit être exempte de vice] qui, de son plein gré, accepte d’aider ceux qui ne peuvent pas devenir parents biologiques d’un enfant à réaliser cet objectif, le fait dans l’exercice du libre développement de sa personnalité »[39].
15. L’hétérogénéité des conditions de fond de la gestation pour autrui. En ce qui concerne les conditions de fond de la gestation pour autrui, on observe une grande hétérogénéité. Certaines législations apparaissent plus restrictives que d’autres en limitant l’accès à la gestation pour autrui à certains parents d’intention. C’est le cas de l’Ukraine qui réserve la pratique aux couples mariés hétérosexuels[40]. La législation grecque restreint également l’accès à la gestation pour autrui aux couples hétérosexuels, sans condition de mariage, et aux femmes seules, ce qui exclut les couples de même sexe et les hommes seuls.
Les conditions tenant aux gamètes utilisés sont également différentes d’une législation à l’autre, même si l’on peut dessiner comme tendance commune l’exigence d’absence de lien génétique entre la « mère porteuse » et l’enfant, comme c’est le cas du droit de l’Ukraine[41] et de la Grèce[42]. Pour ce qui concerne la ville de Mexico ou celle de Buenos Aires, en l’absence de réglementation, l’on ne peut se prononcer sur ce point. On peut toutefois constater que, dans les deux affaires relatives à des gestations pour autrui réalisées dans ces pays, l’ovocyte utilisé était celui d’une donneuse anonyme[43], alors même que – pour ce qui concerne le Mexique – le lien juridique avec la mère porteuse a été établi. Quant à la Californie, elle autorise la gestation pour autrui pratiquée avec les ovocytes de la femme enceinte, mais privilégie dans la pratique la gestation pour autrui dite gestationnelle[44].
Les conditions financières sont également différentes d’un droit à l’autre. Parmi les législations en cause dans les affaires étudiées, deux d’entre elles reconnaissent la gestation pour autrui dite commerciale et permettent une rémunération de la mère porteuse : en Ukraine[45] comme en Californie, une indemnisation est prévue sans limite de montant, ce qui permet une véritable rémunération de la mère porteuse[46]. Le Canada (Alberta et Ontario)[47] comme la Grèce[48], en revanche, interdisent toute convention à titre onéreux. Quant à l’Argentine, par hypothèse, rien n’est dit sur ce point, mais – dans l’affaire dont a eu à connaître le Tribunal de Nanterre – les parties affirment avoir été guidées « par des considérations éthiques » et indiquent que « la convention a été conclue sans agence, par l’intermédiaire d’une clinique, sans contrepartie financière »[49]. Au contraire, dans l’affaire concernant la gestation pour autrui réalisée au Mexique, il résulte du contrat soumis au juge que « la convention est conclue de manière altruiste », mais, comme le souligne le Tribunal judiciaire, « la confusion générée par les questions posées sur ce point à la mère porteuse lors de l’audience [à laquelle celle-ci a comparu, par visioconférence, assistée d’un interprète en langue espagnole ayant prêté serment] permet de s’interroger sur la réalité de cette stipulation »[50].
Si les circonstances de la déclaration de naissance de l’enfant sont identiques dans les affaires étudiées, on observe une dualité des législations quant à l’établissement de la filiation. La naissance de l’enfant est systématiquement déclarée[51] dans le pays où elle a eu lieu, c’est-à-dire là où la mère porteuse accouche. L’enfant n’est, en effet, jamais déclaré auprès des agents diplomatiques ou consulaires français, comme le permet l’alinéa 4 de l’article 55 du Code civil N° Lexbase : L2616LBI lorsque les parents sont eux-mêmes français[52]. On en devine aisément la raison : l’acte de naissance ainsi établi indiquerait la mère porteuse comme la mère légale en application de l’article 311-25 du Code civil N° Lexbase : L8813G9B selon lequel la femme qui accouche est la mère légale de l’enfant. Tous les enfants ont un acte de naissance étranger dressé selon les règles de la législation du pays où ils sont nés.
Ce faisant, le but des parents d’intention est évident : obtenir un acte de naissance ne mentionnant pas la mère porteuse et les désignant tous les deux comme les parents légaux de l’enfant. C’est le cas dans la quasi-totalité des affaires qu’a eu à connaître le Tribunal judiciaire de Nanterre, à l’exception de celle concernant la gestation pour autrui réalisée au Mexique. Dans celle-ci, l’acte de naissance de l’enfant désigne la mère porteuse comme mère légale et l’un des pères d’intention, celui ayant signé la convention, comme le père légal. Dans toutes les autres affaires, l’acte de naissance désigne effectivement les deux parents d’intention comme parents légaux.
