Jurisprudence : Cass. crim., 18-11-2025, n° 25-80.525, FS-B, Rejet

Cass. crim., 18-11-2025, n° 25-80.525, FS-B, Rejet

B7612CLI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01402

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833457

Référence

Cass. crim., 18-11-2025, n° 25-80.525, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126319481-cass-crim-18112025-n-2580525-fsb-rejet
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N° U 25-80.525 FS-B

N° 01402


ECF
18 NOVEMBRE 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025



M. [J] [K] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, blanchiment, importation de stupéfiants en bande organisée, associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et corruption active, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 24 mars 2025, le président de la chambre criminelle a ordonné la jonction des pourvois et leur examen immédiat.


Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Mme Aa, MM. Hill, Azéma, conseillers de la chambre, M. Ab, Mme Ac, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [Ad] [K] a été mis en examen le 15 décembre 2023 des chefs susmentionnés.

3. Son avocat a déposé une requête en nullité le 3 juin 2024.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [K] le 24 décembre 2024

4. M. [K] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait suivant déclaration antérieure de son avocat, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 24 octobre 2024.


Examen des moyens

Sur les troisième, sixième et huitième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, constaté que la procédure est régulière et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que l'initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement par la juridiction d'instruction de droit commun au profit de juridiction spécialisée est réservée au seul ministère public ; qu'en conséquence, le dessaisissement ordonné au profit d'une juridiction spécialisée est nul, même s'il est intervenu sur réquisitions favorables du ministère public, dès lors qu'il ressort de la procédure qu'il a été entrepris sur l'initiative du juge d'instruction et non du parquet ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le 7 septembre 2022, le juge d'instruction en charge de l'affaire a indiqué aux enquêteurs qu'il se « rapproch[ait] du parquet de Rouen afin d'envisager un dessaisissement au profit de la JIRS » et, le même jour, il a adressé une ordonnance de soit communiqué au parquet de Rouen au sein de laquelle il motivait son propre dessaisissement au profit de la JIRS de [Localité 2] ; qu'il s'en déduisait que l'initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement avait été prise par le juge d'instruction et non par le parquet, peu important que l'ordonnance de dessaisissement ait été formellement précédée de réquisitions conformes du parquet adoptant la motivation développée au sein du soit-transmis du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « si comme il est soutenu par la défense, et jugé par la jurisprudence, ce texte [l'article 706-77 du Code de procédure pénale🏛] confère au ministère public l'initiative de la mise en œuvre d'un dessaisissement, il n'interdit nullement au juge d'instruction, lequel est en charge des investigations, d'en apprécier et d'en soumettre l'opportunité. II en résulte que les termes et la teneur de l'ordonnance de soit-communiqué motivée, préalable aux réquisitions, est sans conséquence sur la régularité de l'ordonnance ensuite rendue. En effet, la compétence exclusive du procureur de la République s'entend uniquement comme l'interdiction pour le magistrat instructeur d'ordonner un tel acte en l'absence de réquisitions expresses en ce sens, qui ne se limitent pas à une absence d'opposition mais tendent clairement à son dessaisissement » et qu'« en l'espèce, il résulte des éléments de l'information que le 19 septembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a requis le dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné au profit de la JIRS de [Localité 2] conformément aux articles 706-73 et 706-77 du Code de procédure pénale🏛, de manière particulièrement motivée […]. C'est donc à la suite de réquisitions parfaitement motivées, aux fins expressément demandées du dessaisissement et en précisant que le dossier "justifie la saisine d'une JIRS", que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de dessaisissement au profit de la JIRS de [Localité 2] (D444). En conséquence, l'ordonnance de dessaisissement au profit de la DRS de [Localité 2] du 20 septembre 2024 n'est entachée d'aucune irrégularité » quand elle aurait dû constater que le parquet, ayant rendu ses réquisitions après une ordonnance de soit communiqué motivée du juge d'instruction tendant à son propre dessaisissement, avait perdu l'initiative de ce dessaisissement, lequel était dès lors irrégulier, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-75, 706-77, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité de la procédure de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), l'arrêt attaqué énonce que, si l'article 706-77 du code de procédure pénale confère au ministère public l'initiative de la mise en oeuvre d'un dessaisissement, il n'interdit nullement au juge d'instruction, lequel est en charge des investigations, d'en apprécier et d'en soumettre l'opportunité et que la compétence exclusive du procureur de la République s'entend uniquement comme l'interdiction pour le magistrat instructeur d'ordonner un tel acte en l'absence de réquisitions qui tendent clairement à son dessaisissement.

