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N3506B3A
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par June Perot et Honoré Clavreul
le 14 Janvier 2026
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois de novembre 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes clés (II), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
1) Droit pénal général
♦ Application de la loi dans le temps
Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 24-86.746, F-D N° Lexbase : B8453CNE : en faisant application d'une disposition répressive issue de la loi du 15 septembre 2017, n° 2017-1339, alors qu'à la date des faits, le prononcé de la peine d'inéligibilité, facultatif, devait être motivé, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel seules peuvent être prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.
♦ Responsabilité pénale des personnes morales
Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389, FS-B N° Lexbase : B9604CIK : le principe du transfert de responsabilité pénale d’une société absorbée à une société absorbante pour des faits commis par la première avant l’opération de fusion-absorption dégagé par la Chambre criminelle le 25 novembre 2020 s’applique aux établissements publics seulement pour les fusions résultant de textes publiés à compter de cette date. Ainsi, lorsque deux universités fusionnent, l’établissement public né de cette opération peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par ces universités avant la fusion.
| Pour aller plus loin : H. Clavreul, Fusion des universités et responsabilité pénale : la Chambre criminelle étend sa jurisprudence de 2020, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3309B3X |
2) Droit pénal spécial
♦ Abus de confiance
Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-83.595, F-B N° Lexbase : B1258CPB : le caractère illicite de l'objet social réel d'une association, même connu de ses membres, est inopposable aux tiers, dont le ministère public, et ne saurait être invoqué pour faire obstacle à des poursuites pour abus de confiance.
♦ Complicité de diffamation publique
Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 24-83.815, F-D N° Lexbase : B5021CIS : la Chambre criminelle de la Cour de cassation valide le raisonnement selon lequel l'accord préalable nécessaire à la caractérisation de la complicité de diffamation publique peut être déduit du comportement postérieur du prévenu.
| Pour aller plus loin : H. Clavreul, Complicité de diffamation publique : l’accord du complice peut se déduire de son comportement postérieur, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3341B37 |
♦ Délit de financement illégal de campagne électorale
Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-82.486, FS-B N° Lexbase : B8342CNB : il résulte des seules énonciations de la cour d’appel, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, que le prévenu a donné personnellement son accord pour que ses collaborateurs engagent pour son compte des dépenses de campagne, en sachant que le montant total de celles-ci dépasserait le plafond prévu par la loi. Dès lors, la cour d'appel, qui a mis en évidence des actes positifs imputables personnellement au prévenu, et qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision.
| Pour aller plus loin : H. Clavreul, Financement illégal de campagne électorale : l’implication personnelle tant matérielle qu’intentionnelle d’un ancien candidat aux présidentielles confirmée, Lexbase Pénal, décembre 2025 N° Lexbase : N3500B3Z |
♦ Injures publiques
Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 24-86.291, F-D N° Lexbase : B4727CNE : la cour d'appel ne pouvait confirmer la culpabilité des chefs d'injure publique et considérer que les propos litigieux étaient une expression publique outrageante ne pouvant être absorbée par le délit de diffamation, dès lors que l'expression outrageante de « collabos », employée comme titre d'un article dénonçant la participation de la partie civile à une rencontre avec un responsable associatif connu comme étant proche de milieux islamistes et tendant à justifier et à illustrer ce qualificatif injurieux, était indissociable de ces imputations diffamatoires, et qualifiées comme telles d'amalgame abusif et, se confondant avec elles, se trouvait ainsi absorbée par la diffamation.
♦ Provocation publique à la discrimination
Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 24-82.396, F-D N° Lexbase : B5041CIK : les propos appelant au « boycott de produits importés d’Israël » ne caractérisent pas une provocation publique à la discrimination en raison de l’appartenance à la nation israélienne ou à la communauté juive, dès lors qu’ils concernent un sujet d’intérêt général et relèvent d’un mode d’expression politique et militante.
| Pour aller plus loin : H. Clavreul, L’appel au boycott n’est pas une provocation publique à la discrimination, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3336B3X |
♦ Non-représentation d’enfant
Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-81.397, F-B N° Lexbase : B2350CMY : le fait que l'intéressée soit partie vivre à l'étranger, empêchant le père de la mineure d'exercer le droit de visite qui lui avait été accordé, ne caractérise par la circonstance aggravante selon laquelle l'enfant ait été retenu indûment hors du territoire de la République.