L’étude de ces décisions permet toutefois de mettre en exergue deux grands types de réglementation de la procédure de gestation pour autrui à l’étranger[53] : celles qui impliquent une décision judiciaire post-natale statuant sur la filiation de l’enfant issu de la gestation pour autrui, préalablement à l’établissement d’un acte de naissance faisant figurer au moins l’un des deux parents d’intention (le plus souvent les deux), et celles qui permettent l’établissement d’un tel acte sans décision judiciaire préalable. Précisons toutefois que, dans ce dernier groupe, l’intervention du juge peut être prévue en amont de grossesse, pour autoriser le recours à la gestation pour autrui, comme c’est le cas en Grèce.
Certaines législations impliquent donc l’intervention du juge étranger. C’est le cas de la Californie et, dans certains cas, du Canada[54] qui exigent une décision judiciaire post-natale pour l’établissement de la filiation de l’enfant, laquelle est généralement rendue dans les deux à quatre semaines qui suivent la naissance[55]. En substance, relativement à la filiation de l’enfant, ces décisions déclarent que la mère porteuse n’est pas un parent légal, désignent les parents d’intention comme parents légaux, et ce, de manière rétroactive à la naissance, et ordonnent l’établissement d’un acte de naissance conforme. Le recours au juge se rencontre aussi dans un autre pays : la Grèce, mais il ne s’agit pas alors d’une décision post-natale mais d’une autorisation judiciaire préalable au transfert d’embryon. La loi grecque impose, en effet, une autorisation judiciaire préalable au transfert d’ovules fécondés dans l’utérus de la mère porteuse[56]. Un tel accord repose sur des considérations médicales, telles que l’impossibilité de la mère d’intention d’être enceinte et l’aptitude à la grossesse de la femme qui se propose de porter l’enfant.
Pour les législations qui permettent l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant avec le nom des parents d’intention sans recours au juge (Ukraine, Grèce, Argentine, Mexique et, désormais, Ontario[57]), on observe certaines adaptations dans un contexte exceptionnel, comme celui de la guerre en Ukraine. Cet événement a conduit les autorités à assouplir les règles d’établissement des actes de naissance en admettant leur enregistrement dans tout bureau d’état civil, et non plus obligatoirement par l’administration territorialement compétente. Il a également été admis qu’un simple certificat médical de naissance de l’enfant puisse valoir acte de naissance[58].
La présentation des législations étrangères montre à quel point les règles d’établissement de la filiation d’un enfant issu d’une gestation pour autrui peuvent être différentes, ce qui conduit nécessairement le droit français à devoir s’adapter lorsqu’il statue sur des demandes faisant valoir les liens de filiation établis à l’étranger. Depuis la réforme réalisée par la loi de bioéthique, la voie de l’adoption est, on l’a vu, concurrencée par celle de l’exequatur, laquelle n’est possible que dans les cas où la gestation pour autrui a été réalisée dans un pays où le juge intervient pour établir la filiation, c’est-à-dire concrètement, dans le panel étudié, en Californie ou au Canada. Les décisions du Tribunal de Nanterre illustrent parfaitement ces deux possibilités. Leur présentation s’impose désormais.
II. Les décisions
Afin de mieux comprendre la motivation des dix décisions du Tribunal judiciaire de Nanterre, il est nécessaire de présenter les faits à la base des demandes formulées devant le tribunal (A), la procédure suivie (B) et les solutions retenues (C).
A. Les faits à la base des demandes
16. Objet de la demande et rôle de la transcription. L’intervention ou non du juge étranger pour permettre l’établissement de l’acte de naissance de l’enfant se traduit devant le juge français par une différence de nature de l’objet de la saisine :
Selon la voie judiciaire utilisée par les parents à leur retour en France, l’acte étranger mobilisé n’est évidemment pas le même. S’agissant d’une demande en exequatur, l’acte invoqué est le jugement étranger tandis qu’en cas de procédure d’adoption, il s’agit de l’acte de naissance. C’est donc uniquement dans la perspective d’une procédure d’adoption que l’acte de naissance dressé à l’étranger est transcrit sur les registres de l’état civil français.