8. Les juges ajoutent qu'en l'espèce, c'est à la suite de réquisitions parfaitement motivées, et exposant que le dossier justifie la saisine d'une JIRS, que le juge d'instruction a rendu son ordonnance de dessaisissement au profit d'une telle juridiction.

9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 706-77 du code de procédure pénale.

10. En effet, s'il résulte de ce texte que le procureur de la République doit requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la JIRS, il importe peu que de telles réquisitions aient été précédées, comme en l'espèce, d'une ordonnance motivée de soit-communiqué du juge d'instruction à cette fin et que celui-ci ait indiqué préalablement aux enquêteurs son intention de « se rapprocher du parquet », dès lors que le procureur de la République conserve toute liberté d'apprécier l'opportunité de prendre ou non lesdites réquisitions.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.


Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, constaté que la procédure est régulière et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que la fouille d'un container constitue une mesure assimilable à une perquisition, de sorte que toute partie a qualité à invoquer la méconnaissance du formalisme de signature des procès-verbaux décrivant les opérations entreprises par le maître des lieux, son représentant ou des témoins requis à cet effet ; qu'au cas d'espèce, les enquêteurs ont procédé à de véritables opérations de fouille du container CMAU 1876184 en saisissant et en plaçant sous scellés des sacs prétendument découverts dans le container et en procédant à des prélèvements sur lesdits sacs et ce, en l'absence de toute personne susceptible d'authentifier ces découvertes ; que Monsieur [K] avait donc, comme toute partie, qualité à former un moyen d'annulation tiré de la méconnaissance de cette formalité qui lui avait causé un grief dès lors qu'il contestait la réalité des découvertes réalisées au sein du conteneur ainsi que l'intégralité des scellés réalisés ; qu'en retenant, pour rejeter ce moyen d'annulation, que « [J] [K] a un intérêt à agir en nullité en ce qu'il lui est reproché des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée. En revanche, il doit être relevé que la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, n'a pas pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre, ne disposant d'aucun droit sur le conteneur objet des opérations contestées » et que « s''il est par ailleurs invoqué que toute personne qui y a intérêt à qualité à agir et à contester la régularité d'un acte ayant vocation à authentifier la présence effective sur les lieux des objets qui y ont été découverts et saisis, en soulevant l'irrégularité d'opérations de fouille et de perquisition qui auraient été réalisées en violation de l'article 57 du aide de procédure pénale, tel n'est pas le cas en l'espèce et dès lors, les dispositions invoquées ne sont pas applicables à un conteneur qui ne saurait être assimilé à un domicile, s'agissant d'une caisse métallique affectée au stockage ne pouvant être occupé même provisoirement par quiconque, dont la fouille n'imposait donc pas la présence de témoins ou de représentants », quand le régime de la perquisition ne s'applique pas seulement aux domiciles mais à toutes les mesures de fouilles qui, à raison de l'intrusion dans la vie privée qu'elles causent, sont assimilables à une mesure de perquisition de sorte qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à écarter la qualité de « mesure assimilable à une perquisition » à l'opération de fouille de container contestée, et ainsi à écarter la qualité à agir de l'exposant en annulation de cette fouille, réalisée en méconnaissance du formalisme d'authentification propre aux mesures de perquisition, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 57, 121, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

13. Le moyen n'est pas fondé pour les motifs qui suivent.

14. Les règles prévues à l'article 57, alinéa 2, du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 96 du même code🏛, ne sont pas applicables lorsque les biens appréhendés ne l'ont pas été au cours d'une perquisition.

15. L'opération réalisée sur le fondement des articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale🏛 a pour objet de permettre aux enquêteurs de suivre l'acheminement ou le transport d'objets, biens ou produits tirés de la commission d'infractions ou servant à les commettre, préalablement identifiés comme tels par le magistrat l'ayant autorisée.

16. Dès lors qu'elle implique nécessairement pour les enquêteurs, lorsqu'ils y sont autorisés par le magistrat compétent, de procéder à l'ouverture d'un conteneur renfermant les produits stupéfiants, objet de la surveillance, cette opération n'entre pas dans les prévisions de l'article 96 du code de procédure pénale et, par voie de conséquence, de l'article 57, alinéa 2, de ce code.

17. Il s'ensuit que les saisies subséquentes ne relèvent pas davantage de ces textes.

18. Le requérant conserve par ailleurs la faculté de discuter la valeur probante des saisies et prélèvements réalisés à l'occasion de cette opération devant la juridiction de jugement, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛.


Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, constaté que la procédure est régulière et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors :

« 1°/ d'une part, que le juge d'instruction qui autorise le recours à un dispositif de captation de données doit en préciser la durée au sein de l'ordonnance prescrivant le recours à une telle technique et non dans la seule commission rogatoire régissant l'exécution de cette décision ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que « l'ordonnance de captation des données informatiques du 11 octobre 2022 relative au téléphone XR IMEI [Numéro identifiant 1] utilisé par [J] [K] ne mentionne pas la durée de la mesure autorisée » ; que la défense était donc fondée à solliciter l'annulation de cette mesure ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « s'il est en effet constaté que l'ordonnance de captation des données informatiques du 11 octobre 2022 relative au téléphone XR IMEI [Numéro identifiant 1] utilisé par [J] [K] ne mentionne pas la durée de la mesure autorisée (D837), la commission rogatoire d'exécution de cette mesure délivrée le même jour 11 octobre 2022 indique expressément que la captation est ordonnée "pour une durée de 4 mois à compter de la mise en place du dispositif" (13838), la concomitance de l'ordonnance d'autorisation avec la commission rogatoire prise pour exécution ayant pour conséquence que la durée de la mesure a ainsi été précisée clairement dès avant sa mise en place. L'irrégularité n'a donc pu causer aucun grief et le moyen de nullité sera rejeté » quand à l'inverse, le juge d'instruction était tenu de préciser la durée de la mesure de captation de données au sein de l'ordonnance autorisant le recours à cette technique et non seulement au sein de la commission rogatoire régissant l'exécution de cette décision, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-102-1, 706-95-12, 706-95-16, 706-102-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, la mention, au sein de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant le recours à une mesure de captation de données, de la durée pour laquelle ladite mesure est autorisée constitue une garantie essentielle contre le risque d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes concernées, aux intérêts desquelles son absence porte nécessairement atteinte ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que « l'ordonnance de captation des données informatiques du 11 octobre 2022 relative au téléphone XR IMEI [Numéro identifiant 1] utilisé par [J] [K] ne mentionne pas la durée de la mesure autorisée » ; que la défense était donc fondée à solliciter l'annulation de cette mesure ; qu'en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d'annulation, que « s'il est en effet constaté que l'ordonnance de captation des données informatiques du 11 octobre 2022 relative au téléphone XR IMEI [Numéro identifiant 1] utilisé par [J] [K] ne mentionne pas la durée de la mesure autorisée (D837), la commission rogatoire d'exécution de cette mesure délivrée le même jour 11 octobre 2022 indique expressément que la captation est ordonnée "pour une durée de 4 mois à compter de la mise en place du dispositif" (13838), la concomitance de l'ordonnance d'autorisation avec la commission rogatoire prise pour exécution ayant pour conséquence que la durée de la mesure a ainsi été précisée clairement dès avant sa mise en place. L'irrégularité n'a donc pu causer aucun grief et le moyen de nullité sera rejeté » quand l'absence de mention de la durée durant laquelle la mesure de captation de donnée était autorisée, au sein de l'ordonnance autorisant le recours à cette mesure, portait nécessairement atteinte aux intérêts de Monsieur [K] qui n'avait pas à se prévaloir d'un grief tiré de ce chef, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-102-1, 706-95-12, 706-95-16, 706-102-3, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

20. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de mention de la durée de la mesure de captation dans l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant autorisée, l'arrêt attaqué relève que la commission rogatoire d'exécution de cette mesure délivrée le même jour indique expressément que la captation est ordonnée pour une durée de quatre mois à compter de la mise en place du dispositif.

21. Les juges ajoutent qu'au regard de la concomitance de l'ordonnance d'autorisation avec la commission rogatoire prise pour son exécution, la durée de la mesure avait été précisée clairement dès avant sa mise en place et que l'irrégularité affectant l'ordonnance n'a donc pu causer aucun grief.