3) Procédure pénale
♦ Action civile
Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 24-80.496, F-B N° Lexbase : B4708CQG : par application de l'article 10 du Code de procédure pénale, l'action de la CPAM, subrogée dans les droits de la victime de l'accident en application de l'article L. 454-1 du Code de la santé publique, se prescrit selon les règles de l'action publique lorsque l'action civile de la victime, sur laquelle se fonde cette intervention, a été exercée devant une juridiction répressive. Par conséquent, l'action d'un tiers payeur est, en toute hypothèse, recevable dès lors que l'action publique n'est pas prescrite à la date à laquelle elle a été engagée. Tel est nécessairement le cas lorsque, comme en l'espèce, il a été statué sur la recevabilité de l'action civile d'une victime ainsi que sur l'intervention d'un tiers payeur par un arrêt prononçant définitivement sur l'action publique. Dès lors, ni la prescription de l'action de la victime ni celle du tiers payeur n'étaient acquises quand la CPAM a ultérieurement présenté ses demandes.
♦ Appel
Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-85.570, FS-B N° Lexbase : B1029CLP : Imposant une stricte traçabilité des modalités de notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d’un recours, la Cour de cassation réaffirme que le délai d’appel n’est opposable qu’à compter d’une notification régulière, c’est-à-dire, en l’espèce, valablement faite tant à la personne mise en examen qu’à son conseil. Faute d’une trace écrite au dossier de la notification électronique destinée à l’avocat de la défense, la Chambre criminelle prononce l’annulation d’une ordonnance de filtre ayant jugé tardif l’appel interjeté à l’encontre d’une décision de prolongation de la détention provisoire.
| Pour aller plus loin : H. Diaz, Instruction : conséquence d’une notification incomplète sur le délai d’appel, Lexbase Avocat, décembre 2025 N° Lexbase : N3361B3U |
♦ Autorisation de captation d’images
Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-83.069, F-B N° Lexbase : B7611CLH : l'utilisation de l'endoscope ne peut, en principe, donner lieu à une autorisation de captation d'images, dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de capter l'image d'une ou de plusieurs personnes dans un lieu privé. Pour autant, l'endoscope a été utilisé aux seules fins d'identifier le box abritant un véhicule visé par une mesure de géolocalisation, si bien que l'autorisation donnée aux enquêteurs de s'introduire dans le parking privé afin de procéder à l'installation du dispositif de géolocalisation impliquait nécessairement l'autorisation de pénétrer visuellement dans les boxes fermés du parking souterrain jusqu'à découvrir le véhicule concerné.
♦ Commission rogatoire
Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-80.525, FS-B N° Lexbase : B7612CLI : l'opération de livraison surveillée, prévue à l'article 706-80 du Code de procédure pénale, a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l'acheminement ou le transport d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat qui l'a autorisée. Dès lors qu'elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu'ils y sont autorisés par le juge d'instruction compétent, de procéder à l'ouverture d'un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n'entre pas dans les prévisions de l'article 96 du Code de procédure pénale et, par voie de conséquence, de l'article 57, alinéa 2, de ce même code. Les saisies subséquentes ne relèvent pas davantage de ces textes.
♦ Contravention
Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-81.738, F-B N° Lexbase : B4714CNW : selon l'article 515, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant. Il s'en déduit que la personne déclarée, en application de l'article L. 121-3 du Code de la route, redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention concernant le véhicule dont elle est titulaire du certificat d'immatriculation ne peut, sur son seul appel, subir une aggravation de son sort. Encourt la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel de la personne déclarée redevable pécuniairement de l'amende, porte le montant de cette dernière de 200 euros à 400 euros.
