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N2325B3I
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par par June Perot & Honoré Clavreul
le 28 Mai 2025
Découvrez notre veille d’actualité mensuelle sur les évolutions majeures en droit pénal et procédure pénale. La revue Lexbase Pénal vous présente une sélection thématique des décisions marquantes du mois d’avril 2025, couvrant le droit pénal général et spécial, la procédure pénale et le droit de la peine (I.). Explorez également l'actualité normative classée par thèmes-clés (II.), pour une mise à jour complète de vos connaissances juridiques.
I. Actualité jurisprudentielle
1) Droit pénal général
♦ Preuve
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-85.083, F-D N° Lexbase : A11740GL : la chambre de l'instruction ne pouvait écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus irrégulièrement, méconnaissant les dispositions de l'article 427 du Code de procédure pénale.
♦ Responsabilité des personnes morales
Cass. crim., 29 avril 2025, n° 24-81.555, FS-B N° Lexbase : A41640PW : encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour déclarer le jugement définitif en ce qu'il a déclaré la société absorbée coupable des faits et prononcé des peines à son encontre, énonce que ce constat découle de l'irrecevabilité de l'appel que cette dernière a formé postérieurement à la fusion-absorption dont elle a fait l'objet, alors que la cour d'appel a constaté que la société absorbante venait aux droits de la société absorbée et qu'elle avait présenté des conclusions articulant des moyens de droit au soutien de l'appel concernant les dispositions du jugement relatives à la société absorbée.
par Nicolas Catelan et Honoré Clavreul
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de la responsabilité pénale, L’obstacle à la responsabilité : la fusion absorption, in Droit pénal général, Lexbase N° Lexbase : E1507GA3 |
2) Droit pénal spécial
♦ Abandon de famille
Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-85.079, F-D N° Lexbase : A67190IP : le renvoi, auquel procède l'article 227-3 du Code pénal, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à l'énumération figurant au I de l'article 373-2-2 du Code civil, a pour seule portée de désigner la nature de l'acte qui fixe l'obligation dont l'inexécution est pénalement sanctionnée. Cette énumération contient les décisions judiciaires, ainsi que les conventions homologuées par le juge. Ce renvoi n'a pas pour effet de limiter l'objet des obligations méconnues, prévues par l'article précité du Code pénal, qui incluent les prestations de toute nature devant être versées au conjoint, si elles sont dues en vertu d'une obligation familiale prévue par le Code civil, ce qui est le cas d'une prestation compensatoire. La décision de culpabilité de la cour d'appel pour abandon de famille, du fait du non-paiement de la prestation compensatoire par le prévenu, était donc justifiée.
♦ Abus de confiance
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344, F-D N° Lexbase : A11840GX : l’abus de confiance n’est pas caractérisé dès lors que les fonds, remis en exécution du contrat, l’ont été en pleine propriété, peu importe que les sommes versées ont été utilisées à des fins étrangères à l’exécution des travaux prévus.
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-82.447, F-D N° Lexbase : A11610G4 : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision relaxant le prévenu du chef d'abus de confiance, ne s'expliquant pas sur la nature de la remise des fonds à la prévenue par ses clients. D'autre part, en énonçant que ne peut être retenue une stricte intention frauduleuse de la prévenue en raison d'un projet de rachat de sa société par le dirigeant de la société victime, elle s'est déterminée par des motifs inopérants.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : L’abus de confiance et les infractions voisines, Le détournement, in Droit pénal spécial N° Lexbase : E101203U |
♦ Blanchiment
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.185, F-D N° Lexbase : A12820GL : la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, jugé que l'origine frauduleuse des fonds n'était pas établie et que les conditions nécessaires de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du Code pénal n'étaient pas non plus remplies. D'autre part, dès lors que cette présomption ne pouvait être invoquée, la cour d'appel pouvait entrer en voie de relaxe sans avoir à rechercher si le prévenu avait démontré l'origine licite des fonds litigieux.
