Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2025, n° 23-21.455, F-B N° Lexbase : A22450RL
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N2745B33
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par Vincent Roulet, Maître de conférences à l’Université de Tours, Avocat.
le 08 Septembre 2025
Mots-clés : courtier • avocat • accident de la circulation • victime • consultation juridique • loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 • conseil
À l’unisson de la première chambre civile, la seconde chambre civile de la Cour de cassation juge qu’une activité d’assistance des victimes d’accidents de la circulation, ne se limitant pas à une simple gestion administrative mais incluant l’appréciation des offres d’indemnisation présentées en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteur multiple, comporte des prestations de conseil juridique au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dès lors que la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit le véhicule terrestre à moteur à l’origine d’un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée [1]. De façon que le consentement de la victime soit parfaitement éclairé, la loi encadre les échanges avec l’assureur. À l’occasion de sa première correspondance avec la victime, celui-là est tenu, à peine de nullité de la transaction à intervenir, d’informer celle-ci qu’elle « peut à son libre choix se faire assister d’un avocat » [2]. La partie règlementaire du Code des assurances va plus loin. La correspondance adressée par l’assureur en vue de la construction de la proposition d’indemnisation doit être accompagnée d’une « notice relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation » [3] dont le modèle est fixé en annexe de l’article A. 211-11 du Code des assurances N° Lexbase : L3634H84. L’annexe présente de manière accessible les différentes étapes de la procédure d’indemnisation, indique, pour chacune d’elles, les options dont dispose la victime, et propose des « conseils pratiques ». Parmi ces derniers, il est rappelé à plusieurs reprises que la victime peut « se faire assister d’un avocat de son choix » ; mais, peut-être par pragmatisme, la notice mentionne également, sur un pied d’égalité avec l’invitation à saisir un avocat, que la victime peut prendre d’avis de « spécialistes, agents ou courtiers d’assurances ou de « conseillers juridiques » et, plus largement, « confier la défense de [ses] intérêts à toute personne de [son] choix ». Certains spécialistes – le plus souvent des courtiers ou des sociétés spécialisées – trouvent dans ces dispositions règlementaires, un fondement à leurs interventions, en qualité de conseils de la victime, dans le règlement amiable de l’indemnisation. L’offre de service adressée à la victime prend la forme d’un mandat aux termes duquel le spécialiste se charge du suivi administratif de la procédure de règlement (échanges de correspondances avec l’organisme assureur) mais aussi de la négociation elle-même et, lorsqu’un accord est trouvé, de l’exécution, c’est-à-dire de la perception des fonds versés par l’assureur. Cette activité particulière des intermédiaires d’assurance et autres sociétés dédiées est parfaitement connue des avocats et est parfois tolérée localement notamment, car les premiers orientent les victimes vers les seconds lorsque, faute de proposition d’indemnisation satisfaisante, les affaires sont portées devant les tribunaux. Si, individuellement, certains avocats trouvent peut-être leur intérêt dans cette organisation, la profession dans son ensemble manifeste invariablement son hostilité, considérant que le travail accompli par les spécialistes s’analyse, au moins en partie, comme des consultations juridiques dont la production habituelle et rémunérée est réservée par l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ à certaines personnes spécialement qualifiées. Les juges furent déjà plusieurs fois saisis à l’initiative de plusieurs ordres, et la Cour de cassation s’est prononcée en faveur des représentants de la profession d’avocat [4], y compris dans le cadre d’actions pénales engagées du chef d’exercice illégal de la profession d’avocat [5].