22. En statuant ainsi, et dès lors qu'il ressort que la durée de la mesure autorisée a été expressément déterminée dans la commission rogatoire faisant corps avec l'ordonnance l'autorisant, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

23. En conséquence, le moyen ne peut être accueilli.


Sur le septième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, constaté que la procédure est régulière et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que le procès-verbal de pose d'un dispositif de captation de données doit être établi par la personne qui a personnellement accompli ces opérations et préciser les conditions de la pose ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que si la pose du dispositif de captation de données a été réalisée par les agents du Service Technique National de Captation Judiciaire, le procès-verbal faisant état de cette pose n'a pas été établi par ce service, mais par les enquêteurs en charge de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction et que ces derniers n'ont naturellement pas précisé les conditions de la mise en place de ce dispositif ; que la défense se trouvait donc bien fondée à solliciter l'annulation de cette mesure, dont les conditions de la pose n'ont pas été régulièrement restituées au sein du procès-verbal ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « le procès-verbal intitulé "Installation d'un dispositif technique de captation de données sur IMEI [Numéro identifiant 1] TEC3" en date du 11 octobre 2022 à 11 heures, est rédigé par l'officier de police judiciaire précisant agir en exécution de l'ordonnance et de la commission rogatoire technique délivrées le même jour […] et remplit les conditions légales exigées en mentionnant les diligences rapportées comme suit :"Prenons attache et requérons les techniciens du Service Technique National de Captation Judiciaire. Sommes informés que les techniciens du STNCJ procèdent à l'installation, d'un dispositif technique de captation de données sur le boitier Apple lphone IMEI [Numéro identifiant 1] utilisé par [J] [K]. Mentionnons que cette opération technique se déroule sans incident et prend fin ce jour à seize heures cinquante minutes" (D852). Aucune irrégularité n'entache donc le procès-verbal de mise en œuvre du dispositif » quand il ressortait des propres mentions du procès-verbal qu'il n'avait pas été personnellement dressé par un membre du service ayant procédé à la pose du dispositif de captation de données et que la seule mention du prétendu bon déroulement des opérations de pose réalisées par des tiers ne suffisait pas à faire état des conditions de la mise en place du dispositif litigieux, de sorte que ledit procès-verbal était irrégulier, la Chambre de l'instruction a violé les articles 706-95-18, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

25. Pour écarter le moyen de nullité de la pose d'un dispositif de captation de données sur l'Iphone de M. [K], l'arrêt attaqué relève que le procès-verbal de mise en place de ce dispositif, en date du 11 octobre 2022 à 11 heures, a été rédigé par l'officier de police judiciaire précisant agir en exécution de l'ordonnance et de la commission rogatoire technique délivrées le même jour.

26. Les juges indiquent que ce procès-verbal remplit les conditions légales exigées et rapporte les diligences mises en oeuvre aux fins de mise en place du dispositif, dont il ressort que l'officier de police judiciaire précité a requis les techniciens du service technique national de captation judiciaire, qui l'ont informé procéder à l'installation du dispositif précité, opération technique qui s'est déroulée sans incident et a pris fin le jour même à 16 heures 50.

27. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 706-95-18 du code de procédure pénale.

28. En effet, ce texte n'exige pas, lorsque le dispositif technique est mis en place par tout agent qualifié visé à l'article 706-95-17 du même code requis par l'officier de police judiciaire, que le procès-verbal prévu audit article soit rédigé par la personne qui a personnellement accompli ces opérations ni qu'il mentionne les conditions de pose du dispositif, à l'exception de la date et de l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

29. En l'espèce, l'officier de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire technique, a rapporté dans le procès-verbal les date et heure de l'intervention des agents du service requis aux fins de mise en place du dispositif de captation de données informatiques.

30. Dés lors, le moyen doit être écarté.


Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

31. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, constaté que la procédure est régulière et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que toute partie qui établit qu'il a été porté atteinte à sa vie privée, lors de la réalisation d'opérations de captation de données associées à un boîtier téléphonique, a qualité pour se prévaloir des irrégularités affectant ces mesures ; qu'au cas d'espèce, la défense avait invoqué que la mesure de captation de données diligentée sur le boitier du téléphone iPhone XR attribué à Monsieur [Ae] [H] avait porté atteinte à la vie privée de l'exposant, en ce qu'elle avait conduit à « la captation de communications dont les propos sont notamment attribués à Monsieur [Ad] [K] (cf. D884/13, D885/2 et suivants) » ; qu'en conséquence, Monsieur [Af] avait bien qualité à solliciter l'annulation de cette mesure ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que « [J] [K], qui justifie d'un intérêt à agir relativement à l'exploitation des données du boîtier dont l'utilisation est attribuée à [P] [H], […] ne dispose en revanche d'aucune qualité à agir en ce que l'irrégularité alléguée n'a pas pour objet de préserver un droit qui lui soit propre dès lors qu'il n'est ni le titulaire ni l'utilisateur du boîtier concerné et ne prétend pas ni ne justifie qu'il aurait été porté atteinte, à l'occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée. Les moyens de nullité […] seront en conséquence rejetés pour défaut de qualité à agir » quand la défense avait relevé que les propos de Monsieur [Af] avaient été captés par cette mesure et qu'une telle circonstance constituait nécessairement l'invocation d'une atteinte à sa vie privée, de sorte qu'en affirmant l'inverse et en omettant de répondre au moyen précisément tiré de ce que des propos attribués à l'exposant avaient été interceptés lors de la mesure litigieuse, ce qui portait atteinte à sa vie privée et lui conférait dès lors qualité à agir, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 706-102-1 et suivants, 706-95-12 et suivant, 171, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