♦ Blessures involontaires
Cass. crim., 1er avril 2025, n° 23-85.211, F-D N° Lexbase : A04740GN : l'autorisation d'observation et d'approche des mammifères marins délivrée à la prévenue n'était pas en vigueur le jour des faits de l'accident de la partie civile, le permis de navigation du navire utilisé ne devant être prorogé qu'à partir du lendemain.
La cour d'appel a également justifié sa décision de culpabilité de la prévenue pour blessures involontaires, établissant une faute caractérisée dans le fait que la prévenue a décidé, sans précaution particulière, en présence d'un requin à proximité, d'une troisième mise à l'eau, exposant la partie civile à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer.
Enfin, c'est à raison que la cour d'appel a retenu que l'activité exercée lors de l'accident entre dans le champ d'application du contrat et qu'aucun motif d'exclusion de garantie n'est démontré par l'assureur. En effet, la négligence grave de l'assuré, qui suppose un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ne se confond pas avec la faute caractérisée, qui suppose la simple conscience du risque d'occasionner un dommage, retenue à l'encontre de la prévenue dans le cadre de la prévention de blessures involontaires.
♦ Droit pénal de l’environnement
Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.176, F-B N° Lexbase : A85670DN : la nomenclature de l'article R. 414-27 du Code de l'environnement, qui instaure un régime spécial d'autorisation et de déclaration propre aux sites Natura 2000, est distincte des seuils limitativement énumérés à l'article R. 214-1 du même Code dont la méconnaissance est sanctionnée à l'article L. 173-1 de ce Code. Encourt dès lors la cassation la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, au seul motif qu'il a réalisé sur sa propriété un drainage dont un point de rejet est situé sur un site Natura 2000.
Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-81.178, F-D N° Lexbase : A04760GQ : la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la décision de culpabilité pour exécution sans autorisation de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique, concernant notamment la caractérisation d'un cours d'eau. En effet, elle n'a pas justifié en quoi le faisceau d'indices pris en compte démontrait l'existence de deux des critères de l'article L.215-7-1 du Code de l'environnement, nécessaires à la caractérisation d'un cours d'eau, soit l'existence d'un débit suffisant la majeure partie de l'année alimenté par une source.
♦ Droit pénal de la presse
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-83.776, F-D N° Lexbase : A45910IU : la cour d'appel n'aurait pas dû écarter la diffamation et débouter les parties civiles de leurs demandes, la Cour de cassation étant en mesure de constater que les propos incriminés imputaient à celles-ci de s'être volontairement abstenues de mettre en place les mesures de protection nécessaires pour lutter contre des attaques répétées de requins, les services de l'Etat ayant dû agir à leur place, comportement susceptible d'engager leur responsabilité administrative et pénale, et que de telles allégations portaient atteinte à leur honneur et à leur considération.
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.207, F-D N° Lexbase : A46030IC : c'est à raison que la cour d'appel a considéré que les qualifications alternatives employées en l'espèce dans l'acte de poursuite, d'injure publique envers un particulier puis de diffamation publique envers un particulier, étaient nécessairement de nature à créer une incertitude dans l'esprit des prévenus quant à l'objet des poursuites dont ils ont à répondre.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les responsabilités en droit de la presse, La diffamation, in Droit de la presse N° Lexbase : E4744Z89 |
♦ Fraude pour l’obtention d’allocation
Cass. crim., 29 avril 2025, n° 24-84.167, F-D N° Lexbase : A65260QR : la cour d'appel a bien caractérisé le délit de fraude pour l'obtention d'allocation compensant une menace ou atteinte à l'emploi en ses éléments matériel et intentionnel, l'accord dont se prévalait le prévenu concernant les salariés qui ont été en attente de mission dans les douze mois précédant leur placement en activité partielle, et ne s'appliquant donc pas à ceux qui, venant d'être recrutés par la société, ne travaillaient pas au sein de cette entreprise avant de bénéficier de ce dispositif.
