Jurisprudence : Cass. crim., 18-11-2025, n° 25-83.069, F-B, Cassation

Cass. crim., 18-11-2025, n° 25-83.069, F-B, Cassation

B7611CLH

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01470

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833463

Référence

Cass. crim., 18-11-2025, n° 25-83.069, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126319480-cass-crim-18112025-n-2583069-fb-cassation
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N° J 25-83.069 F-B

N° 01470


ODVS
18 NOVEMBRE 2025


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2025



M. [E] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment et non-justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [Z], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Mis en examen des chefs susvisés le 28 octobre 2022, M. [E] [Z] a, le 27 avril 2023, déposé une requête aux fins d'annulation d'actes et de pièces de la procédure.


Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur, alors « que l'intrusion des enquêteurs dans un box fermé auquel ils ont accès en vue de mettre en oeuvre un dispositif de géolocalisation de véhicule ne saurait leur permettre d'utiliser un endoscope en vue de capter l'image de ce box, l'utilisation de ce dispositif devant faire l'objet d'une autorisation spécifique ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le juge d'instruction a autorisé la mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'image au sein du parking souterrain sis [Adresse 1] d'une part, c'est-à-dire à l'intérieur des parties communes de ce parking, et non pas à l'intérieur des box privés fermés situés dans celui-ci, et la mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation du véhicule Aa utilisé par l'exposant et stationné dans un box privé fermé au sein du parking susvisé d'autre part, laquelle autorisation ne permettait pas aux enquêteurs de procéder, dans ce box, à une quelconque mesure de captation d'image au sein de ce box ; que ni l'autorisation de mise en oeuvre d'un dispositif de captation d'images, ni l'autorisation de mise en oeuvre d'un dispositif de géolocalisation, n'autorisaient les enquêteurs à utiliser un endoscope pour capter l'image de l'intérieur d'un box privé fermé au sein du parking litigieux ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l'annulation de l'acte relatant l'utilisation d'un tel dispositif, et l'ensemble des actes trouvant leur support nécessaire dans cette mesure ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler cette mesure, que dès lors qu'ils disposaient d'une autorisation aux fins de mettre en oeuvre un dispositif de captation d'images dans les parties communes du parking, les enquêteurs pouvaient en sus procéder à l'utilisation d'un dispositif de captation d'images, tel un endoscope, dans l'un des box privés fermés qui s'y trouvaient, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme🏛, préliminaire, 230-34, 706-96, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

5. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de géolocalisation du véhicule Mercedes, l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction a autorisé une telle mesure ainsi que l'introduction des enquêteurs dans un lieu privé afin d'installer le dispositif.

6. Les juges ajoutent que le juge d'instruction a également autorisé la mise en place d'un dispositif de captation d'image dans le parking souterrain concerné par la première mesure.

7. Ils en concluent que les enquêteurs étaient habilités à s'introduire dans le parking souterrain en cause et à y faire usage d'un endoscope pour capter des images à l'intérieur des boxes du parking sans requérir une autorisation supplémentaire.

8. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que l'utilisation de l'endoscope aurait dû, sur le principe, donner lieu à une autorisation de captation d'image sur le fondement de l'article 706-96 du code de procédure pénale🏛, alors qu'elle n'avait pas pour objet de capter l'image d'une ou de plusieurs personnes dans un lieu privé.

9. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que les juges ont constaté que cet endoscope avait été utilisé aux seules fins d'identifier le box abritant le véhicule visé par la mesure de géolocalisation et qu'ainsi, l'autorisation donnée aux enquêteurs, en application de l'article 230-34 du code de procédure pénale🏛, de s'introduire dans le parking privé afin de procéder à l'installation du dispositif de géolocalisation impliquait nécessairement l'autorisation de pénétrer visuellement, au moyen de l'appareil critiqué, dans les boxes fermés du parking souterrain jusqu'à découvrir le véhicule concerné.