♦ Détention provisoire
Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-86.092, FS-B N° Lexbase : B1265CPK : n'est pas régulière l'ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire dont la personne mise en examen faisait l'objet, en son absence alors qu'elle avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision du président de la chambre d'instruction qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation, la dérogation à cette règle ne concernant que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
♦ Enquête européenne
Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 22-82.952, F-B N° Lexbase : B8509CGA : il résulte des articles 694-16 et 694-18 du Code de procédure pénale qu'une décision d'enquête européenne ne peut avoir pour objet de voir notifier à une personne une ordonnance de mise en accusation la concernant. Une audition qui vise seulement à permettre à la personne poursuivie de faire valoir ses observations sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle ne saurait être considérée comme une mesure d'enquête tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale entrant dans le champ d'application de l'article 694-16 du Code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a inexactement considéré que la décision des autorités étrangères requérantes tendait à l'audition de la personne concernée en vue de la collecte d'éléments de preuve, alors que celles-ci, qui n'avaient pas coché la case « audition » dans le formulaire de la décision d'enquête européenne, ne sollicitaient que le recueil des observations de l'intéressée sur la procédure de mise en accusation diligentée contre elle.
| Pour aller plus loin : Th. Herran, Les confins de la décision d’enquête européenne : retour sur la notion de mesure d’enquête, Lexbase Pénal, décembre 2025 N° Lexbase : N3452B3A |
♦ Enquête préliminaire
Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-80.319, F-B N° Lexbase : B4715CNX : les informations prévues par l'article 61-1 du Code de procédure pénale doivent être délivrées à toute personne entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire à l'encontre de laquelle ils existent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale. C'est à tort qu'une cour d'appel a rejeté l'exception de nullité, fondée sur le non-respect de ce texte, de l'audition, pendant l'enquête préliminaire, du représentant de la société prévenue, laquelle n'était pas encore poursuivie au moment de cette audition et ne bénéficiait donc pas des dispositions de l'article 706-44 du même code.
♦ Exploitation d’un téléphone portable
Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 25-81.899, F-B N° Lexbase : B8510CGB : conformément à l’article 166 du Code de procédure pénale, lorsque les opérations d'expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui doit contenir la description des opérations d’expertises ainsi que ses conclusions. L’article 166 du Code de procédure pénale n'exige pas que soient détaillés les outils et matériels mis à sa disposition ainsi que la méthode utilisée pour déverrouiller un téléphone portable.
| Pour aller plus loin : M. Audibert, Rapport d’expertise et exploitation d’un téléphone portable, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3291B3B |
♦ Habilitation à livrer des stupéfiants
Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 25-81.390, F-B N° Lexbase : B8348CNI : la seule mention en procédure de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du Code des douanes suffit à en établir la preuve. Le moyen qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figure en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant.
♦ Interceptions téléphoniques
Cass. crim., 25 novembre 2025, n° 25-83.857, F-B N° Lexbase : B4713CNU : selon l'article 100-7, alinéa 3, du Code de procédure pénale, aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. L'interception de communications et leur enregistrement en méconnaissance de cette formalité portent nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée. Encourt la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de l'avis tardif donné au premier président de l'interception mise en place sur la ligne d'un magistrat au motif qu'aucune retranscription ni exploitation des communications interceptées n'ont été effectuées avant la date de cet avis.
| Pour aller plus loin : M. Audibert, Les investigations numériques visant un magistrat, Lexbase Pénal, décembre 2025 N° Lexbase : N3453B3B |
♦ Juridiction spécialisée – Infractions connexes
Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 24-86.782, FS-B N° Lexbase : B8512CGD : la Chambre criminelle valide la compétence de la JUNALCO pour instruire des infractions commises par des militaires dans l'exercice du service (omission de porter secours à des naufragés migrants), lorsqu'elles sont connexes à des faits de criminalité organisée dont elle est déjà saisie.
