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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef
le 10 Septembre 2025
La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité des dernières semaines, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.
I. Actualités jurisprudentielles
1) Droit du travail
♦ Rupture de la période d’essai - Indemnité - Licenciement nul
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-17.999, FS-B N° Lexbase : B6274AMC : le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut pas prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
| Pour aller plus loin : F. Clouzeau, Nullité de la rupture de la période d’essai discriminatoire à raison de l’état de santé : l’indemnisation n’est pas soumise à un plancher de six mois de salaire, Lexbase Social, septembre 2025, n° 1015 N° Lexbase : N2771B3Z. |
♦ Arrêt maladie - Travail - Licenciement
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.172, F-D N° Lexbase : B8446API : ayant constaté que le salarié avait effectué des prestations de travail rémunérées auprès d'un autre employeur pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait violé les dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la réalité du dommage résultant de ce manquement pour l'entreprise, et que ce manquement, au regard de la récurrence des prestations, au nombre de 8 pendant le même arrêt de travail, caractérisait un manquement d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail.
♦ Elections du CSE - Echec de la négociation du PAP - Refus de statuer - Déni de justice
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-24.013, F-B N° Lexbase : B6298AM9 : en cas d'échec de la négociation préélectorale sur la répartition du personnel et des sièges pour les élections du CSE et d'absence de décision du DREETS, le tribunal judiciaire doit statuer sur cette répartition en fonction des circonstances de fait à la date où il se prononce.
En refusant de statuer car l'employeur a refusé de communiquer les informations nécessaires aux syndicats, le juge commet un déni de justice.
♦ Prise d’acte - Arrêt maladie - Indemnité
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 21-16.745, F-D N° Lexbase : B8469APD : lorsque la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié produit les effets d'une démission, le salarié est en principe redevable d'une indemnité compensatrice de préavis à son employeur.
Mais si le salarié était dans l'incapacité d'effectuer son préavis au moment de la prise d'acte, en raison d'un arrêt maladie, aucune indemnité compensatrice ne peut alors lui être demandée.
♦ Rupture conventionnelle - Licenciement pour faute grave
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096, FS-B N° Lexbase : B6306AMI : en l'absence de rétractation de la convention de rupture, l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.
Toutefois, la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention, le licenciement n'affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s'il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d'effet prévue par les parties dans la convention.
Viole ces textes la cour d'appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d'effet de la convention de rupture.
| Pour aller plus loin : A. Leleu-Eté, Rupture conventionnelle et licenciement : est-ce véritablement incompatible ?, Lexbase Social, septembre 2025, n° 1015 N° Lexbase : N2802B38. |
♦ Indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise - Action en paiement - Prescription
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-19.887, FS-B N° Lexbase : B6294AM3 : la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ.
Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
♦ Homologation d’un PSE - Annulation - Procédure
CE, 27 juin 2025, n° 463870 N° Lexbase : B7851AN4 : en cas d'annulation par le juge d'une décision d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur peut soumettre à nouveau aux élus du personnel le PSE amendé en fonction du motif d'annulation de la décision d'homologation et doit alors leur communiquer tous les éléments d'information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version du PSE.
Mais l'employeur n'est pas tenu de reprendre point par point la procédure légale de consultation du CSE. Notamment, il n'a pas nécessairement à organiser deux réunions séparées par un délai d'au moins 15 jours.
Ce n'est que dans le cas où les modifications apportées au PSE revêtent un caractère substantiel que l'employeur doit reprendre la procédure d'information et de consultation du CSE dans son intégralité.
♦ Responsabilité - Perte de chance - Non-respect d’une clause de non-concurrence
Ass. plén., 27 juin 2025, n° 22-21.812 N° Lexbase : B0879ANU : le moyen qui fait grief à l'arrêt de ne pas avoir indemnisé un préjudice de perte de chance dont il constate l'existence n'est pas contraire à la thèse excluant la perte de chance, soutenue devant les juges du fond, dès lors que les conclusions devant la cour d'appel ne tendaient qu'à obtenir réparation de l'entier préjudice. Il est donc recevable.
