Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des
articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route🏛🏛 que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Aux termes de l'
article 529-2 du code de procédure pénale🏛 : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de trois infractions au code de la route relevées les 18 novembre 2022, 22 novembre 2022 à 14h21 et 22 novembre 2022 à 16h19 par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule, le ministre de l'intérieur a retiré douze points du permis de conduire de M. A.... Par le jugement du 24 décembre 2024 contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions au motif que, faute de paiement des amendes forfaitaires majorées, le ministre n'apportait pas la preuve qui lui incombe de la délivrance à l'intéressé, préalablement à ces retraits de points, de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans le cadre de sa défense devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a fait valoir que les infractions des 18 et 22 novembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques, que des avis de contravention ont été adressés au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule et que ce dernier a formulé, pour l'ensemble de ces infractions, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, ce qui était de nature à établir qu'il avait préalablement reçu les avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l'intérieur a produit la transcription des procès-verbaux d'infraction et trois documents intitulés « dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris faisant apparaître que la requête en exonération de M. A..., envoyée par lettre simple, a été reçue le 27 mars 2023 par le service indiqué sur l'avis de contravention et qu'un second envoi effectué par lettre recommandée avec avis de réception a été reçu le 28 juin 2023. En réplique, M. A... s'est borné à soutenir que les pièces intitulées « dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public » constituent des documents internes à l'administration dépourvus de force probante, sans alléguer qu'il aurait reçu des avis incorrects ou incomplets. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'en estimant qu'il n'apportait pas la preuve que M. A... a reçu les avis de contravention en litige et pris connaissance des informations que ces documents comportent, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'
article L. 821-2 du code de justice administrative🏛.
5. Il résulte de ce qui est dit au point 3 que l'infraction du 18 novembre 2022 et les deux infractions du 22 novembre 2022 ont été constatées par procès-verbaux électroniques sans interception du véhicule et que le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif de Paris des éléments suffisants pour établir que l'intéressé a bénéficié, préalablement à chacune des trois décisions de retrait de points consécutives à ces infractions, de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
7. Les dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.