Jurisprudence : Cass. crim., 26-11-2025, n° 25-81.390, F-B, Cassation

Cass. crim., 26-11-2025, n° 25-81.390, F-B, Cassation

B8348CNI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01537

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052970351

Référence

Cass. crim., 26-11-2025, n° 25-81.390, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126532620-cass-crim-26112025-n-2581390-fb-cassation
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N° J 25-81.390 F-B

N° 01537


ECF
26 NOVEMBRE 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2025



M. [T] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [H], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 21 avril 2022, sur autorisation du procureur de la République, les agents des douanes ont réalisé une livraison contrôlée d'un colis en provenance du Brésil et contenant de la cocaïne. Le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée, la livraison n'a pu être effectuée.

3. Les investigations se sont poursuivies et ont permis d'identifier plusieurs personnes soupçonnées de participer à un trafic de stupéfiants, parmi lesquelles M. [T] [H].

4. Le 31 mars 2023, une information a été ouverte. Le 20 novembre suivant, M. [H] a été interpellé puis mis en examen des chefs susmentionnés.

5. Le 7 mars 2024, ce dernier a présenté une requête aux fins d'annulation de plusieurs actes.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :

« 1°/ d'une part que toute partie a qualité pour invoquer la méconnaissance d'une formalité destinée à garantir l'authentification de la procédure ; que tel est le cas des règles régissant le formalisme de l'habilitation et de l'identification des agents des douanes ; qu'au cas d'espèce, l'avocat de Monsieur [Aa] a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle prononce l'annulation des procès-verbaux relatifs à la mise en œuvre d'une opération de livraison surveillée, irrégulière pour avoir été mise en œuvre par des agents des douanes dont il n'était pas possible de contrôler l'habilitation à cette fin, et des procès établis par des agents des douanes anonymes, en l'absence d'autorisation en ce sens ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ces moyens d'annulation tirés de la méconnaissance d'un formalisme d'authentification, que « [T] [H] qui n'a pas revendiqué être le propriétaire du colis suivi par les douanes ou avoir des droits sur celui-ci, est irrecevable à soulever la nullité de la procédure des douanes » et que « si le requérant a intérêt à agir, il n'en a pas qualité », la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛 ;

2°/ d'autre part et en tout état de cause que le droit de ne pas s'auto-incriminer interdit aux juges de se fonder sur le silence ou les dénégations du mis en cause pour lui refuser le droit d'agir en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'examiner les moyens d'annulation présentés par l'exposant, que celui-ci « n'a pas revendiqué être le propriétaire du colis suivi par les douanes ou avoir des droits sur celui-ci », quand une telle revendication aurait conduit l'exposant à s'auto-incriminer, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛, préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