La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable.
Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant.
Il s'en déduit que :
En l'espèce, une entreprise condamnée à verser près de 58 000 € à un salarié pour non-respect de la clause de non-concurrence s’était retournée contre son avocat. Celui-ci ne l’avait pas informée qu’elle pouvait renoncer à la clause lors du licenciement et ainsi éviter de payer cette somme.
♦ Licenciement - Circonstances vexatoires - Préjudice indemnisable
Cass. soc., 1er juillet 2025, n° 24-14.206, F-D N° Lexbase : B4755ARK : même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
♦ Transfert conventionnel - Indemnité pour travail dissimulé
Cass. soc., 2 juillet 2025, n°23-20.428, F-B N° Lexbase : B6748APM : en cas de travail dissimulé, le salarié auquel l'employeur a eu recours a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En cas de transfert conventionnel du contrat de travail, l'entreprise entrante établit un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionne le changement d'employeur et reprend l'ensemble des clauses contractuelles qui lui sont applicables.
Les dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002, relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié en commettant l'infraction de travail dissimulé, est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
♦ Travaux dangereux - Intérimaires
Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.142, F-D N° Lexbase : B8828AWU : le Code du travail prévoit qu'il est interdit de recourir au travail temporaire, à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire.
Il est notamment interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux poussières de métaux durs.
En cas de litige portant sur le recours à un salarié temporaire en violation de ces dispositions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les travaux ne font pas partie des travaux proscrits.
A défaut pour l'employeur de rapporter cette preuve, le salarié concerné peut demander une requalification de son contrat de mission en CDI. La rupture du contrat de travail s'analyse alors en un licenciement nul.
♦ Contrat de travail à temps partiel - Absence de contrat - Requalification
Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-14.205, F-D N° Lexbase : B8823AWP : le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
♦ Licenciement pour insuffisance professionnelle - Absence de formation du salarié
Cass. soc., 9 juillet 2025, n° 24-16.405, F-D N° Lexbase : B8789AWG : l'employeur qui licencie un salarié pour insuffisance professionnelle doit pouvoir prouver qu'il a bien rempli son obligation de formation continue.
C'est ce que la Cour de cassation a rappelé récemment, à l'égard d'un chef de secteur licencié pour insuffisance professionnelle.
La cour d'appel avait validé le licenciement en retenant que les pièces versées par l'employeur prouvaient une insuffisance professionnelle du salarié qui malgré des mises en garde n'avait pas atteint ses objectifs quantitatifs, n'avait pas fourni, dans le cadre de son travail la prestation attendue et n'était pas parvenu à remplir ses fonctions de manière satisfaisante.
Position censurée par la Cour de cassation qui relève que l'employeur ne prouvait pas avoir procédé à des formations ou autres tutorats pour aider le salarié dans la bonne continuation de la marche des affaires et qu'il n'apparaissait aucun plan de retour à la performance ni d'accompagnement.
♦ Procédure prud'homale - Appel - Recevabilité des demandes nouvelles
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-20.007, FS-B N° Lexbase : B6284AMP : une demande de prime variable peut être jugée recevable en appel si elle poursuite le même objectif que les demandes initiales sur les heures supplémentaires.
| Pour aller plus loin :
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♦ Refus d'un CDI après un CDD - Privation des allocations chômage
CE, 18 juillet 2025, n° 492244 N° Lexbase : B4394AZR : la loi « Marché du travail » du 21 décembre 2022 N° Lexbase : L1959MGN a prévu la suppression des allocations chômage si France Travail constate qu’un demandeur d’emploi a reçu, au cours des 12 derniers mois, 2 propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim qu’il a refusé.
Le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par 4 syndicats contre le décret du 28 décembre 2023 ayant prévu les modalités d'application de ce dispositif.
Contrairement à ce qu'avançaient les syndicats, le Conseil d'Etat considère que le dispositif ne créé pas une situation de travail forcé ou obligatoire ni une discrimination dans l'accès aux droits à l'assurance chômage.