♦ Outrage
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 23-86.596, F-B N° Lexbase : A09850HX : au sens de l'article 433-5 du Code pénal, doit être regardée comme chargée d'une mission de service public toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique. En conséquence, est chargée d'une telle mission la gardienne d'immeuble au service d'un bailleur social, dont les fonctions participent à satisfaire à l'intérêt général de sécurité et de tranquillité des lieux, ainsi qu'en témoigne la convention de partenariat signée à cette fin entre le préfet, le procureur de la République, la commune et le bailleur social concerné qui est produite au débat.
♦ Usurpation du titre de conseil juridique
Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-82.460, F-D N° Lexbase : A04900GA : la matérialité du délit d'utilisation du titre de conseil juridique est caractérisée dès lors qu’un site internet entretient une confusion entre l'usage du titre de conseil juridique et la présentation de missions propres à la profession réglementée d'avocat.
par Yann Le Foll
Pour en savoir plus : Y. Le Foll, Caractérisation du délit d’usurpation du titre de conseil juridique, Lexbase Avocat, mai 2025 N° Lexbase : N2139B3M |
♦ Viol
CEDH, 25 avril 2025, Req. 46949/21, affaire L. et autres c. France N° Lexbase : A41620PT : la France a été condamnée pour violation des articles 3, 8 et 14 de la CESDH en raison de son manquement à ses obligations positives lui imposant d'appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis. L'absence de référence à la notion de consentement dans la définition du viol en droit interne et sur le plan procédural, la méconnaissance de la particulière vulnérabilité des victimes, le manque de célérité, la victimisation secondaire et le recours à des stéréotypes de genre ont fondé la décision de la Cour.
♦ Équilibre des droits des parties
Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-81.288, F-B N° Lexbase : A15680Q7 : il se déduit de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties, que la cour d'appel, saisie de l'appel de l'administration des douanes, partie poursuivante, ne peut statuer sur la voie de recours exercée que si l'administration des douanes a comparu ou a été citée à comparaître, à la requête du procureur général.
♦ Extradition
Cass. crim., 8 avril 2025, n° 25-80.279, F-B N° Lexbase : A60350HY : n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui rejette le moyen pris de l'absence de notification à la personne faisant l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition des raisons de sa détention dans le plus court délai, au sens de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'intéressé, a été placé en rétention judiciaire dès son interpellation au cours de laquelle il a été informé de l'objet de la demande et de ses droits, conformément aux articles 63-1 à 63-7 du Code de procédure pénale, puis que le procureur général lui a notifié la demande d'arrestation provisoire, mentionnant la date des faits, leur qualification, les textes d'incrimination et les peines encourues, ainsi que ses droits. Dès lors que l'intéressé a été informé, dans le plus court délai, des raisons fondant la demande d'arrestation provisoire, préalable à la demande d'extradition, le procureur général n'était pas tenu de lui notifier la demande d'extradition avec cette même exigence de célérité.
♦ Garde à vue
Cass. crim., 9 avril 2025, n ° 24-83.445, F-D N° Lexbase : A66590IH : un délai de cinquante-six minutes après l'interpellation et seize minutes après la notification de la garde à vue pour notifier le procureur de la République d'une telle mesure est justifié par les circonstances de faits dans lesquelles le placement en garde à vue est intervenu, telles la présence d'une manifestation bloquant certains accès et rendant la circulation difficile ou la multiplication d'interpellations.
♦ Indemnisation
Cass. crim., 29 avril 2025, n° 23-84.383, F-D N° Lexbase : A65230QN : dès lors qu'aucun préjudice résultant de son propre décès ne peut naître, de son vivant, dans le patrimoine du défunt, la cour d'appel ne pouvait allouer à la partie civile, en sa qualité d'ayant droit, la somme de 10 000 euros pour chacune des victimes au titre de sa perte de chance de survie, l'arrêt énonçant que ceux-ci ne sont pas décédés dans les suites immédiates de l'accident.