En dépit des espoirs de la doctrine [6], il en fallait plus pour que la pratique des courtiers ou des sociétés spécialisées s’alignât sur le droit ; des faits similaires se reproduisirent jusqu’à donner lieu à la présente décision de la Cour de cassation. Un courtier en assurance accompagnait les victimes d’accidents de la circulaire en exécution d’un mandat qu’il se faisait consentir. Aux termes du mandat, il se chargeait du volet administratif de la procédure d’indemnisation et, à l’occasion des négociations qu’il menait lui-même avec l’assureur, il délivrait aux victimes un conseil spécifique, propre à leurs situations. L’Ordre des avocats au barreau de Marseille et le Conseil National des Barreaux intervinrent. Ils suscitèrent une action pénale à l’issue de laquelle le courtier fut relaxé et engagèrent une action en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite [7]. Le Tribunal judiciaire rejeta la demande d’injonction de cesser l’activité, avant d’être désavoué par la cour d’appel de Nîmes [8]. Le courtier se pourvut devant la Cour de cassation. Il invoquait en premier lieu la violation de l’autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Marseille : la Cour de cassation rejeta le moyen par une décision non spécialement motivée, la cour d’appel ayant expressément relevé dans sa décision que des faits nouveaux étaient survenus après que la relaxe a été prononcée [9]. Il défendait en second lieu la thèse selon laquelle l’activité qu’il exerçait, à savoir le fait d’apprécier en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples (taux d’incapacité, âge, situation professionnelle et personnelle, recours des tiers payeurs…) l’indemnisation des divers postes de préjudices, ne pouvait être qualifiée de consultation juridique. En vain. La Cour de cassation confirme la décision d’appel : « une telle activité d'assistance exercée, fût-ce durant la phase non contentieuse de la procédure d'offre, à titre principal, habituel et rémunéré, comportait des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ». Saisie en référé, elle confirme l’interdiction d’exercer adressée au courtier ; eut-elle été saisie au fond, elle aurait conclu à la nullité du contrat passé entre celui-ci et la victime. La solution eut un certain écho, et le Conseil National des Barreaux « salua » cette « décision de principe » dans un communiqué du 22 mai 2025. La satisfaction peut se comprendre ; plus discutable est l’analyse technique, car la décision n’a rien d’une décision de principe. La règle qu’elle pose n’est pas nouvelle (v. supra) ; surtout, la Cour de cassation n’y définit pas généralement la notion de consultation juridique dont l’exercice est règlementé (I), ni n’y fixe expressément les limites générales dans lesquelles doit se tenir l’activité du courtier à l’occasion de l’indemnisation des victimes d’accidents (II).
I. L’objet de l’interdiction
Il n’est plus débattu que la loi peut réserver l’activité de consultation juridique aux seuls titulaires d’une qualification juridique donnée. Il avait été soutenu que les dispositions de l’article 54 de la loi n° 71-1130 telles qu’interprétées par la Cour de cassation portaient atteinte à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen N° Lexbase : L1368A9K et au droit d’obtenir un emploi protégé par le cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; mais, expéditive, la Cour de cassation refusa de transmettre la question au Conseil constitutionnel, faute d’être sérieuse : d’une part, la « limitation de la liberté d’entreprendre est justifiée par la nécessité d’assurer le respect des droits de la défense [de la victime] garantis par l’article 16 de la Constitution, et n’est manifestement pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » ; d’autre part, l’exigence d’une qualification professionnelle spécifique « ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit d’obtenir un emploi » [10].
Notion de consultation - Si l’interdiction de prodiguer des consultations juridiques (sauf à satisfaire aux conditions fixées par l’article 54 de la loi n° 71-1130) est acquise, est en revanche nettement moins clair l’objet exact de cette interdiction. Ni la loi, ni le règlement ne définissent la « consultation juridique », et la jurisprudence elle-même s’est gardée d’en poser une définition rigoureuse pour ne la dépeindre qu’à grands traits. Le Conseil National des Barreaux avait remarqué cette faiblesse et proposait en 2020 (après l’avoir déjà fait en 2011) que la consultation juridique fût définie légalement comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ». En vain. Quoique l’effort de conceptualisation n’a pas abouti, la casuistique permet d’en approcher plus ou moins précisément la substance [11], et le rapporteur dans l’affaire donnant lieu à l’arrêt commenté reprenait à son compte la définition proposée par le commentateur de la décision du 9 décembre 2015 – « une consultation juridique a pour objet de donner un avis motivé à une personne, afin de l’aider à résoudre une difficulté juridique » [12].