Les syndicats faisaient également valoir une méconnaissance du droit à un recours effectif, en ne fixant pas de délai minimum ouvert au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI et en ne prévoyant pas d’information du salarié par l’employeur des conséquences de son refus ni de sa possibilité de faire valoir un motif légitime de refus.
Mais là encore, le Conseil d'Etat rejette l'argumentaire en rappelant que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI et lui indiquer qu’à l’issue de ce délai, l’absence de réponse de sa part vaudra rejet de la proposition. Et que le salarié est informé par France Travail des conséquences de son refus sur l’ouverture de ses droits à l’allocation d’assurance chômage.
♦ Congé paternité - Personne vivant avec le père de l’enfant
Cons. const., décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025 N° Lexbase : B8722BBN : le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question de constitutionnalité sur l'absence de droit à congé pour la personne vivant avec le père de l’enfant.
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut en effet bénéficier au père, à la personne qui vit avec la mère de l’enfant, et dans le cas d’un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation, à la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe.
En revanche, la personne vivant avec le père de l’enfant n’a aucun droit à ce congé. Pour le Conseil constitutionnel, cela ne constitue pas une différence de traitement injustifiée.
2) Droit de la protection sociale
♦ Maladie professionnelle - Condition tenant à la durée d’exposition
Cass. civ. 2, 26 juin 2025, n° 23-15.112, F-B N° Lexbase : B6308AML : c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, et non à la date de première constatation, que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles.
| Pour aller plus loin : Y. Bougenaux, La date de première constatation médicale ne doit pas être prise en compte quant à la condition tenant à la durée d’exposition, Lexbase Social, septembre 2025, n° 1015 N° Lexbase : N2803B39. |
II. Actualités normatives
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et propositions de lois
♦ Droits des salariés engagés dans un projet parental par PMA ou adoption
Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail N° Lexbase : L2326NAE : publiée au Journal officiel du 1er juillet 2025, la loi du 30 juin 2025, visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail, créé de nouveaux droits pour les salariés engagés dans un projet parental par PMA ou adoption.
Elle élargit l'autorisation d'absence pour les actes médicaux aux salariés hommes en parcours de PMA.
Elle étend à la salariée, liée à une autre femme en parcours PMA par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ou conjointement, l'autorisation d'absence pour l'accompagner à 3 examens ou actes pour chaque protocole du parcours de PMA.
Elle créé une autorisation d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l’agrément au bénéfice des salariés hommes et femmes engagés dans une procédure d'adoption.
Elle élargit enfin aux salariés hommes engagés dans un parcours de PMA et aux salariés hommes ou femmes engagés dans une adoption le bénéfice de mesures protectrices de la relation de travail qui n'étaient prévues jusqu'à présent que pour les femmes bénéficiant d’un parcours de PMA.
♦ Proposition de loi sur le travail du 1er mai
Proposition de loi, visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, texte adopté par le Sénat en première lecture le 3 juillet 2025 : le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi qui vise à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai.
Actuellement, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.
La proposition de loi prévoit d'autoriser également le travail du 1er mai dans :
Les salariés concernés seraient payés double, et seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit pourraient travailler le 1er mai.
♦ Proposition de loi visant à pérenniser le contrat de professionnalisation expérimental
Proposition de loi, visant à pérenniser le contrat de professionnalisation expérimental, adoptée par le Sénat le 3 juillet 2025 : le contrat de professionnalisation vise, en principe, à suivre une formation permettant d’acquérir une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche, ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.
A titre expérimental, jusqu'au 28 décembre 2023, il pouvait permettre de valider seulement un ou plusieurs blocs de compétences identifiées.
Une proposition de loi, adoptée par le Sénat le 3 juillet, permettrait au contrat de professionnalisation de manière pérenne d'avoir pour objet l’obtention d’une qualification ou d’un certificat professionnel, ou la validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle.
La proposition de loi doit maintenant passer devant l'Assemblée nationale.