♦ Interrogatoire
Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-84.382, FS-B N° Lexbase : A15830QP : il résulte de l'article 93-1 du Code de procédure pénale que, si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction, agissant dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, lorsqu'il se transporte avec son greffier sur le territoire de cet État, ne peut procéder lui-même qu'à des auditions. Si l'audition au sens de ce texte s'entend aussi d'un interrogatoire, cet article exclut de son champ d'application l'interrogatoire de première comparution suivi de la mise en examen, acte créateur de droits et rendant possible la comparution devant une juridiction pénale. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui écarte le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution suivi d'une mise en examen auquel le juge d'instruction français a procédé sur le territoire des États-Unis avec l'autorisation des autorités américaines.
♦ Logiciel de rapprochement judiciaire
Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-83.957, F-D N° Lexbase : A04860G4 : la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision écartant le moyen de nullité tiré du défaut d'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant fait usage d'un logiciel de rapprochement judiciaire, ayant adopté des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'officier était effectivement, expressément et personnellement habilité à la consultation d'un logiciel de rapprochement quand il a rédigé le procès-verbal. Il appartenait à la chambre de l'instruction, le cas échéant d'ordonner un supplément d'information aux fins de vérifier la réalité de cette habilitation.
♦ Qualité à agir
Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-81.733, F-D N° Lexbase : A66370IN : si, selon certains textes internationaux, la violence fondée sur le genre s'entend comme une forme de discrimination, comme l'énonce le considérant 17 de la Directive 2012/29/UE, du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, une telle énonciation n'a pas pour objet et ne peut avoir pour effet l'assimilation des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou des violences sur un membre de la famille, au sens de l'article 2-2 du Code de procédure pénale, à une discrimination sexuelle. Par ailleurs, l'article 2-6 du Code précité reconnaît spécialement l'action des associations, en matière de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe et les moeurs, à propos des infractions qu'il prévoit, au rang desquelles ne figure pas le crime de viol. La chambre de l'instruction a donc justifié l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'association.
Cass. crim., 30 avril 2025, n° 23-83.051, F-D N° Lexbase : A75260QS : toute personne prétendant avoir un droit sur un bien saisi peut en solliciter la restitution à la juridiction de jugement qui statuera par jugement séparé sauf si la demande est faite conjointement par un prévenu et le tiers. L’irrecevabilité de cette même personne à se constituer partie civile ne fait pas obstacle à l’examen de sa demande de restitution en tant que tiers.
par Matthieu Hy
Pour en savoir plus : M. Hy, Recevabilité de l’intervention d’un tiers prétendant avoir des droits sur un bien saisi déclaré irrecevable en qualité de partie civile, Le Quotidien, 15 mai 2025 N° Lexbase : N2267B3D |
♦ Renseignement
CE, formation spécialisée, 2 avril 2025, n° 498794 N° Lexbase : A53290E4 : le Conseil d’État rappelle que lorsqu'il apparaît soit qu'aucune technique de renseignement n'est mise en œuvre à l'égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n'est entachée d'aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l'accomplissement de ces vérifications, sans indiquer si une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre à son égard. Dans le cas où une technique de renseignement est mise en œuvre dans des conditions entachées d'illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. En l’espèce, la vérification sollicitée a été effectuée et que, n'ayant révélé aucune illégalité, elle n'appelle aucune mesure de la part du Conseil d'État.
♦ Tiers appelant
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-85.081, F-D N° Lexbase : A12150G4 : même si la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le tiers appelant a eu accès aux pièces auxquelles il peut prétendre au sens de l'article 706-154 du Code de procédure pénale et du principe du contradictoire, l'arrêt n'encourt pas la censure. En effet si, lorsque la chambre de l'instruction s'appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, elle est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'appelant, ce qui ne ressort pas en l'espèce. Dès lors, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de donner communication aux avocats du tiers appelant des pièces mentionnées au moyen.
♦ Visioconférence
Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-82.820, F-B N° Lexbase : A09790HQ : devant la cour d'assises, l'audition d'un témoin peut être effectuée par visioconférence alors que celui-ci se trouve dans des locaux de gendarmerie ou de police, peu important que cette audition ait lieu à la suite de la notification ou l'exécution d'un mandat d'amener.