La transcription est le plus souvent réalisée dans le pays de naissance de l’enfant auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises. Elle est plus rarement accomplie en France auprès du service de l’état civil de Nantes. La transcription de l’acte de naissance étranger suit toujours les prescriptions de l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T, tel que modifié par la loi de bioéthique de 2021 N° Lexbase : L6246MS7. À chaque fois que l’acte désigne les deux parents d’intention comme parents légaux, la transcription est partielle : seule la désignation du père – considéré comme biologique – est reprise. C’est l’hypothèse dans la majorité des situations (six affaires sur sept). Au contraire, lorsque l’acte désigne la mère porteuse comme mère légale, la transcription de l’acte de naissance étranger est intégrale.
On constate encore qu’en amont de la transcription, certains pères ont procédé à une reconnaissance de l’enfant en vertu des règles du droit français, sans que cela soit systématique (quatre affaires sur sept). Selon le cas, la reconnaissance – toujours postérieure à la naissance de l’enfant – a été réalisée à l’ambassade de France (trois affaires[60]) ou en France, ici auprès d’un notaire (une affaire[61]). Chaque fois qu’elle a eu lieu, la reconnaissance a fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance transcrit sur les registres français.
Des personnes désignées au moment de la transcription de l’acte de naissance va dépendre la nature de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple sollicitée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Lorsque la transcription est partielle, l’enfant n’a qu’un seul lien de filiation reconnu en France : l’adoption sollicitée est de nature plénière ; lorsque la transcription est intégrale, l’enfant a deux parents : l’adoption sollicitée est de nature simple.

17. Âge variable de l’enfant. Un dernier point mérite d’être relevé, quoiqu’il soit difficile à analyser. Il s’agit de l’âge de l’enfant à la date de la saisine du Tribunal judiciaire de Nanterre. La juridiction est saisie avant les deux ans de l’enfant dans la majorité des affaires (huit cas sur dix), mais pas nécessairement avant son premier anniversaire (quatre cas sur dix). Parfois, la saisine de la juridiction a lieu bien plus tard (quasiment aux sept ans de l’enfant[62]). De prime abord, l’on pourrait penser que lorsque la législation étrangère impose l’intervention d’une décision de justice pour établir la filiation des parents d’intention, la procédure à l’étranger est plus longue et la saisine du Tribunal de Nanterre est plus tardive. L’étude des décisions ne confirme pas cette hypothèse. D’abord, la décision étrangère est rendue rapidement après la naissance de l’enfant, encore que la rédaction du nouvel acte de naissance prenne parfois du temps[63]. Ensuite, les décisions révèlent que la juridiction peut être saisie très rapidement après la naissance de l’enfant en matière d’exequatur (quatre mois de l’enfant[64]) comme très tardivement en matière d’adoption (deux ans et un mois[65]).

De l’objet de la demande va dépendre également la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Nanterre.
B. La procédure suivie
18. Compétence du Tribunal judiciaire de Nanterre. Dans l’ensemble de ces jugements, le Tribunal judiciaire de Nanterre est saisi en raison du lieu du domicile des parties demanderesses.
19. Dualité des procédures. En matière d’exequatur, les deux parents d’intention, désignés comme les parents légaux dans le jugement étranger, sont tous les deux demandeurs et le ministère public est défendeur. La procédure est contentieuse. La représentation par avocat est obligatoire[66]. Dans l’une des affaires, l’enfant est également demandeur à l’instance. La décision précise que celui-ci est représenté dans cette instance par ses « représentants légaux » que sont ses deux parents d’intention[67], ce qui est déjà une façon de reconnaître en France les effets du jugement étranger. Dans les affaires d’exequatur, la solution est rendue à juge unique dans deux des espèces ; collégialement dans l’autre[68]. L’affaire est systématiquement débattue en audience publique.
À l’inverse, dans les demandes d’adoption, la procédure est gracieuse. La personne candidate à l’adoption est partie demanderesse, tandis que le parent légal, voire les deux parents légaux dans le cas de la demande d’adoption simple, est indiqué comme « autre partie ». Le ministère public est, quant à lui, partie jointe. L’affaire est cette fois débattue en chambre du conseil. Là encore, la représentation est obligatoire[69]. On relève que, dans la majorité des cas (cinq sur sept), le couple est assisté par un avocat[70].

20. Diversité et évolution des avis du ministère public. Dans l’ensemble des affaires, le ministère public émet un avis. En matière d’exequatur, le parquet rend un avis défavorable dans la première affaire, estimant que la reconnaissance du jugement étranger en France ne peut valoir que pour le père biologique, l’autre parent devant, selon le magistrat, avoir recours à l’adoption[71]. Cet avis est rendu en mars 2023, soit bien avant les décisions de la Cour de cassation rendues à la fin de l’année 2024[72]. À l’inverse, dans les deux autres espèces, le parquet émet un avis favorable, alors même que le premier est rendu quelques mois avant les arrêts de la Cour de cassation susmentionnés. Le Parquet indique, cependant, qu’une décision d’exequatur ne saurait produire les effets d’une adoption plénière.