♦ Projet de loi sur l'emploi des seniors et le dialogue social
Projet de loi, portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, voté par le Sénat le 10 juillet 2025 : un accord sur un texte de compromis a été trouvé le 8 juillet en commission mixte paritaire. Le projet de loi a été adopté par le Sénat le 10 juillet et sera voté à la rentrée de septembre s'il y a une nouvelle session extraordinaire ou en octobre par l'Assemblée nationale afin que la loi soit définitivement adoptée. Il ne sera toutefois applicable qu’après sa publication au Journal officiel et sous réserve d’une décision du Conseil constitutionnel.
Principales mesures :
b. Décrets et projets de décrets
♦ Action de groupe - Liste des tribunaux judiciaires compétents
Décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025, désignant les tribunaux judiciaires compétents en matière d'action de groupe N° Lexbase : L4160NAC : un décret du 16 juillet 2025 fixe le siège et le ressort des 8 tribunaux judiciaires désignés pour connaître des actions de groupe. Il est entré en vigueur le 19 juillet 2025.
♦ Activité partielle à Mayotte - Prolongation des taux dérogatoires
Décret n° 2025-631 du 10 juillet 2025, portant prolongation de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et l'allocation des travailleurs indépendants (ATI) et de la majoration des taux horaires de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle à Mayotte N° Lexbase : L3956NAR : à la suite du cyclone Chido, les taux horaires de prise en charge de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle avaient été majorés temporairement par la loi d'urgence pour Mayotte.
Déjà prolongée jusqu'au 30 juin 2025, cette mesure a été de nouveau reconduite jusqu'au 30 septembre 2025.
♦ Apprentissage - Reste à charge obligatoire pour les formations Bac+3 et plus
Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage N° Lexbase : L1831NA3 : un décret du 27 juin 2025 a officialisé le reste à charge obligatoire pour les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (à partir du Bac + 3).
Cette mesure est applicable aux contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.
En cas de rupture du contrat au cours des 45 premiers jours en entreprise, le reste à charge de l'employeur est fixé, dans la limite de 750 €, à 50 % du montant payé par l’OPCO au CFA, retenu au prorata du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, lorsqu’un nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec un autre employeur susceptible de permettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation, le montant de la participation forfaitaire laissée à la charge de ce nouvel employeur est de 200 €.
♦ Apprentissage - Prise en charge de l'OPCO
Décret n° 2025-586 du 27 juin 2025, relatif à la minoration de la prise en charge des actions de formation par apprentissage dispensées en partie à distance N° Lexbase : L1828NAX : les enseignements dispensés pendant le temps de travail par un CFA ou une section d’apprentissage peuvent être réalisés en tout ou partie à distance.
Un décret du 27 juin 2025 officialise la minoration de 20 % de la prise en charge par l'OPCO lorsque les actions de formation théoriques sont effectuées à distance pour au moins à 80 % de leur durée.
Le niveau de prise en charge versé par l’OPCO après application de la minoration ne peut pas être inférieur à 4 000 €.
Cette mesure est applicable aux contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.
Par exception, la minoration n'est pas appliquée lorsque tous les CFA préparant à la certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale. Cette dérogation entrera en vigueur par arrêté à paraître et au plus tard le 30 novembre 2025.
♦ Arrêts de travail version papier
Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, relatif à la transmission des avis d'arrêt de travail N° Lexbase : L1834NA8 : un décret du 28 juin 2025 a confirmé ce qu'avait déjà annoncé l'Assurance maladie : lorsque l'arrêt de travail est établi par le professionnel de santé à l'assuré sous format papier, il doit être prescrit au moyen d'un formulaire homologué sur papier sécurisé, fourni par la caisse primaire d'assurance maladie.
Ce texte est applicable aux prescriptions des arrêts de travail débutant ou prolongés depuis le 1er juillet 2025.
L'Assurance maladie a toutefois indiqué, sur son site internet, qu'elle acceptait encore les anciens formulaires durant la période estivale.
