N° V 25-86.092 FS-B
N° 01678
ODVS
25 NOVEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2025
M. [E] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction aux législations sur les armes et les stupéfiants, travail dissimulé, escroquerie aggravée, blanchiment, atteinte à l'intimité de la vie privée, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, menace ou intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [E] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [E] [D] a été placé en détention provisoire le 22 novembre 2024.
3. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [D] a relevé appel de cette décision, avec demande de comparution personnelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [D], alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ; que cette faculté de refuser la comparution personnelle est donc soumise à deux conditions cumulatives à savoir que le mis en examen ait déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant et que le nouvel appel pour lequel est demandée la comparution personnelle porte sur une ordonnance de rejet de mise en liberté ; que si M. [E] [D] a bien comparu le 8 avril 2025, soit depuis moins de quatre mois devant la chambre de l'instruction de [Localité 1] dans le cadre d'un précédent appel d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, son présent appel est à nouveau dirigé à l'encontre d'une ordonnance portant sur sa détention provisoire et non sur un rejet de demande de mise en liberté ; que dès lors, les conditions d'application du refus de comparution personnelle n'étaient pas remplies ; qu'en confirmant malgré tout l'ordonnance de prolongation de la détention de provisoire de M. [E] [D], en son absence, quand sa demande de comparution personnelle avait été refusée, par excès de pouvoirs, en méconnaissance de l'
article 199 du code de procédure pénale🏛, la chambre de l'instruction, qui a privé M. [E] [D] de pouvoir comparaître et de s'expliquer, a elle-même méconnu l'article 199 du code de procédure pénale ensemble l'
article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée, devant la chambre de l'instruction, est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande.
7. La dérogation qu'il prévoit ne concerne que les appels de rejet de demandes de mise en liberté.
8. En confirmant une ordonnance de prolongation de la mesure de détention provisoire dont la personne mise en examen faisait l'objet, en son absence et alors qu'elle avait régulièrement demandé à comparaître, peu important que cette situation résulte d'une décision de son président qui n'a pas été soumise au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. Il n'y a pas lieu à la mise en liberté sollicitée par le demandeur, une telle mesure n'étant pas légalement prévue en cas de méconnaissance d'une règle de comparution devant la chambre de l'instruction et la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que cette juridiction s'est prononcée dans les délais de l'
article 194 du code de procédure pénale🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 juillet 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt-cinq.