32. Pour rejeter les moyens de nullité relatifs à la captation de données sur le boîtier d'Iphone dont l'utilisation est attribuée à M. [Ae] [H] et dont la mise en oeuvre a permis la captation de communications comprenant des propos notamment attribués à M. [K], l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a pas qualité à agir en ce que l'irrégularité alléguée n'a pas pour objet de préserver un droit qui lui soit propre, dès lors qu'il n'est ni le titulaire ni l'utilisateur du boîtier concerné et ne prétend pas ni ne justifie qu'il aurait été porté atteinte, à l'occasion des investigations litigieuses, à sa vie privée.

33. C'est à tort que les juges ont écarté la qualité à agir de M. [K] sans répondre aux arguments développés à ce titre dont il résultait l'invocation d'une atteinte à sa vie privée à l'occasion des investigations litigieuses.

34. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation a précédemment déclaré non fondés ou non admis les moyens qui reprochaient à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté des moyens de nullité identiques soulevés à l'encontre de la captation de données sur le boîtier de l'Iphone dont l'utilisation est attribuée à M. [K].

35. En conséquence, le moyen doit être écarté.

Sur le neuvième moyen

Enoncé du moyen

36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou pièces de la procédure, constaté que la procédure est régulière et ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que lorsqu'un juge d'instruction a commis en qualité d'expert un service ou un organisme de police technique et scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, même inscrit sur la liste visée par l'article 157-2 du Code de procédure pénale🏛, la formalité du serment doit être réalisée par le responsable de service ou de l'organisme désigné ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure qu'alors même que le juge d'instruction avait commis pour la réalisation de diverses expertises « le SNPS-LPS de [Localité 2] », service dépersonnalisé de la police nationale, le serment de l'expert n'a pas été prêté par le chef de ce service mais par chacun des agents auxquels la mission a été déléguée ; que la défense était ainsi fondée à solliciter l'annulation des rapports d'expertise, à défaut de prestation de serment par le représentant légal du service, seul effectivement commis par l'ordonnance du juge d'instruction ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen d'annulation tiré de ce chef, que les différents rapports d'expertises comportaient bien la prestation de serment ainsi que la signature des experts, personnes physiques, ayant été désignés pour réaliser ces opérations d'expertise pour le compte de la SNPS-LPS, quand seul pouvait être qualifié d'expert le service effectivement commis par le juge d'instruction pour réaliser les expertises de sorte que c'était bien au service, par l'intermédiaire de son représentant légal, de prêter serment et non aux personnes physiques déléguées pour réaliser les missions d'expertises pour son compte, la Chambre de l'instruction a violé les articles 60, 166, 157-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

37. Pour écarter le moyen de nullité des rapports d'expertise confiés au service national de police scientifique de [Localité 2] (SNPS) pris de l'absence de prestation de serment du chef de ce service, l'arrêt attaqué énonce que, conformément aux dispositions des articles 157 et suivants du code de procédure pénale🏛, chaque rapport d'expertise comporte la prestation de serment ainsi que la signature de l'expert, en la personne de l'agent ayant effectué l'expertise, désigné par le chef du SNPS à cette fin et agréé par la juridiction.

38. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

39. En premier lieu, l'article 157-2 du code de procédure pénale prévoit que l'expertise peut être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, qui mentionne notamment le SNPS, et que, dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.

40. En second lieu, ces services ou organismes ne relèvent pas du régime prévu pour les experts personnes morales figurant sur des listes prévues à l'article 157 de ce code.

41. Il s'ensuit que seule la personne désignée par le chef du service concerné afin de réaliser les expertises confiées par le juge d'instruction doit prêter le serment prévu par l'article 160 du code de procédure pénale🏛.

42. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

43. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 24 décembre 2024 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 24 octobre 2024 :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

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