Jurisprudence : Cass. civ. 1, 22-10-2025, n° 24-50.026, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 22-10-2025, n° 24-50.026, F-D, Cassation

B3924CE3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100683

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052484039

Référence

Cass. civ. 1, 22-10-2025, n° 24-50.026, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/125915785-cass-civ-1-22102025-n-2450026-fd-cassation
Copier

CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 octobre 2025


Cassation sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, présidente


Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° X 24-50.026


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025



La procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° X 24-50.026 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Aa] [H],

2°/ à M. [E] [U],

3°/ à [I] [U]-[H], mineure représentée par ses représentants légaux, MM. [N] [H] et [E] [U],

tous trois domiciliés [Adresse 1] (Etats-Unis),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Ab], M. [U] et [I] [U]-[H], représentée par MM. [H] et [U], ses représentants légaux, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024), M. [Ab] et M. [Ac] se sont mariés le 2 avril 2016 à Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique).

2. Un jugement rendu le 6 avril 2021 par un tribunal de l'Etat de Californie les déclare parents légaux de l'enfant à naître, dit que la mère porteuse et son conjoint n'en sont pas les parents légaux et ordonne l'établissement d'un acte de naissance conforme à la décision rendue.

3. Le 22 juillet 2021, [I] [U]-[H] est née à [Localité 2] dans l'Etat de Californie.

4. M. [Ab] et M. [Ac], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur de la décision américaine et juger que celle-ci produirait les effets d'une adoption plénière.


Examen du moyen

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur au jugement américain du 6 avril 2021

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le jugement américain du 6 avril 2021 produira en France les effets d'une adoption plénière

Enoncé du moyen

6. La procureure générale près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de dire que le jugement américain du 6 avril 2021 produira en France les effets d'une adoption plénière, alors « qu'aux termes des dispositions de l'article 509 du code de procédure civile🏛, "les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi", que s'agissant des effets de l'exequatur d'un jugement étranger, le juge peut procéder à la traduction d'une institution étrangère dans les catégories du for, afin d'assurer son intégration dans cet ordre juridique, pourvu qu'il ne procède pas à une révision de la décision transposée dans l'ordre interne, qu'en considérant que l'exequatur du jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal de Californie, comté de Los Angeles aux (Etats-Unis d'Amérique), produit, en France, les effets d'une adoption plénière, la cour d'appel de Paris, par son arrêt en date du 4 juin 2024, a, en réalité, procédé à une révision prohibée de la décision étrangère, et a en conséquence violé le texte susvisé. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

8. Les jugements étrangers relatifs à l'état des personnes, produisant de plein droit leurs effets en France sauf s'ils doivent donner lieu à une mesure d'exécution sur les biens ou de coercition sur les personnes, peuvent être mentionnés sur les registres français de l'état civil indépendamment de toute déclaration d'exequatur.

9. Leur régularité internationale est cependant contrôlée par le juge français lorsque celle-ci est contestée ou qu'il lui est demandé de la constater.

10. Lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

11. Après avoir constaté que le jugement de première instance avait, par une disposition non frappée d'appel, déclaré exécutoire sur le territoire français la décision du 6 avril 2021 instituant une filiation entre l'enfant à naître et MM. [H] et [U], l'arrêt décide que cette décision produira en France les effets d'une adoption plénière.

12. En statuant ainsi, alors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le jugement rendu le 6 avril 2021 par un tribunal de l'Etat de Californie établissant le lien de filiation entre [I] [U]-[H], née d'une gestation pour autrui le 22 juillet 2021 dans l'Etat de Californie aux Etats-Unis, et MM. [H] et [U], qui n'est pas un jugement d'adoption, a été revêtu de l'exequatur par une disposition du jugement de première instance non frappée d'appel.

16. Cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

17. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 mai 2023 de ce chef et de rejeter la demande de MM. [H] et [U] tendant à voir juger que le jugement du 6 avril 2021 produira en France les effets d'une adoption plénière.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de MM. [H] et [U] tendant à voir juger que le jugement du 6 avril 2021 produira en France les effets d'une adoption plénière ;

Condamne MM. [H] et [U] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus