Jurisprudence : Cass. crim., 19-11-2025, n° 23-86.246, F-B, Cassation

Cass. crim., 19-11-2025, n° 23-86.246, F-B, Cassation

B2359CMC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01496

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833495

Référence

Cass. crim., 19-11-2025, n° 23-86.246, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126360941-cass-crim-19112025-n-2386246-fb-cassation
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N° W 23-86.246 F-B

N° 01496


SL2
19 NOVEMBRE 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025


[Y] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre des mineurs, en date du 18 septembre 2023, qui, pour viol aggravé et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement criminel, cinq ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec des mineurs, cinq ans d'inéligibilité, a prononcé une mesure éducative judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Y] [G], les observations de SAS Zribi et Texier, avocat de [I] [U], représentée par son administratrice ad hoc, Mme [H] [E], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une mineure de quinze ans ayant déclaré avoir été victime d'un viol, commis dans la nuit du 9 au 10 juillet 2021, une information a été ouverte, le 31 août 2021.

3. [Y] [G], mineur de seize ans, né le [Date naissance 1] 2006, originaire d'Algérie, isolé en France et confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Moselle, a été mis en examen.

4. Par ordonnance du 28 février 2023, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants, statuant en matière criminelle, sous l'accusation de viol aggravé et délit connexe.

5. Par jugement du 19 avril 2023, ce tribunal l'a déclaré coupable, condamné à sept ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.

6. [Y] [G] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Metz le 19 avril 2023 qui a déclaré [Y] [G] coupable des faits de viol commis sur mineure de quinze ans et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, et a prononcé sur les peines et sur l'action civile, alors « que le mineur poursuivi a droit à ce que les titulaires de l'autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui lui sont communiquées au cours de la procédure et d'être accompagné par ceux-ci, ou à défaut, par un représentant légal désigné à cet effet, à chaque audience au cours de la procédure ; qu'en déclarant M. [Aa], mineur, coupable de viol commis sur mineure de quinze ans et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, cependant qu'il n'était pas légalement représenté à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, et les articles 6-1 et 6-2 de l'ordonnance du 2 février 1945, devenus L. 12-5, L. 311-1 et L. 311-2 du code de justice pénale des mineurs. »


Réponse de la Cour

8. Le moyen tiré de l'absence d'accompagnement du mineur à l'audience, qui n'a pas été soulevé devant la cour d'appel, en l'absence de circonstance ayant mis l'appelant, qui était assisté de deux avocats et a bénéficié du concours d'un interprète, dans l'impossibilité absolue de le faire, est nouveau.

9. Il est, dès lors, irrecevable.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de [Y] [G] les peines complémentaires d'interdiction, pour une durée de cinq ans, de détenir ou porter une arme, d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs et de privation du droit d'éligibilité, alors :

« 1°/ qu'aucune interdiction ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Aa], mineur, cependant qu'elle ne pouvait légalement prononcer une telle peine complémentaire à l'encontre d'un mineur, la cour d'appel a méconnu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs🏛 ;

2°/ que les peines d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale ne sont pas applicables aux mineurs ; qu'en prononçant une peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Aa], mineur, cependant qu'elle ne pouvait légalement prononcer une telle peine complémentaire à l'encontre d'un mineur, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

3°/ que les peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne sont pas applicables aux mineurs ; qu'en prononçant une peine complémentaire de privation du droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans à l'encontre de M. [Aa], mineur, cependant qu'elle ne pouvait légalement prononcer une telle peine complémentaire à l'encontre d'un mineur, la cour d'appel a encore méconnu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs. »



Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

11. Si l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs dispose que n'est pas applicable aux mineurs la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, prévue par l'article 222-44, I, 1°, du code pénal🏛🏛, il n'interdit pas de prononcer, dans les cas prévus par la loi, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, prévue par l'article 222-45, 3°, du même code.

12. Le grief ne saurait donc être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs :

13. Il résulte de ce texte qu'aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre d'un mineur.

14. L'arrêt attaqué condamne [Y] [G] à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, sans motiver cette peine.

15. En statuant ainsi, alors que le mineur ne pouvait être condamné à cette peine qu'à titre facultatif, en application de l'article 222-44, I, 2°, du code pénal🏛, par une décision motivée, et non à titre obligatoire, en application du II de cet article, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu l'article L. 121-1 du code de la justice pénale des mineurs :

17. Il résulte de ce texte que n'est pas applicable aux mineurs la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille.

18. L'arrêt attaqué condamne [Y] [G] à cinq ans d'inéligibilité.

19. En statuant ainsi, alors que le droit d'éligibilité est l'un des droits civiques prévus par l'article 131-26 du code pénal🏛, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

20. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Et sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu les articles 111-3, 131-1 et 131-3 du code pénal🏛🏛🏛 :

21. Aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit.

22. Aux termes du deuxième, la durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

23. Selon le troisième, l'emprisonnement est une peine correctionnelle.

24. Il résulte de ces dispositions combinées qu'une peine privative de liberté d'une durée inférieure à dix ans ne peut être qu'un emprisonnement correctionnel, même lorsqu'elle est prononcée en répression d'un crime.

25. Après avoir déclaré [Y] [G] coupable de viol aggravé et délit connexe, les juges l'ont condamné à cinq ans d'emprisonnement criminel.

26. En prononçant ainsi, alors que la peine prononcée demeurait de nature correctionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et du principe susvisés.

27. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation sera limitée aux peines et à la mesure éducative judiciaire, dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

29. Elle n'emportera pas mise en liberté de [Y] [G], dès lors que, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal pour enfants a ordonné son maintien en détention.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 18 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la mesure éducative judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, chambre des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.

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