10. Le moyen doit, dès lors, être écarté.



Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur, alors « que les données issues d'une mesure de sonorisation de véhicule initiée en France et s'étant poursuivie sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent, lorsque cette mesure n'a pas fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l'entraide pénale, être exploitées en procédure qu'avec son autorisation ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que la mesure de sonorisation du véhicule Ab s'est poursuivie en Belgique, au Luxembourg et au Pays-Bas ; que les données issues de cette sonorisation, s'agissant des conversations captées à l'étranger, ne pouvaient dès lors être exploitées en procédure qu'à la condition que cette mesure ait fait l'objet d'une acceptation préalable ou concomitante de ces Etats au titre de l'entraide pénale, ou d'une autorisation d'exploitation ultérieure ; qu'aucune autorisation des autorités de ces Etats n'a toutefois été délivrée aux autorités françaises s'agissant des conversations spécifiquement visées par la défense dans ses écritures ; qu'en affirmant à l'inverse que les opérations de sonorisation et d'écoutes ont été « réalisées depuis le territoire français, sans investigations sur le territoire d'un Etat étranger », de sorte qu'elles ont pu « être légalement opérées sans recourir à l'entraide international », la Chambre de l'instruction a violé le principe de souveraineté des Etats, ensemble les articles 706-96, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

12. Pour rejeter le moyen de nullité de la mesure de sonorisation réalisée dans le véhicule Berlingo, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure n'a nécessité aucun acte d'investigation sur le territoire étranger au sens des articles 694-15 et suivants du code de procédure pénale🏛, de sorte qu'il n'y a pas lieu à accord des autorités étrangères.

13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du principe de souveraineté des Etats et des textes visés au moyen.

14. En effet, d'une part, l'article 706-96 du code de procédure pénale ne circonscrit pas au territoire national la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dès lors que le dispositif technique a été mis en place sur le territoire national.

15. D'autre part, la mesure en cause s'est effectuée sans l'assistance technique des pays dans lesquels le véhicule sonorisé s'est déplacé, par l'effet du dispositif technique mis en place dans le véhicule et consistant à transmettre les paroles captées vers le territoire national, le simple transit de celles-ci par le réseau d'un opérateur de l'Etat étranger ne caractérisant pas une atteinte à la souveraineté de cet Etat.

16. Le moyen doit, dès lors, être écarté.


Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité soulevés par le demandeur, alors « que la Chambre de l'instruction ne saurait déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir du requérant le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une opération de géolocalisation autorisée en France s'est poursuivie, sans autorisation, à l'étranger ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [Z] faisait valoir que l'opération de géolocalisation du véhicule Berlingo était irrégulière en ce qu'elle avait été mise en oeuvre pour partie sur le territoire d'Etats étrangers, en particulier la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner ce moyen, que l'exposant n'avait pas qualité à agir en annulation de la mesure de géolocalisation litigieuse, quand ce moyen était pourtant d'ordre public et pouvait dès lors être invoqué par l'exposant, peu importe qu'il ne justifie pas d'une qualité à agir particulière, la Chambre de l'instruction a violé les articles 171, 802, 230-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 230-32 du code de procédure pénale :

18. Il se déduit de ce texte que toute partie a qualité pour contester l'exploitation en procédure des données d'une mesure de géolocalisation en temps réel mise en oeuvre sur le territoire national et qui s'est poursuivie sur le territoire d'un autre Etat en méconnaissance des règles d'ordre public tenant à la souveraineté des Etats.

19. Pour dénier au requérant la qualité pour agir en annulation de la géolocalisation du véhicule Berlingo, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'est pas démontré ni soutenu que ce véhicule aurait appartenu au requérant ni même que celui-ci en aurait eu l'usage, et que l'intéressé ne justifie pas davantage d'un grief.

20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

21. En effet, le requérant avait qualité pour invoquer la nullité de l'exploitation de la mesure de géolocalisation sur le territoire de divers Etats étrangers, une telle nullité ayant un caractère d'ordre public et touchant à la bonne administration de la justice, peu important dès lors que l'intéressé n'invoque aucun droit sur le véhicule géolocalisé ou ne se prévale d'aucun grief.

22. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 mars 2025, mais en ses seules dispositions relatives à l'exploitation de la mesure de géolocalisation du véhicule Berlingo en dehors du territoire national, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

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