En matière d’adoption, l’avis du ministère public n’est favorable que lorsque la demande vise une adoption simple. Pour toutes celles en adoption plénière, il est défavorable. Le parquet estime que les pièces produites ne permettent pas de vérifier si les conditions imposées par la loi française sont réunies. À la suite de cet avis, les parties tentent de répondre aux griefs formulés par le parquet, soit en produisant des pièces complémentaires, soit en formulant des explications pour éclairer la juridiction sur l’absence de certaines pièces lors de l’audience. Au regard de ces nouveaux éléments, le ministère public émet un second avis lors de cette même audience. Celui-ci est favorable au prononcé de l’adoption plénière dans un tiers des cas, défavorable dans un autre tiers des situations, réservé dans le dernier tiers des affaires.

21. Absence systématique d’audition des enfants. En matière d’adoption, les textes prévoient en principe l’audition de l’enfant. Ainsi, l’article 353-1, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L5333MEA dispose que « le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal [...]. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ». À cet égard, certaines décisions écartent cette audition, précisant que l’enfant n’a pas été « entendu en raison de son jeune âge, la procédure ne faisant pas sens pour lui »[73] ou qu’il « ne dispose pas d’un discernement suffisant pour être entend[u] en raison de son jeune âge »[74] ; les autres sont muettes sur son éventuelle audition. Néanmoins, à la lecture de la motivation, l’on devine que celui-ci n’a pas été entendu[75].
22. Célérité variable de la procédure. On constate encore que la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Nanterre est plus ou moins longue. Dans la grande majorité des affaires, entre la date de saisine du tribunal et le délibéré, s’est écoulé moins d’un an et demi. Dans une affaire seulement, la procédure, émaillée de divers incidents d’instance (deux radiations) s’est, au contraire, déroulée sur plusieurs années (plus de quatre ans)[76].

Enfin, on relève que le délai du délibéré est généralement plus long en matière d’exequatur (deux mois environ) qu’en matière d’adoption (un mois environ). Dans deux des décisions relatives à l’adoption, le délai de délibéré retenu est plus important : il s’agit de la procédure d’adoption plénière ayant conduit à une décision de rejet du Tribunal judiciaire de Nanterre[77] et de celle d’adoption simple[78].
Venons-en, à l’issue du délibéré, à la solution retenue par le tribunal.
C. Les solutions retenues
23. Issue globalement favorable. Dans la quasi-totalité des cas, le Tribunal judiciaire de Nanterre fait droit à la demande.
L’exequatur de la décision est systématiquement déclaré. Dans la première affaire, le Tribunal judiciaire de Nanterre décide de lui faire produire en France les effets d’une adoption plénière, se prononce sur le nom de l’enfant et ordonne la transcription de la décision sur les registres du Service Central de l’État Civil à Nantes[79]. Tirant les conséquences des décisions de la Cour de cassation, le tribunal modifie sa solution dans les deux autres décisions et se borne à déclarer exécutoires sur le territoire français les décisions étrangères. Sont, au contraire, déclarées irrecevables les demandes d’ordonner la transcription de la décision sur les registres français et celles relatives au nom de l’enfant[80].
L’adoption de l’enfant du conjoint est généralement prononcée. En définitive, le Tribunal judiciaire de Nanterre rejette la demande d’adoption dans une seule affaire[81]. Dans toutes les autres, il est fait droit à la demande d’adoption nonobstant l’avis parfois réservé, voire défavorable, du ministère public. La rédaction du dispositif varie légèrement selon que l’adoption est plénière ou simple. Dans le premier cas, le dispositif mentionne l’existence de l’union entre l’adoptant et le parent légal (mariage ou PACS) ainsi que, le plus souvent, la date de la célébration de celle-ci. Il est précisé que la filiation d’origine subsiste à l’égard du parent d’origine. Aucun de ces deux éléments n’est repris dans le dispositif du jugement d’adoption simple qui se borne à viser l’adoptant. Dans tous les cas, quelle que soit la nature de l’adoption, le dispositif contient la mention (en majuscules dans les dernières décisions) que l’adoption est prononcée « avec toutes les conséquences légales ». Le jugement détermine également le nom de famille de l’enfant, visant la plupart du temps la déclaration conjointe de choix de nom en présence d’une adoption plénière. La décision précise à quelle date prend effet l’adoption, à savoir à la date de la requête. Enfin, à la différence des dernières décisions d’exequatur, le tribunal dit que la décision sera transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères par le procureur de la République dans les quinze jours de la date à laquelle la décision sera passée en force de chose jugée.

