Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2025, n° 23-84.389, FS-B N° Lexbase : B9604CIK
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par Honoré Clavreul, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA4690)
le 19 Novembre 2025
Le principe du transfert de responsabilité pénale d’une société absorbée à une société absorbante pour des faits commis par la première avant l’opération de fusion-absorption dégagé par la Chambre criminelle le 25 novembre 2020 s’applique aux établissements publics seulement pour les fusions résultant de textes publiés à compter de cette date. Ainsi, lorsque deux universités fusionnent, l’établissement public né de cette opération peut voir sa responsabilité pénale engagée pour des faits commis par ces universités avant la fusion.
La Chambre criminelle apporte à cette occasion des précisions relatives à l’application dans le temps de son arrêt du 25 novembre 2020 opérant un revirement de jurisprudence s’agissant du transfert de responsabilité pénale entre une société absorbante et une société absorbée pour des faits commis par cette dernière avant la fusion-absorption (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955, FS-P+B+I N° Lexbase : A551437D ; v. M. Segonds, Fusion-absorption : frauder l’article 121-2 du Code pénal (suite… sans fin ?), Lexbase Pénal, janvier 2021 N° Lexbase : N6117BY9).
En l’espèce, en 2005, deux universités ont été mises en examen du chef de mise en danger de la vie d’autrui pour avoir exposé diverses personnes à l’amiante. Deux décrets pris en 2017 et en 2019 ont créé deux nouveaux établissements publics visant à regrouper respectivement les activités des deux universités mises en examen.
En date du 24 février 2022, les juges d’instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu qui a été partiellement confirmée par la chambre d’instruction au motif que ces fusions avaient entraîné la disparition de leur personnalité juridique. Les parties civiles ont formé un pourvoi.
La Cour de cassation, par une motivation enrichie, rappelle d’abord que le 25 novembre 2020, la Chambre criminelle a opéré un revirement de jurisprudence selon lequel, s’agissant des sociétés anonymes, en raison de la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale qui peut conduire à considérer la société absorbante comme n’étant pas distincte de la société absorbée, la première peut être condamnée pour des faits commis par la seconde avant l’opération de fusion-absorption. Cette solution jurisprudentielle a ensuite été élargie aux sociétés à responsabilité limitée (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-83.180, FS-B N° Lexbase : A72515CK).
Ici, la Cour de cassation déduit de l’absence de distinction entre les établissements privés et publics opérée par l’article 121-2 du Code pénal N° Lexbase : L3167HPY que ces principes dégagés par la jurisprudence s’appliquent également aux établissements publics.
En revanche, le revirement de jurisprudence n’étant pas prévisible, la Chambre criminelle affirme qu’il ne peut pas s’appliquer rétroactivement, en l’absence de fraude à la loi, à des fusions résultant de textes publiés antérieurement au 20 novembre 2020.
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