Cass. crim., 29 avril 2025, n° 25-81.004, F-B N° Lexbase : A45180QE : dès lors que la chambre de l’instruction constate qu’aucune information n’a été délivrée à l’intéressé quant à la possibilité de refuser le recours à la visioconférence pour le débat relatif à un éventuel placement en détention provisoire, elle est tenue de prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise. Dans une telle hypothèse, les droits de la défense ont été méconnus et il ne peut en être déduit une quelconque acceptation implicite.
par Helena Viana
Pour en savoir plus : H. Viana, Qui ne dit mot consent ? La Chambre criminelle écarte la possibilité d’un consentement implicite en matière de visioconférence, Le Quotidien, 13 mai 2025 N° Lexbase : N2246B3L |
4) Peines
♦ Aménagement de peine
Cass. crim., 9 avril 2025, n° 24-80.592, F-D N° Lexbase : A66560ID : le demandeur, dès lors qu'il a été condamné pour des faits commis, pour certains d'entre eux, après le 24 mars 2020, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, qui a modifié le régime de l'aménagement des peines fermes d'emprisonnement, ne peut soutenir qu'il devrait bénéficier du régime antérieur, en invoquant que sa condamnation réprime aussi certains faits commis auparavant.
♦ Amende douanière
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-82.444, F-D N° Lexbase : A12370GW : la cour d'appel ne pouvait, au sens de l'article 369 du Code des douanes, pour réduire le montant de l'amende douanière, prendre en considération la situation financière du prévenu.
♦ Confiscation
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.427, F-D N° Lexbase : A12660GY : la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de condamnation à quatre ans d'emprsionnement dont trois ans avec sursis, six ans d'interdiction de gérer et une confiscation et les autres peines, n'ayant pas pris en compte la situation personnelle des prévenus, ne précisant pas le fondement des confiscations prononcées et n'énumérant pas les biens confisqués placés sous cellés à l'exception de la mention d'un véhicule.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les confisactions, Le prononcé de la peine de confiscation, in Droit de la peine N° Lexbase : E090503W |
Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.383, F-D N° Lexbase : A12380GX : Un bien commun peut être confisqué en valeur dès lors que la valeur du bien confisqué est inférieure au montant du produit de l’infraction dont le condamné a bénéficié. Les juges peuvent ne pas être tenus de prendre en compte, au titre de l’examen de la proportionnalité, l’atteinte portée au droit de propriété de l’épouse du condamné, la confiscation du bien commun pouvant donner lieu pour elle à récompense.
par Matthieu Hy
Pour en savoir plus : M. Hy, Confiscation d’un bien commun : La Chambre criminelle sème la confusion, Lexbase Pénal, avril 2025 N° Lexbase : N2128B39 |
Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-80.795, F-D N° Lexbase : A74960QP : statuant sur une requête en difficulté d’exécution déposée par le condamné et relative à une peine de confiscation immobilière, la juridiction n’a pas le pouvoir de restreindre ou d’accroître les droits que le jugement a consacrés et donc de modifier la chose jugée. La confiscation du sol entraîne la propriété du dessus et du dessous, dont les bâtiments, y compris s’ils ont été érigés postérieurement à la saisie pénale immobilière.
par Matthieu Hy
Pour en savoir plus : M. Hy, Etendue de la confiscation d’un terrain sur lequel est érigé un bâtiment postérieurement à la saisie pénale immobilière, Le Quotidien, 14 mai 2025 N° Lexbase : N2259B33 |
♦ Peine complémentaire
Cass. crim., 30 avril 2025, n° 23-86.075, F-B N° Lexbase : A15760QG : les juges ne sont pas tenus, lorsqu'ils prononcent une peine complémentaire facultative, d'expliquer par une motivation distincte de celle de la peine principale en quoi cette peine complémentaire est justifiée au regard de la personnalité et de la situation personnelle du prévenu. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, pour condamner un prévenu à une interdiction de droit de vote, relève, par une motivation commune à cette peine et à celles d'emprisonnement et d'amende qu'il a prononcées à titre principal, des éléments de personnalité du prévenu et des éléments relatifs à sa situation personnelle, ainsi que des éléments relatifs à la nature des faits et à leur gravité.