Substance de la consultation - La Cour de cassation se garde néanmoins de pallier le manque de définition. Négligeant (comme souvent lorsque l’opportunité commande de juger sans qualifier) la rigueur du syllogisme juridique, elle reprend à son compte l’exposé des activités du courtier fait par la cour d’appel puis décide que ces activités relèvent en partie de la consultation juridique. D’abord, elle retient avec la cour d’appel que l’intéressé « ne se limitait pas à une simple gestion administrative ou à une discussion purement technique aboutissant à un calcul automatique d’indemnités, mais qu’il appréciait en fonction de la situation personnelle de chacun de ses clients et de facteurs multiples tels que le taux d’incapacité, l’âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs, l’indemnisation des divers postes qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordée » ; ensuite, elle conclut qu’ « une telle activité d’assistance (…) comportait des prestations de conseil en matière juridique, au sens de l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ». La solution ne surprend pas. Se retrouvent dans ce constat puis cette qualification les éléments communément admis comme constitutifs de la consultation ou du conseil juridique. Il s’agit en premier lieu d’une substance ou d’une coloration juridique de l’analyse livrée au client : la définition du quantum du préjudice n’étant pas fonction uniquement d’une appréciation strictement médicale de l’état de la victime, le critère était satisfait. À cet égard, l’arrêt du 25 janvier 2017 (préc.) était plus parlant encore dans sa tournure, lui qui censurait la pratique incluant « de procéder à la qualification juridique de leur [les victimes] situation au regard du régime indemnitaire applicable et à la définition de chaque poste de préjudice susceptible d’indemnisation ». Il s’agit en second lieu du caractère individualisé de l’opinion proposée, la Cour de cassation prenant soin en l’espèce de le souligner en évoquant « le taux d’incapacité, l’âge, la situation professionnelle et personnelle ou le recours des tiers payeurs ».
II. La portée de l’interdiction
Si ferme soit-elle, l’interdiction faite de procéder à des consultations juridiques dispose d’un champ d’application relativement restreint commandé par les termes mêmes de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle laisse matière à intervention de professionnels non-juristes dans le cadre du processus d’indemnisation et ne doit pas entraver les prérogatives spécifiques reconnues par la loi à certaines professions.
Ratione materiae - Comme le relève expressément la Cour de cassation à la suite de la cour d’appel, l’activité du courtier en l’espèce ne se limitait pas à la seule activité de conseil ou de consultation. Le terme du contrat passé avec la victime le laisse d’ailleurs entendre : « mandat de gestion et procuration ». Or parmi ces activités, certaines relevaient indubitablement du conseil ; elles sont interdites. D’autres ne sont pas par essence des activités de conseil mais les contiennent nécessairement et, de ce fait, doivent également être prohibées. Le « mandat » autorisait le courtier à représenter juridiquement la victime auprès de l’assureur ; le courtier devait prendre des décisions susceptibles d’orienter la procédure d’indemnisation (« prendre les décisions relatives à l’organisation des expertises matérielles et corporelles », « négocier » les offres d’indemnisation ce qui incluait le pouvoir de les accepter ou les refuser ») : or si la représentation n’est pas, par essence, la prestation de service qu’est le conseil juridique, il ne peut être compris que celle-là se réalise sans celui-ci dès lors que le mandataire est plus compétent que le mandant. D’autres activités, en revanche, ne paraissent tomber sous le coup d’aucune interdiction, soit qu’elles sont déconnectées de tout rapport avec le droit – la « simple gestion administrative » (« assurer toute la gestion administrative du dossier ») - soit que le droit demeure désincarné : la Cour de cassation laisse entendre qu’est licite une présentation « purement technique aboutissant à un calcul automatique d’indemnité » faite à la victime. Enfin, la Cour de cassation ne se prononce pas expressément sur le maniement des fonds. En l’espèce, le courtier avait mandat « percevoir tous les règlements » revenant aux victimes. La Cour de cassation ne se prononce pas sur ce volet (elle n’y était pas invitée) alors même que l’argument est régulièrement soulevé dans le débat public par les avocats au soutien de son « monopole ». Le communiqué du CNB du 22 mai 2025 fait ainsi état d’un premier argument « concurrentiel » : les avocats offrent un meilleur service, car ils sont les seuls professionnels intéressés qui disposent de comptes clients pour recevoir les fonds revenant aux victimes (sous-entendus qui garantissent le parfait transfert des fonds de l’assureur à la victime) ; le communiqué fait état d’un second argument, cette fois-ci de droit : l’article 1er de la loi du 3 avril 1942 qui dispose que « sont nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées, pour rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable, se chargent d'assurer aux victimes d'accidents de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaires ».