| Pour aller plus loin : H. Clavreul, Connexité : la compétence de la JUNALCO pour des faits commis par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3340B34 |
♦ Majeurs protégés
Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-83.666, F-B N° Lexbase : B2358CMB : l'interrogatoire de première comparution doit faire l'objet d'une nullité en raison de la méconnaissance des obligations d'aviser le tuteur d'une personne majeure protégée de la date de toute audience concernant la personne protégée et de faire procéder aux vérifications en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique. Cette méconnaissance se déduit de l'absence de vérifications supplémentaires destinées à établir l'existence d'une telle mesure dès lors que le contenu d'un certificat médical et de l'enquête soulevait un doute et que le procureur de la République avait connaissance de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnant le placement sous tutelle qu'il devait transmettre au juge d'instruction.
♦ Mise en examen
Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829, FS-B N° Lexbase : B7613CLK : le législateur a supprimé la possibilité pour la personne mise en examen de solliciter, au motif de l'absence d'indices graves ou concordants, l'annulation de cette mise en examen, mais permet de la contester en saisissant le juge d'instruction d'une demande de placement sous le statut de témoin assisté à l'issue de cette mise en examen ou dans les dix jours à compter de celle-ci, la décision ainsi rendue par le magistrat étant susceptible d'appel. La mise en examen ne saurait faire l'objet d'une requête en annulation et d'une contestation de ce statut devant le juge d'instruction dont la décision est susceptible d'appel.
♦ Perquisition
Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 25-82.481, F-D N° Lexbase : B8406CNN : dès lors que les enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour y rechercher des indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en identifier l'auteur, en procédant à des prélèvements et en saisissant différents objets, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 94 du Code de procédure pénale selon lequel la perquisition consiste en la recherche d'objets utiles à la manifestation de la vérité.
♦ Prescription
Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-84.035, F-B N° Lexbase : B8346CNG : s'agissant de la prescription du délit de corruption active, ce délit n'étant pas occulte, il appartient aux juges répressifs de caractériser une dissimulation des actes irréguliers de nature à retarder le point de départ de la prescription. S'agissant de la prescription des délits de faux et usage de faux, ils constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux.
♦ Preuve
Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 23-81.919 et n° 25-85.919, F-B N° Lexbase : B0687CNR : ne constituent pas un contournement d'une règle de procédure, ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve, la réquisition adressée au Plateau investigation véhicule du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale et la transmission aux enquêteurs par cette plateforme de données d'un système de géolocalisation embarqué installé par le constructeur, activé lorsque le véhicule a été volé.
♦ Principe de spécialité
Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-85.814, F-D N° Lexbase : B2769CPA : la chambre de l'instruction a justifié sa décision écartant le moyen pris du non-respect du principe de spécialité. En effet, la transmission d'une décision d'extradition n'est pas exigée par la convention bilatérale d'extradition, seul un refus, même partiel, devant faire l'objet d'une décision motivée. De plus, la note transmise par le bureau de l'entraide pénale internationale du ministère de la Justice en réponse au supplément d'information fait état d'une décision de justice autorisant la remise sans mentionner une quelconque réserve. Enfin, les autorités des Émirats arabes unis, qui ont été mises en mesure de fournir, par les contacts établis avec le magistrat de liaison, les éléments nécessaires à la vérification du respect du principe de spécialité, lequel protège également la souveraineté de l'État requis, n'ont, à aucun moment, indiqué que la remise avait été assortie de réserves.
♦ Remplacement d’un commissaire de police
Cass. crim., 4 novembre 2025, n° 24-86.738, F-D N° Lexbase : B8514CGG : il résulte des dispositions des articles 46 et 48 du Code de procédure pénale qu'en cas d'empêchement du commissaire de police ou lorsqu'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne pour une année entière, pour exercer les fonctions du ministère public, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, d'un tribunal judiciaire limitrophe situé dans le même département.