Mais à compter du 1er septembre 2025, tout formulaire d’avis d’arrêt de travail papier non sécurisé sera rejeté par l’Assurance Maladie et retourné au prescripteur pour qu’il réalise un avis d’arrêt de travail au bon format. Elle informera aussi l’assuré, qui devra renvoyer dans les plus brefs délais le nouveau formulaire fourni par son professionnel de santé.
En revanche, depuis le 1er juillet, les scans et les photocopies ne sont plus acceptés et sont considérés comme des faux.
♦ Age d'ouverture du droit à la retraite progressive abaissé à 60 ans
Décret n° 2025-681 du 15 juillet 2025, fixant l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive à soixante ans N° Lexbase : L5159NAC : un décret du 15 juillet 2025, publié au Journal officiel du 23 juillet 2025, abaisse à 60 ans, au lieu de 62, l'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive.
Cette mesure s'appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
♦ Financement des actions de VAE par le CPF
Décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, définissant les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail N° Lexbase : L4881NAZ : un décret du 18 juillet 2025 fixe les conditions et les modalités d'éligibilité au compte personnel de formation des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Depuis le 1er août 2025, les actions de VAE sont éligibles au CPF à condition d'être mises en œuvre par un organisme de formation certifié et référencé, et que le salarié titulaire du CPF soit préalablement inscrit sur le portail France VAE lorsque la certification professionnelle visée y est proposée.
Le texte précise, en outre, les modalités de prise en charge par le CPF des frais afférents à la VAE.
♦ Nouveau seuil de non-recouvrement et de remboursement des cotisations URSSAF
Décret n° 2025-578 du 25 juin 2025n relatif aux règles d'admission en non-valeur et au relèvement des seuils de mise en recouvrement N° Lexbase : L1795NAQ : un décret du 25 juin 2025 relève à 2,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale le seuil en deçà duquel l’URSSAF peut abandonner la mise en recouvrement ou le paiement de créances, soit 99 €.
Par ailleurs, depuis le 28 juin 2025, les entreprises disposent d’un délai d’un an pour demander le remboursement de cotisations indues inférieures à 99 €.
♦ Prévention des risques professionnels dans les mines et carrières
Décret n° 2025-727 du 29 juillet 2025, relatif à l'organisation de la prévention des risques professionnels dans les mines et les carrières N° Lexbase : L6678NAL : un décret du 29 juillet 2025 complète et adapte les prescriptions du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail pour leur application aux travailleurs et employeurs des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Ses dispositions se substituent aux modalités d'organisation de la prévention des risques professionnels dans ce secteur figurant à l'article 16 du titre « Règles générales » (RG) du règlement général des industries extractives (RGIE), qui est en conséquence abrogé.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2025.
♦ Assouplissement des déclarations d'activité des organismes de formation
Décret n° 2025-728 du 29 juillet 2025, relatif à l'enregistrement des déclarations d'activité des organismes de formation N° Lexbase : L6679NAM : un décret du 29 juillet 2025 ajoute une copie d'une pièce d'identité ou la production d'un justificatif numérique d'identité dont la certification est garantie par l'Etat au nombre des pièces à joindre à la déclaration d'activité des organismes de formation et réduit le nombre de celles-ci pour les organismes qui relèvent du régime micro-social et dont le chiffre d'affaires hors taxes n'excède pas 77 700 € par an.
En outre, il rallonge le délai d'instruction de cette déclaration de 30 jours à 2 mois.
Il dématérialise également la procédure de dépôt de cette déclaration.
Enfin, il supprime l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision prise à la suite du contrôle.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2025.
♦ Prévention des risques professionnels dans les carrières
Décret n° 2025-729 du 29 juillet 2025 relatif à l'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières N° Lexbase : L6680NAN : un décret du 29 juillet 2025 définit les modalités d'enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels exerçant en carrières auprès de l'autorité administrative compétente.
Ces nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2026.