Après avoir mis bout à bout la date de naissance de l’enfant, celle de la saisine de la juridiction et la durée de la procédure, l’on constate que dans 40 % des cas l’enfant a moins de deux ans lorsque le tribunal rend sa décision. Dans 30 % des cas, il a entre deux et quatre ans. Dans 30 % des cas, celui-ci est âgé de plus de six ans.

24. Rares appels interjetés. Sur les dix décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Nanterre, deux seulement ont été frappées d’appel. Il s’agit, tout d’abord, de la première des décisions rendues en matière d’exequatur. Le parquet a interjeté appel et demandé que le jugement soit infirmé, mais uniquement en ce qu’il fait produire à l’exequatur les effets d’une adoption plénière. Par une décision du 8 avril 2025, la Cour d’appel de Versailles infirme partiellement le jugement de première instance faisant droit au ministère public et en tire les conséquences relativement au nom de l’enfant et à la transcription de la décision[82]. Ensuite, c’est, sans surprise, la décision relative à la gestation pour autrui pratiquée en Grèce, pour laquelle le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’adoption plénière qui a été contestée par la demanderesse, candidate à l’adoption. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 24 mars 2026, a confirmé le jugement de première instance[83]. On constate ainsi que le parquet n’a pas interjeté appel dans les autres affaires, y compris lorsqu’il a émis un avis défavorable ou réservé à l’adoption.
En définitive, ces décisions révèlent un accueil globalement favorable du juge aux demandes formulées par les parents d’intention pour établir ou sécuriser leur lien de filiation avec l’enfant. Il ne faudrait pas en déduire pour autant l’absence de tout contrôle, bien au contraire. Ce sont précisément les cheminements pour systématiser ce contrôle et la mesure dans laquelle il est finalement exercé qui seront mis en avant dans la seconde partie de l’étude qui s’attache aux motivations des dix décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Nanterre.
[1] Deux décisions font expressément référence au « projet parental » (TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine, et TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique).
[2] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique. Cette spécificité s’explique sans doute par le fait que, au Mexique, la filiation est établie avec la mère porteuse, dès lors, il ne peut y avoir deux autres liens reconnus (en dehors de l’adoption simple). C’est sans doute pourquoi un seul des deux pères d’intention a conclu la convention de gestation pour autrui en l’espèce.
[3] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.
[4] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.
[5] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta ; TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.
[6] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine ; TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.
[7] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.
[8] Dans l’une des décisions, il est seulement précisé que le couple a essayé de concevoir un enfant pendant neuf ans, sans mention d’un parcours d’assistance médicale à la procréation (TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine).
[9] Déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 13 déc. 1989, n° 88-15.655 N° Lexbase : A7586AHG, B.
[10] V. cependant, pour une gestation pour autrui réalisée en France au profit de deux couples d’intention : Cass. civ. 1, 12 sept. 2019, n° 18-20.472 N° Lexbase : A0801ZNY, B.
[11] Adoption plénière : Cass. ass. plén., 31 mai 1991, n° 90-20.105 N° Lexbase : A7573AHX, B ; Cass. civ. 1, 9 déc. 2003, n° 01-03.927 N° Lexbase : A4225DAQ, B Adoption simple : Cass. civ. 1, 29 juin 1994, n° 92-13.563 N° Lexbase : A4713CKR, B.
[12] Cass. civ. 1, 6 avr. 2011, n° 09-17.130 N° Lexbase : A5704HM9, B, Labassee (refus de la possession d’état) ; Cass. civ. 1, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, B, Foulon et Bouvet (reconnaissance de paternité).
[13] Cass. civ. 1, 6 avr. 2011, n° 09-66.486 N° Lexbase : A5705HMA, B ; Cass. civ. 1, 6 avr. 2011, n° 10-19.053 N° Lexbase : A5707HMC, B, Mennesson ; Cass. civ. 1, 13 sept. 2013, n° 12-30.138 N° Lexbase : A1633KL3, B ; Cass. civ. 1, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, B, Foulon et Bouvet ; Cass. civ. 1, 19 mars 2014, n° 13-50.005 N° Lexbase : A0784MHI, B.
[14] Cass. civ. 1, 17 déc. 2008, n° 07-20.468 N° Lexbase : A8646EBT, B.