♦ Saisie et confiscation
Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 24-83.552, F-D N° Lexbase : B3653CMA : la chambre de l'instruction, en confirmant le refus de restitution du bien saisi du fait que la confiscation est susceptible d'être encourue, n'a pas justifié sa décision. En effet, elle n'a pas apprécié concrètement le caractère confiscable de la somme saisie au regard de chacun des fondements qu'elle énumérait et n'a pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir l'absence de caractère confiscable de la somme, faute d'être le produit des infractions poursuivies, les investigations bancaires et patrimoniales réalisées à l'égard de la société ayant confirmé l'effectivité et la licéité de l'activité exercée. De plus, alors qu'elle maintenait la mesure de saisie sur un fondement autorisant une confiscation portant sur les biens dont le condamné, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, a la libre disposition, elle n'a établi ni que le mis en examen était le propriétaire économique réel de la somme saisie, seule circonstance de nature à caractériser la libre disposition, ni que la société dont il est gérant n'était pas de bonne foi, en ce qu'elle savait qu'il était le propriétaire économique réel.
Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 22-80.659, FS-B N° Lexbase : B9588CIX : la saisie pénale de la totalité des sommes créditant un compte indivis ne porte pas atteinte aux droits de l’indivisaire, tiers de bonne foi, dès lors qu’elle n’est que temporaire et qu’il n’est pas contesté que l’indivisaire, sujet des poursuites pénales, dispose de la totalité des sommes saisies.
| Pour aller plus loin : H. Clavreul, La saisie pénale d’un compte indivis justifiée malgré l’atteinte temporaire des droits de l’indivisaire de bonne foi, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3337B3Y |
♦ Saisine – Cour d’assises
Cass. crim., 5 novembre 2025, n° 22-86.078, F-B N° Lexbase : B4202CH4 : lorsque la saisine de la cour d'assises est limitée à la peine, le président n'a pas à exposer les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé ni à donner lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, ces informations, bien que prescrites par l'article 327 du Code de procédure pénale, étant devenues sans objet. Lorsque la saisine de la cour d'assises, statuant sur renvoi après cassation partielle, est limitée à la peine, aucune nullité ne saurait résulter de ce que, en vue de la délibération, le président a conservé, outre les pièces énumérées par l'article 347 du Code de procédure pénale, l'arrêt ayant définitivement déclaré l'accusé coupable, ainsi que sa feuille de motivation.
♦ Visioconférences
Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 25-85.636, F-D N° Lexbase : B7424CMW : au vu de l'article 706-71, alinéa 4 du Code de procédure pénale, c'est à tort que les juges ont refusé le renvoi de l'audience de demande de mise en liberté qui avait lieu en visioconférence, mode de comparution refusé par le détenu. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que cette faculté de refus n'appartient qu'à la personne détenue depuis plus de six mois, dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et qui n'a pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. Or, il résulte des pièces de la procédure que le détenu n'était pas, au jour de l'audience de la chambre de l'instruction, détenu depuis plus de six mois. De plus, en confirmant la décision de refus de mise en liberté, par des considérations de droit et de fait, répondant au caractère insuffisant d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, sur lequel elle n'avait pas à se prononcer par des motifs distincts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
CE, 6e ch., 24 novembre 2025, n° 498274 N° Lexbase : B4785CNK : le Conseil d’État maintient la circulaire CRIM 2024-11/E1 du garde des Sceaux, ministre de la Justice du 2 août 2024 relative au recours à la visioconférence en matière pénale, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la circulaire attaquée rappelle, sans en méconnaître le sens ni la portée, les conditions légales de recours à la visioconférence pour les audiences en matière pénale et vise à encourager le recours aux dispositifs de visioconférence, notamment en incitant les juridictions à se doter d'équipements techniques appropriés. Elle invite également à la mise en place d'une réflexion locale permettant l'organisation d'audiences au sein des établissements pénitentiaires. Ainsi, elle ne fixe aucune règle de droit nouvelle et n'a pas pour objet de déroger aux règles législatives relatives au principe de publicité des audiences et de modalités de tenue des audiences.