♦ Passeport de prévention - Formations
Décret n° 2025-748 du 1er août 2025, précisant les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs dans le passeport de prévention N° Lexbase : L7195NAQ : un décret du 1er août 2025 est venu préciser :
Avec la publication de ce décret, les choses s'accélèrent enfin.
L’obligation de déclarer des formations qu'ils dispensent en matière de santé et sécurité au travail par le biais de ce service débute ainsi pour les organismes de formation à partir du 1er septembre 2025 pour les formations obligatoires puis à partir du 1er juillet 2026 pour les autres formations.
À partir du 31 mars 2026 au plus tard, les employeurs devront également déclarer les formations obligatoires suivies en interne par leurs salariés et pourront vérifier les déclarations effectuées par les organismes de formation.
Une période transitoire est mise en place.
♦ Contestations des désignations de représentants de proximité - Procédure applicable
Décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile N° Lexbase : L3039NAS : un décret du 8 juillet 2025 précise la procédure applicable aux contestations des désignations de représentants de proximité ainsi qu'aux contestations portant sur la consultation des salariés sur les accords d'entreprise.
Il entre en vigueur au 1er septembre 2025.
A noter que ce décret fait écho à une suggestion de la Cour de cassation, formulée à plusieurs reprises dans son rapport annuel.
c. Arrêtés
♦ Liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel
Arrêté du 8 juillet 2025, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel N° Lexbase : L3114NAL : un arrêté du 8 juillet 2025 fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
♦ Liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel
Arrêté du 8 juillet 2025, fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel N° Lexbase : L3120NAS : un arrêté du 8 juillet 2025 fixe la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
♦ Interdiction de fumer et emplacement fumeurs - Nouvelles signalétiques
Arrêté du 21 juillet 2025, fixant les périmètres et les modèles de signalisation prévus respectivement aux articles R. 3512-2 et R. 3512-7 du Code de la santé publique N° Lexbase : L5046NA7 : à la suite du décret du 27 juin 2025 ayant étendu l'interdiction de fumer à de nouveaux espaces publics, un arrêté du 21 juillet est venu modifier les signalétiques obligatoires « interdiction de fumer » et « emplacement fumeurs ».
Les entreprises doivent donc modifier sans attendre leurs panneaux de signalisation.
L'arrêté précise cependant que les signalisations « interdiction de fumer » conçues, éditées ou imprimées avant le 22 juillet 2025, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en œuvre en application d'un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu'elles mentionnent le principe de l'interdiction de fumer, le numéro national d'aide à l'arrêt Tabac-info-service, la référence à l'article R. 3512-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1956NAP et aux sanctions prévues en cas d'infraction.
En revanche, les signalisations « emplacement fumeurs » éditées ou imprimées avant le 22 juillet 2025 et conformes à l'annexe 2 de l'arrêté du 1er décembre 2010 ne sont réputées valides que pendant 6 mois suivant la publication de l'arrêté, soit jusqu'au 22 janvier 2026.
♦ Nouvelle prolongation du modèle de bulletin de paye adapté
Arrêté du 11 août 2025, modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023, modifiant l'arrêté du 25 février 2016, fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail N° Lexbase : L8799NA7 : un arrêté du 31 janvier 2023 a rendu obligatoire, à partir de juillet 2023, l’affichage du montant net social sur une ligne dédiée du bulletin de paye. Cet arrêté a proposé un modèle rénové de bulletin de paye, utilisable dès juillet 2023 et dont l’utilisation devait devenir obligatoire à partir de 2026. Ce bulletin de paye rénové comporte un réaménagement des rubriques consacrées à la protection sociale complémentaire et la création d'une rubrique dédiée aux remboursements et déductions diverses.
Un arrêté du 25 février 2016 a prévu que, jusqu’à la fin 2026, à titre transitoire, les employeurs pouvaient utiliser un modèle adapté, qui est un simple dérivé de celui qui existait déjà, en ajoutant « Montant net social » après les rubriques indiquant les cotisations sociales.