[15] CEDH, 26 juin 2014, Req. 65192/11, Mennesson c/ France N° Lexbase : A8551MR7 et Req. 65941/11, Labassee c/ France N° Lexbase : A8552MR8. Même sens : CEDH, 21 juill. 2016, Req. 9063/14 et 10410/14, Foulon et Bouvet c/ France N° Lexbase : A6741RXX.
[16] Dans les affaires ayant donné lieu à condamnation, adde les décisions autorisant le réexamen de l’affaire en vertu de la procédure issue de la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L6177MSL : Cass., Cour de réexamen, 16 févr. 2018, n° 17 RDH 001, Mennesson ; Cass., Cour de réexamen, 16 févr. 2018, n° 17 RDH 002, Foulon et Bouvet.
[17] Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 15-50.002 N° Lexbase : A4483NMY, B ; Cass. ass. plén., 3 juill. 2015, n° 14-21.323 N° Lexbase : A4482NMX, B ; Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30.138 N° Lexbase : A8073YAA, B, Foulon et Bouvet.
[18] Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 16-16.901 et 16-50.025 N° Lexbase : A85882RI, B ; Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, B ; Cass. civ. 1, 29 nov. 2017, n° 16-50.061 N° Lexbase : A4801W4L, B ; Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-50.021 N° Lexbase : A2133XHH, B, Maillard et autres ; Cass. civ. 1, 20 mars 2019, n° 18-11.815 et 18-50.006 N° Lexbase : A3778Y4P, B.
[19] Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 16-16.455 N° Lexbase : A83762RN, B. Adde Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 16-16.901 et 16-50.025 N° Lexbase : A85882RI, B ; Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 15-28.597 N° Lexbase : A7470WLA, B.
[20] Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30.138 N° Lexbase : A8073YAA, B, n° 10-19.053, Mennesson.
[21] CEDH, 10 avril 2019, n° P. 16-2018-001.
[22] CEDH, 19 nov. 2019, Req. 1462/18 et 17348/18, C. c/ France et E. c/ France N° Lexbase : A7855Z73.
[23] CEDH, 16 juill. 2020, Req. n° 11288/18, D. c/ France N° Lexbase : A35543R3.
[24] Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 N° Lexbase : A4073ZQW, B, Mennesson ; Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-11.815 N° Lexbase : A8959Z8C, B ; Cass. civ. 1, 18 déc. 2019, n° 18-12.327 N° Lexbase : A8960Z8D, B ; Cass. civ. 1, 18 nov. 2020, n° 19-50.043 N° Lexbase : A497937K, B ; Cass. civ. 1, 13 janv. 2021, n° 19-17.929 et 19-50.046 N° Lexbase : A72484CG, D.
[25] Cass. civ. 1, 4 nov. 2020, n° 19-15.739 N° Lexbase : A418433D, B ; Cass. civ. 1, 4 nov. 2020, n° 19-50.042 N° Lexbase : A418333C, B ; Cass. civ. 1, 7 juill. 2021, n° 20-10.721 N° Lexbase : A62604YI, D ; Cass. civ. 1, 7 juill. 2021, n° 20-10.722 N° Lexbase : A63104YD, D.
[26] V. ant., Cass. civ. 1, 5 juill. 2017, n° 16-16.455 N° Lexbase : A7471WLB, B.
[27] Loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, dite « de bioéthique » N° Lexbase : L6246MS7 (JO 3 août).
[28] Pour ce faire, cette loi a complété l’article 47 du Code civil N° Lexbase : L4366L7T d’une seconde phrase, de sorte que ce texte dispose désormais que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » (nous soulignons).
[29] V. les propos de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet - Rapp. AN, Commission spéciale, n° 3181, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2020 : Rapp. AN, 2e lecture, p. 460, à propos de l’amendement n° 1528.
[30] Cass. civ. 1, 13 sept. 2013, n° 12-18.315 N° Lexbase : A1669KLE, P ; L. Brunet et M. Mesnil, « Étude jurisprudentielle sur l’exequatur après gestation pour autrui à l’étranger », AJ fam. 2023, p. 374 (Dossier Gestation pour autrui et exequatur).
[31] Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.002 N° Lexbase : A778457G, P ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 22-20.883 N° Lexbase : A7775574, P ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.001 N° Lexbase : A9278587, D ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.017 N° Lexbase : A931058C, D ; Cass. civ. 1, 2 oct. 2024, n° 23-50.020 N° Lexbase : A891558P, D.