4) Peines
♦ Droit de la peine des mineurs
Cass. crim., 19 novembre 2025, n° 23-86.246, F-B N° Lexbase : B2359CMC : la peine d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation encourue par un mineur étant facultative en application de l'article 222-44, I, 2° du Code pénal, le juge ne peut condamner un mineur à cette peine à titre obligatoire sans motiver sa décision. En application de l'article L. 121-1 du Code de la justice pénale des mineurs, la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, telle que la peine d'inéligibilité ne s'applique pas aux mineurs. Enfin, une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne pouvant être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime, le juge répressif ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur une peine d'emprisonnement criminel d'une durée de cinq ans.
♦ Médecins en prison
CE, 1re-4e ch. réunies, 7 novembre 2025, n° 497673 N° Lexbase : B2995CIR : les médecins exerçant dans les unités sanitaires en milieu pénitentiaire disposent d'une formation d'au moins soixante-cinq heures théoriques en santé au travail permettant notamment d'acquérir des compétences en matière de risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ainsi que de suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail et des examens médicaux associés.
♦ Permis de conduire
CE, 5e ch., 18 novembre 2025, n° 501884 N° Lexbase : B8804CLN et n° 501883 N° Lexbase : B8797CLE : la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
CE, 5e ch., 18 novembre 2025, n° 501886 N° Lexbase : B8795CLC : la preuve de la notification régulière de l'avis d'amende forfaitaire majorée au titulaire du permis suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
CE, 5e ch., 18 novembre 2025, n° 506226 N° Lexbase : B8802CLL : le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au Code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention.
CE, 5e ch., 18 novembre 2025, n° 504482 N° Lexbase : B8807CLR : lorsqu'une infraction entraînant un retrait de points est constatée au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi.
CE, 5e ch., 18 novembre 2025, n° 501463 N° Lexbase : B8800CLI : le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au Code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du Code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du Code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
CE, 5e-6e ch. réunies, 27 novembre 2025, n° 499978 N° Lexbase : B5751CPP : en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, « c'est-à-dire de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive », si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points.
♦ Prison de haute sécurité
CE, 10e-9e ch. réuneis, 28 novembre 2025, n° 509165 N° Lexbase : B9839CP4 : la décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice, visant à prolonger le placement à l’isolement d’un détenu est fondée dès lors que condamné à plusieurs reprises à de très lourdes peines de réclusion criminelle, il avait déjà réussi, alors qu'il était pourtant déjà inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, deux évasions extrêmement violentes. En deuxième lieu, les mesures correctrices prises par l'administration pénitentiaire ont permis de mettre fin au caractère indigne de ses conditions de détention. Enfin, en troisième lieu, les avis émis par les personnels médicaux, notamment celui de l'expert psychiatre et celui du médecin du centre pénitentiaire, ne font pas apparaître que l'état psychiatrique, psychologique et physique du détenu auraient été incompatibles, à court terme, avec le maintien de son placement à l'isolement.
♦ Ressources et charges
Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-83.595, F-B N° Lexbase : B1258CPB : les ressources et les charges du prévenu, que le juge est tenu de prendre en compte lorsqu'il prononce une amende, en application de l'article 132-20 du Code pénal, ne comprennent pas les charges résultant de la déclaration de culpabilité ou, plus généralement, du comportement en cause, tels que les dommages-intérêts ou les sanctions fiscales prononcées par ailleurs.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
Loi n° 2025-1056, du 6 novembre 2025, autorisant l’approbation de l’accord de coopération de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord N° Lexbase : L7452NBM : cette loi autorise l’approbation d’un accord signé le 14 octobre 2022 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord. Cet accord prévoit une coopération bilatérale renforcée dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne la stratégie de défense, l’organisation et la modernisation des forces armées, la participation conjointe à des opérations internationales et à des exercices militaires, ainsi que dans le domaine de la formation des militaires.