Un arrêté du 11 août 2025 vient de prolonger l'utilisation de ce modèle adapté jusqu'au 1er janvier 2027.
d. Mises à jour du BOSS
♦ Fait générateur
BOSS, Assiette générale - Mise à jour sur le fait générateur, 27 juin 2025 : le 27 juin 2025, le BOSS a fait une mise à jour importante sur le fait générateur des cotisations et contributions sociales.
L’ensemble des contenus du chapitre 5 relatif au fait générateur des cotisations et contributions sociales fait l’objet d’une phase d'adaptation à compter du 1er juillet 2025. Ils ne seront pas opposables avant le 1er janvier 2027.
♦ Réforme des exonérations apprentis
BOSS, Modification du paragraphe 110 de la rubrique Exonération contrat d'apprentissage, communiqué, 3 juillet 2025 : depuis le 1er mars 2025, en application de la LFSS pour 2025, les rémunérations des apprentis ont basculé dans un régime d'exonération moins favorable que précédemment. Jusqu'à présent, l'administration avait pris l'option de prendre pour référence la date de début d'exécution du contrat, malgré la lettre de la loi.
Dans une mise à jour du 3 juillet 2025, le BOSS a modifié sa doctrine et se réfère à la date de conclusion du contrat.
♦ Précisions sur le nouveau versement mobilité régional
BOSS, Versement mobilité régional et rural, communiqué, 9 juillet 2025 : deux régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Occitanie, ont décidé d'instaurer un versement mobilité régional, comme cela est permis depuis la loi de finances pour 2025.
Dans un communiqué du 9 juillet 2025, le BOSS revient sur ce nouveau versement mobilité régional et rural et apporte quelques informations pratiques sur l’assujettissement au VMRR ainsi que sur ses modalités déclaratives, en attendant que ces règles soient précisées par décret prochainement.
e. Circulaires
♦ APLD Rebond - Points de retraite AGIRC-ARRCO
Circulaire Agirc Arrco n° 2025-10 SG-DRJ, 30 juin 2025 : dans une circulaire du 30 juin 2025, l'AGIRC-ARRCO a annoncé que les salariés indemnisés au titre de l'activité partielle de longue durée Rebond peuvent désormais bénéficier de points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans les mêmes conditions que pour l'activité partielle de droit commun.
f. Communiqués
♦ Cotisation AGS
AGS, Chiffres clés : l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) a annoncé maintenir le taux de sa cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.
♦ Réforme des titres-restaurant
Min. Finances, communiqué, 26 juin 2025 : la ministre déléguée chargée du Commerce de l'Artisanat, des Petites et Moyennes entreprises et de l'Economie sociale et solidaire a annoncé une modernisation du titre-restaurant et des changements dans la manière dont il pourra être utilisé.
Afin de simplifier son usage et d’encourager la consommation, le titre sera entièrement dématérialisé en 2027.
Par ailleurs, les salariés pourront durablement l’utiliser pour acheter tous produits alimentaires. Ils pourront également l'utiliser tous les jours de la semaine, y compris le dimanche.
Le Gouvernement prévoit de revenir à une limite d'utilisation d'un an non renouvelable et de faciliter le don de titres-restaurant.
♦ Cour de cassation - Rapport annuel - Livret d'activité 2024
Cour de cassation, actualités, 15 juillet 2025 : le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024 est en ligne.
Sa publication est accompagnée par celle du Livret d'activité, un fascicule qui propose une approche simple et interactive de ce qu'a été l'activité juridictionnelle et institutionnelle de la Cour de cassation en 2024.
♦ Plan qualité et lutte contre la fraude dans la formation professionnelle
Min. Travail, communiqué, 30 juillet 2025 : le Gouvernement a lancé un plan d’amélioration de la qualité et de lutte contre la fraude dans la formation.
Les objectifs sont de garantir aux futurs bénéficiaires des formations de qualité, sûres et encadrées par des règles claires et partagées, et de garantir à chacun une utilisation efficace des deniers publics.
Ce plan se décline en 4 axes d’action :
g. Autres
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2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
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