7. Le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la personne mise en examen n'avait pas qualité à agir pour contester la validité des procès-verbaux relatifs à la livraison contrôlée, faute que figurent en procédure l'habilitation des agents des douanes à procéder à une telle livraison et leur autorisation à établir des procès-verbaux de manière anonyme, est, en l'absence d'irrégularité, inopérant.
8. En effet, en premier lieu, la seule mention en procédure, comme en l'espèce, de l'existence d'une habilitation des agents des douanes au titre de l'article 67 bis, 4, du code des douanes🏛 suffit à en établir la preuve.
9. En second lieu, aucun texte ne prévoit que la chambre de l'instruction est tenue de vérifier l'existence de l'autorisation délivrée à un douanier d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative prévue par les articles 15-4 du code de procédure pénale🏛 et 55 bis du code des douanes dès lors que la contestation n'est pas sérieuse. Tel était le cas en l'espèce, le demandeur s'étant borné à relever l'absence en procédure de l'autorisation des douaniers à recourir à la procédure d'anonymisation et l'impossibilité en conséquence de contrôler la probité et l'impartialité des agents.Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et a constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en œuvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que la Chambre de l'instruction, qui doit contrôler l'existence d'une telle motivation, ne peut substituer sa propre appréciation à son absence ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », la Chambre de l'instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que le ministère public ne peut autoriser la poursuite d'une mesure de géolocalisation mise en œuvre d'initiative par les enquêteurs que par une décision écrite et motivée par rapport aux éléments précis et circonstanciés de la procédure établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens justifiant qu'il n'ait pas été procédé selon le formalisme de l'autorisation préalable ; que ne satisfait pas à cette exigence l'autorisation de poursuite motivée par la seule circonstance que le véhicule dont la géolocalisation est envisagée est susceptible d'être utilisé et déplacé à tout moment, une telle contingence étant inhérente à la nature même des véhicules ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont, d'initiative, procédé à la pose d'une balise de géolocalisation sur le véhicule de location utilisé par l'exposant ; que ni le procès-verbal de pose dudit dispositif, ni la demande d'autorisation de poursuite de celui-ci, ni enfin l'autorisation a posteriori du parquet n'établissent l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, ces actes se bornant à viser l'« urgence » sans mieux s'en expliquer, et à faire état du stationnement du véhicule sur une place payante ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'annuler la mesure litigieuse, que « la demande de géolocalisation en urgence du véhicule Golf repéré par les interceptions téléphoniques est parfaitement motivée par le risque imminent de dépérissement des preuves », lequel risque reposerait sur la possibilité pour le véhicule d'être déplacé, la Chambre de l'instruction, qui a statué par des motifs insuffisants et inopérants à établir l'existence d'un tel risque, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 230-35, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de localisation en temps réel du véhicule Golf, selon lequel la demande d'autorisation auprès du procureur de la République ne caractérise pas l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves alors qu'elle a été ordonnée en urgence, l'arrêt attaqué relève que la mention sur cette autorisation de la présence d'un véhicule loué par le mis en cause et stationné de manière très provisoire sont des éléments qui, replacés dans le contexte de la procédure d'importation de cocaïne dont sont saisis les enquêteurs, caractérisent le risque précité.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.
13. Il résulte des pièces du dossier, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorisation par le procureur de la République de poursuivre la mesure de géolocalisation en temps réel du véhicule Golf, d'une part, mentionne l'existence d'une urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves, d'autre part, la caractérise en relevant, notamment, qu'il ressort de la procédure que M. [H] participe à un trafic de stupéfiants et qu'il est l'utilisateur du véhicule en cause, lequel est alors stationné près de son domicile, sur une place payante, et donc susceptible d'être déplacé rapidement.
14. Dès lors, c'est sans dénaturer les pièces du dossier et sans substituer ses motifs à ceux de l'autorisation délivrée par le procureur de la République que la chambre de l'instruction a, par une motivation suffisante, constaté qu'il résulte des éléments relevés par celui-ci la caractérisation de l'imminence d'un risque de dépérissement des preuves.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté la régularité de la procédure pour le surplus, alors :
« 1°/ d'une part qu'est nulle la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule mise en œuvre d'une mesure de captation de l'image des personnes dans un lieu privé, autorise la mise en œuvre d'une mesure distincte de sonorisation pour laquelle il n'a pas recueilli l'avis du parquet ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule éventuelle mise en œuvre d'un dispositif de captation de l'image des personnes dans un lieu privé ; qu'il a toutefois autorisé ensuite la sonorisation du domicile de Monsieur [Aa], par une décision visant indistinctement l'une et l'autre de ces mesures ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette autorisation, qu'aucune irrégularité ne saurait résulter de ce que l'avis du parquet ne s'est pas prononcé sur la mesure de sonorisation autorisée par le juge d'instruction, dès lors qu'en toute hypothèse ce juge n'est pas tenu par les termes de l'avis du ministère public, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part qu'est nulle la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule mise en œuvre d'une mesure de captation de l'image des personnes dans un lieu privé, autorise la mise en œuvre d'une mesure distincte de sonorisation pour laquelle il n'a pas recueilli l'avis du parquet ; que l'irrégularité de cette autorisation fait grief à toutes les personnes dont les propos ont été captés au cours de cette mesure de sonorisation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a recueilli l'avis du procureur de la République sur la seule éventuelle mise en œuvre d'un dispositif de captation de l'image des personnes dans un lieu privé ; qu'il a toutefois autorisé ensuite la sonorisation du domicile de Monsieur [Aa], par une décision visant indistinctement l'une et l'autre de ces mesures ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette autorisation, qu'aucun grief ne saurait résulter de ce que la mesure de sonorisation a été autorisée par le juge d'instruction sans avis préalable du parquet, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-96, 706-95-12, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour
Vu les articles 706-95-12, 706-95-16 et 706-96 du code de procédure pénale🏛 :
17. Il résulte de ces textes que les techniques spéciales d'enquête, parmi lesquelles figure la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, sont autorisées au cours de l'information, par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République et qu'elles sont renouvelables dans les mêmes conditions de forme.
18. Pour écarter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation de l'appartement de M. [H], selon lequel l'avis du ministère public n'a pas été recueilli préalablement à l'autorisation de cette mesure par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué relève que, si l'avis du ministère public est incomplet puisqu'il a été recueilli uniquement sur une mesure de captation et de fixation d'images, le juge d'instruction n'est pas tenu par l'avis du procureur de la République et M. [H] n'allègue aucun grief qui découlerait de l'irrégularité alléguée.
19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
20. En effet, d'une part, l'absence de nullité ne saurait être déduite du seul fait que l'avis du ministère public ne lie pas le juge.
21. D'autre part, l'absence d'avis du ministère public avant l'autorisation de mise en place d'un dispositif de sonorisation dans un domicile fait nécessairement grief.
22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
23. La cassation à intervenir ne concerne que le rejet de la demande de nullité de la mesure de sonorisation. Les autres dispositions seront donc maintenues.PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de nullité de la mesure de sonorisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.

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