Loi n° 2025-1057, du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : L7140NB3 : d’une part, elle étend la qualification du viol à l’ensemble des actes bucco-anaux. D’autre part, elle redéfinit l’ensemble des agressions sexuelles comme des « actes sexuels non consentis », précisant que le consentement est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « apprécié au regard des circonstances » et qu’il ne « peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
| Pour aller plus loin : M. Bouchet, Décryptage de la loi modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, Lexbase Pénal, novembre 2025 N° Lexbase : N3332B3S |
Loi n° 2025-1058, du 6 novembre 2025, visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire N° Lexbase : L7450NBK : cette loi vise à renforcer les dispositifs de lutte contre la fraude au paiement SEPA et contre la fraude au chèque.
| Pour aller plus loin : V. Téchené, Renforcement de la lutte contre la fraude bancaire, Lexbase Affaires, novembre 2025 N° Lexbase : N3296B3H |
Ordonnance n° 2025-1073, du 10 novembre 2025, portant extension et adaptation des dispositions de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles de Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie N° Lexbase : L7906NBG : cette ordonnance a pour objet de permettre le relevé des données biométriques de l’étranger placé en rétention sans son consentement, de simplifier le séquencement des prolongations de la rétention administrative de droit commun, de permettre le placement en rétention du demandeur d’asile présentant une menace grave et actuelle à l’ordre public, de clarifier les modalités de calcul de la durée de placement en zone d’attente et en rétention, désormais comptabilisées en heure plutôt qu’en jours et enfin de préciser les dispositions relatives aux procès-verbaux établis à l’issue de la retenue pour vérification du droit au séjour.
Ordonnance n° 2025-1091, du 19 novembre 2025, portant réécriture du Code de procédure pénale (partie législative) N° Lexbase : L3081NC4 : cette ordonnance vise à clarifier le plan du code et à simplifier un certain nombre de dispositions afin de répondre aux attentes des professionnels appelant à rendre le Code de procédure pénale plus lisible. Un projet de loi de ratification sera déposé dans les six mois suivant la publication de cette ordonnance.
| Pour aller plus loin : M. Nicolas-Greciano, Peau neuve pour le Code de procédure pénale, Lexbase Pénal, décembre 2025 N° Lexbase : N3455B3D |
b. Décrets
Décret n° 2025-1075, du 10 novembre 2025, modifiant l’article D. 15-1-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L8010NBB : le décret permet aux services, unités et organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'Intérieur qui peuvent être requis pour procéder à des sonorisations et des fixations d'images d'être également requis pour procéder à l'activation à distance des appareils électroniques mobiles prévue à l’article 706-99 du Code de procédure pénale. Il actualise par ailleurs la liste des entités pouvant procéder à ces opérations.
Décret n° 2025-1089, du 17 novembre 2025, modifiant le décret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021 pris pour l'application du neuvième alinéa de l'article 706-160 du Code de procédure pénale relatif à l'affectation sociale des biens immobiliers confisqués N° Lexbase : L8302NB4 : ce décret permet d’inclure les collectivités territoriales dans le dispositif de l’affectation sociale et de procéder à diverses autres modifications permettant d’alléger la procédure de l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués.
Décret n° 2025-1116, du 21 novembre 2025, relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale N° Lexbase : L3300NC9 : en modifiant le Code de procédure pénale, ce décret permet l’enregistrement des empreintes digitales des personnes condamnées pour des crimes ou des délits passibles d’une peine d’emprisonnement. Il précise les différents procédés d’enregistrement et de consultation des données relatives aux casiers judiciaires et aux empreintes digitales.
Décret n° 2025-1136, du 28 novembre 2025, portant application de l'article 2 de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents N° Lexbase : L5217NC9 : ce décret fixe à 7 500 euros le montant maximum de l’amende civile encourue par le parent qui ne comparaît pas, sans motif légitime, devant le juge des enfants.
c. Arrêtés
(Néant)
d. Circulaires
Circulaire relative aux modalités d'intervention des délégués du Défenseur des droits au sein des établissements pénitentiaires, du 24 novembre 2025, NOR : JUSK243466SC [en ligne] : cette circulaire a pour objet de rappeler et de préciser les modalités d'intervention des délégués du Défenseur des droits au sein des établissements de l'administration pénitentiaire.
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
(Néant)
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