Lexbase Public n°316 du 23 janvier 2014 : Institutions

[Brèves] Modalités de règlement des situations de conflit d'intérêts susceptibles d'affecter l'exercice des fonctions ministérielles

Réf. : Décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014, relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles (N° Lexbase : L2340IZP)

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le 29 Janvier 2014

Le décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014, relatif à la prévention des conflits d'intérêts dans l'exercice des fonctions ministérielles (N° Lexbase : L2340IZP), a été publié au Journal officiel du 17 janvier 2014. Il prévoit que le Premier ministre, saisi par un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts, défini par l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique N° Lexbase : L3622IYS), comme "toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction", prend acte de cette situation par un décret fixant les actes et procédures dont l'intéressé doit s'abstenir et exerce les attributions de ce dernier pour le seul traitement des affaires en cause. Les administrations placées sous l'autorité du ministre intéressé et celles dont il dispose ne peuvent, en ce cas, recevoir d'instructions que du Premier ministre. S'agissant du Premier ministre, le décret prévoit que, lorsqu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il délègue ses pouvoirs au ministre premièrement nommé dans le décret relatif à la composition du Gouvernement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la Constitution (N° Lexbase : L1280A9B). Le décret fixe également les règles applicables aux autres membres du Gouvernement. Ainsi, le membre du Gouvernement placé auprès d'un ministre qui estime se trouver en situation de conflit d'intérêts en informe par écrit le Premier ministre et le ministre auprès duquel il est placé en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6071EYI).

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