[32] Cass. civ. 1, 14 nov. 2024, n° 23-50.016 N° Lexbase : A54346GD, P ; Cass. civ. 1, 5 mars 2025, n° 24-50.006 N° Lexbase : A854063P, D ; Cass. civ. 1, 22 oct. 2025, n° 24-50.026 N° Lexbase : B3924CE3, D ; Cass. civ. 1, 22 oct. 2025, n° 24-50.027 N° Lexbase : B3946CEU, D.
[33] Au Canada, on déduit de l’interdiction de la gestation pour autrui à titre onéreux résultant de l’article 6(1) de la loi du 29 mai 2004 sur la procréation assistée (LC 2004, c 2), l’autorisation implicite de celle à titre gratuit. L’Ontario est l’une des premières provinces à avoir légiféré sur la filiation des enfants nés de telles pratiques avec la loi réformant la législation sur l’enfance en 1977 (S.O. 1977, c. 41 later R.S.O. 1990, c. C12), réformée depuis par la loi portant réforme du droit de l’enfance, la loi sur les statistiques de l’état civil et diverses autres lois en ce qui concerne la filiation et les enregistrements connexes (loi sanctionnée le 5 décembre 2016, chapitre 23, et entrée en vigueur le 1er janvier 2017).
[34] En Californie, la gestation pour autrui est régie par les articles 7960 à 7962 du Code de la famille.
[35] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.
[36] La Cour suprême argentine reconnaît la gestation pour autrui comme une forme d’assistance médicale à la procréation. Comme le souligne un auteur, « contrairement à la France, les juges argentins n’ont donc pas questionné la validité des conventions de gestation pour autrui ni la légalité de sa pratique » (D. Borillo, « Les obstacles à la gestation pour autrui en Argentine : analyse de l’arrêt de la Cour Suprême du 22 octobre 2024 », RIDC 2025, n° 3, p. 237-250).
[37] Sur cette décision, v. D. Borillo, art. préc.
[38] Décision 553/2018.
[39] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.
[40] La loi ukrainienne ne reconnaît pas le mariage entre personnes de même sexe. L’article 123 du Code ukrainien de la Famille précise que « en cas de transfert, dans le corps d’une femme, d’un embryon humain conçu par un couple marié (un homme et une femme) à l’aide d’une technologie de la PMA, ledit couple est reconnu parents de l’enfant ».
[41] Ordre du ministère de la santé de l’Ukraine portant approbation de la procédure pour l’utilisation de techniques de procréation assistée en Ukraine, n° 787, du 9 septembre 2013 qui précise notamment au point 6.1 que la mère porteuse ne doit pas avoir de lien génétique avec l’enfant et que le couple dans l’intérêt duquel la maternité de substitution est pratiquée, ou l’un des deux parents, doit avoir un lien génétique avec l’enfant.
[42] C. civ. grec, art. 1458.
[43] Pour le Mexique, TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM. Pour l’Argentine, TJ de Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE.
[44] Il en va vraisemblablement de même au Canada (Ontario et Alberta).
[45] Dans l’une des décisions étudiées, il est précisé que la mère porteuse a confirmé avoir perçu la somme de 18 000 euros en exécution du contrat (TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine).
[46] Dont le montant se situe, d’après les informations que l’on peut trouver en ligne, aux alentours de l’équivalent de 50 000 euros pour la seule compensation de la mère porteuse (à quoi il faut ajouter les frais médicaux, juridiques, etc.).
[47] La loi fédérale du 29 mars 2004 interdit la gestation pour autrui à titre onéreux (art. 6.1). Toutefois, il semble que, dans les faits, de nombreux accords prévoient une rémunération de la mère porteuse (d’un montant compris entre 7 000 et 10 000 euros), v. Sénat, « Étude de législation comparée sur la gestation pour autrui », LC 327 (octobre 2023).
[48] C. civ. grec, art. 1458.
[49] TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.
[50] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.
[51] Dans les deux affaires relatives à une gestation pour autrui effectuée en Ontario au Canada, on relève un délai très long entre la déclaration de naissance de l’enfant et la rédaction de son acte de naissance – un an et demi (TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario) – ou entre la décision de justice étrangère qui établit la filiation et l’établissement du nouvel acte de naissance de l’enfant – plus de six ans (TJ Nanterre 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario) –, sans que la lecture de ces deux décisions n’en éclaire les raisons.
[52] Circ. DACS, du 28 oct. 2011, relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation, NOR : JUSC1119808C N° Lexbase : L1448KML, BOMJL n° 2011-11, 30 nov. 2011, n° 8.
[53] L’observation ne vaut ici que pour les législations applicables dans les dix affaires analysées, à savoir celles applicables en Ukraine, en Grèce, au Mexique, en Argentine, au Canada (Ontario et Alberta) et aux États-Unis (Californie).
[54] Comme précisé supra, note 33, dans la Province de l’Ontario, la gestation pour autrui a été réformée par une loi de 2016 sur l’égalité de toutes les familles, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Alors qu’avant cette réforme, l’établissement de la filiation de l’enfant se faisait par la voie judiciaire, il est désormais possible d’établir, sans décision judiciaire préalable, un acte de naissance avec la mention des deux parents de même sexe. Parmi les décisions étudiées, deux concernent cette province du Canada. Dans l’une, c’est le droit antérieur à la réforme qui s’applique (TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967) tandis que, dans l’autre (TJ Nanterre, 27 février 2024, RG n° 22/10283), c’est le droit issu de celle-ci, ce qui explique que, dans le premier cas, le juge de Nanterre ait été saisi d’une demande d’exequatur tandis que, dans l’autre, il l’a été d’une demande d’adoption.
[55] Pour l’Alberta, naissance le 26 mai 2020, décision le 4 juin 2020 ou le 1er décembre 2021 (dans le dispositif de l’arrêt, la date retenue pour la décision étrangère dont l’exequatur est demandée n’est pas la même que dans la relation des faits et les motifs) ; pour l’Ontario, naissance le 20 avril 2016, décision le 11 mai 2016 et, pour la Californie, naissance le 28 juin 2024, décision le 29 juillet 2024 ou le 3 juillet 2024 (la date retenue pour la décision étrangère dont l’exequatur est demandée n’est pas la même dans la relation des faits, la motivation et le dispositif).
[56] C. civ. grec, art. 1458 et 1464.
[57] V. supra, note 54.
[58] L’arrêté n°52/5 du ministère de la Justice de l’Ukraine du 18 octobre 2000 prévoit des assouplissements aux règles applicables à l’enregistrement de l’acte de naissance en cas de loi martiale et l’ordonnance du 4 mars 2022 du ministère de la Santé ukrainien a également permis des adaptations pour pallier les impossibilités liées à la situation de guerre que connaît le pays depuis 2022, v. O. Danchenko, « Gestation pour autrui pour les étrangers en Ukraine pendant la guerre : regard d’une juriste », Pravo, 21 octobre 2022. Article en ukrainien [en ligne].
[59] V. supra, note 54.
[60] TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine (sans que cela ne soit dit explicitement par le jugement, mais cela semble se déduire des éléments de faits) ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08662, Argentine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.
[61] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.
[62] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario.
[63] V. supra, note 51.
[64] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis.
[65] TJ Nanterre,17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.
[66] CPC, art. 760 N° Lexbase : L9225LTT.
[67] TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis.
[68] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta.
[69] Sauf à ce que le tribunal ait été saisi par le procureur de la République dans les conditions de l’article 1168, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L1839H4U (Rep. proc. civ. Dalloz, v° adoption, par V. Larribau-Terneyre, juin 2016, react. par M. Azavant, janv. 2025, n° 294), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[70] On observera que le nom de certains avocats ou de cabinets revient dans plusieurs affaires. Ainsi, le même cabinet d’avocat est intervenu dans quatre des dix dossiers.
[71] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta.
[72] V. supra, § 13.
[73] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce ; TJ Nanterre, 4 févr. 2025, RG n° 24/08663 N° Lexbase : A83496TE, Argentine.
[74] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.
[75] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 19 mars 2024, RG n° 23/08672, Ukraine ; TJ Nanterre, 23 juill. 2024, RG n° 24/03108, Ukraine ; TJ Nanterre, 17 juin 2025, RG n° 24/06042 N° Lexbase : B3895AM9, Ukraine.
[76] TJ Nanterre, 27 févr. 2024, RG n° 22/10283, Canada Ontario.
[77] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.
[78] TJ Nanterre, 20 mai 2025, RG n° 24/01488 N° Lexbase : B0667AWM, Mexique.
[79] TJ Nanterre, 23 janv. 2024, RG n° 22/07258, Canada Alberta.
[80] TJ Nanterre, 25 mars 2025, RG n° 23/02967, Canada Ontario ; TJ Nanterre, 27 mai 2025, RG n° 24/09602, États-Unis.
[81] TJ Nanterre, 17 déc. 2024, RG n° 24/02434, Grèce.
[82] CA Versailles, 8 avr. 2025, RG n° 24/03530.
[83] CA Versailles, 24 mars 2026, RG n° 25/01093.
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