In fine, les frontières exactes d’une intervention licite des courtiers ou des sociétés dédiées sont encore floues. Selon que ces professionnels renonceront complètement à cette activité ou qu’ils essayeront de cantonner leur intervention aux domaines autorisés, le juge sera ou non conduit à affiner la distinction entre le permis et l’interdit.
Ratione personne - Il faut en premier lieu observer que la prohibition instituée par l’article 54 de la loi n° 71-1130 ne vise pas toutes les consultations juridiques mais seulement celles réalisées « à titre habituel et rémunéré ». La précision joue évidemment un rôle lorsqu’il est question, comme y invitait le courtier, d’éprouver la compatibilité logique de ces dispositions avec les termes de l’annexe à l’article A. 211-11 du Code des assurances : ce n’est pas parce que cette dernière permet à chaque victime, individuellement comprise, d’être assistée par un tiers quelle que soit la compétence de celui-ci, qu’il autorise quiconque à prodiguer habituellement et à titre rémunéré ses conseils juridiques. L’interprétation proposée par les courtiers et les sociétés spécialisés de l’annexe jusque dans la présente affaire était erronée logiquement.
Il faut en second lieu noter que certains professionnels de l’assurance peuvent théoriquement se voir reconnaître un rôle dans la phase de négociation même si, de facto, les conditions de la licéité de leurs interventions (habituelles et rémunérées) en tant que conseils juridiques ne seront qu’exceptionnellement satisfaites. L’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 autorise les « personnes exerçant une activité professionnelle réglementée » - ce que sont les courtiers et les agents généraux – à « donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de la prestation fournie ». Entrouverte, la porte se referme toutefois immédiatement : par hypothèse à propos du jeu d’une assurance de responsabilité civile, le courtier ou l’agent général prétendant accompagner la victime n’intervient pas dans le cadre des contrats qu’il a lui-même distribué : une telle prestation de conseil n’est pas l’accessoire de leur activité principale, l’intermédiation. En revanche, il n’y aurait rien de choquant à considérer que le caractère accessoire de la consultation juridique est bien caractérisé dès lors que le conseil est délivré par l’assureur de protection juridique ou l’intermédiaire d’assureur (courtier ou agent général), qui a distribué à la victime un contrat trouvant à s’exécuter à l’occasion de l’accident donnant lieu à la procédure d’indemnisation.
[1] C. ass., art. L. 211-9 N° Lexbase : L6229DIK.
[2] C. ass., art. L. 211-10 N° Lexbase : L6228DII.
[3] C. ass., art. R. 211-39 N° Lexbase : L0633AAP.
[4] Civ., 1ère, 5 janv. 2020, n° 19-13.413 ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-26.353, F-P+B N° Lexbase : A5445TAW, note Y. Avril ; Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.268, FS-P+B+I N° Lexbase : A8210NYQ.
[5] Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 98-88.210 N° Lexbase : A2311CWI.
[6] . J. Landel, note ss. Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, préc., RGDA n° 2017, n° 3, p. 189, pour lequel la décision du 25 janvier 2017 devait « sonner le glas de l’assistance contre rémunération exercée par des sociétés spécialisées ».
[7] C. pr. civ., art. 835 N° Lexbase : L8607LYG.
[8] CA Nîmes, 7 juillet 2023, n° 23/00910 N° Lexbase : A85391AI.
[9] C. civ., art. 1355 N° Lexbase : L5762LTL ; v. p. ex. Cass. civ. 1, 21 novembre 2024, n° 22-17.351 N° Lexbase : A95956HT.
[10] Cass. civ. 1, 25 septembre 2019, n° 19-13.413, FS-P+B+I N° Lexbase : A0374ZQW, Lexbase Avocats, octobre 2019, note R. Bigot N° Lexbase : N0796BY7.
[11] V., l’énumération proposée par J. Landel, note préc..
[12] B. Cerveau, obs. ss. Cass. civ. 1, 9 déc. 2015, préc., Gaz. Pal., 2016, n° 12, p. 76, oubliant toutefois le caractère individualisé de l’exposé juridique.
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