♦ Remise en état des lieux
Cass. crim., 1er avril 2025, n° 24-80.484, F-B N° Lexbase : A85660DM : l'astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux ordonnée au titre de l'action civile ne constitue pas une réparation du dommage causé mais une mesure comminatoire, qui a pour objet de contraindre son débiteur à exécuter une décision juridictionnelle. Il s'en déduit que le juge en fixe librement le montant sans être limité par les demandes des parties ni tenu de motiver sa décision au regard des ressources du débiteur.
II. Actualité normative
1) Journal officiel de la République française (JORF)
a. Lois et ordonnances
Loi n° 2025-379, du 28 avril 2025, relative au renforcement de la sûreté dans les transports N° Lexbase : L4385M9B : cette loi a été promulguée après saisine du Conseil constitutionnel qui a censuré, dans sa décision du 24 avril 2025, plusieurs articles, notamment en raison de cavaliers législatifs (C. cons., 24 avril 2025, n° 2025-878 DC N° Lexbase : Z283326G). Cette loi vise à renforcer la sûreté dans les transports publics en offrant davantage de prérogatives de surveillance, de contrôle et de répression aux agents privés des services internes de sécurités des infrastractures de transport.
b. Décrets
Décret n° 2025-332, du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propre aux professionnels de santé des armées N° Lexbase : L2643M9R : le décret fixe les règles de déontologie propres aux praticiens des armées ainsi qu'aux infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes militaires.
c. Arrêtés
Arrêté, (NOR : JUSD24344238A), du 15 avril 2025, pris pour l’application de l’article 157-3 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3508M9S : l’arrêté liste les services de l'État pouvant être sollicités par le ministère public ou la juridiction de jugement et dont la compétence est de nature à les éclairer dans le cadre de poursuites exercées sur le fondement de l’article 222-15-3 du Code pénal ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime.
Pour en savoir plus : H. Clavreul, Loi du 10 mai 2024 : Quel renforcement de la lutte contre les dérives sectaires ?, Lexbase Pénal, juillet 2024 N° Lexbase : N9984BZS |
d. Circulaires
Cric. DPJJ, (NOR : JUSF2512224C), du 28 avril 2025, d’organisation de contrôles au sein des structures accueillant des mineurs placés sur décision judiciare N° Lexbase : L4472M9I : par cette circulaire, le ministre de la Justice appelle à assurer la sécurité des mineurs placés dans le cadre de la protection de l’enfance, en particulier lorsque ce placement résulte d’une décision judiciaire. Il est notamment demandé une plus grande communication entre les différentes autorités compétentes et vigilance en ce qui concerne le contrôle des lieux accueillant ces mineurs.
Circ., (NOR : JUSB2513190C), du 30 avril 2025, relative aux nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions [en ligne] : il est demandé aux pésidents des différentes juridictions, dans leur mission de gestionnaire public, de renforcer le pilotage des dépenses de fonctionnement et d’investissement placées sous leur responsabilité et d’accentuer leurs efforts sur cinq axes, à savoir l’intensification de la réalisation du plan de maîtrise des frais de justice, la mise en œuvre de mécanismes de ré-affectation comme outils de pilotage, l’accentuation du pilotage des projets immobiliers, l’entrée dans une logique de performance et d’efficience visible et l’accélération du déploiement de la procédure pénale numérique qui est une source d’économies multiples.
2) Journal officiel de l’Union européenne (JOUE)
(Néant)
3) Direction des affaires criminelles et des grâces
Circ. DACG, (NOR : JUSD2511899C), du 17 avril 2025, relative au traitement judiciaires des atteintes commises à l’encontre de l’administration pénitentiaire et de ses agents N° Lexbase : L3117M9C : dans un contexte d’atteintes commises à l’encontre de l’administration pénitentiaire et de ses agents, il est demandé à tous les acteurs de la chaîne pénale une réponse ferme et rapide dans leur traitement. Il est également demandé aux procureurs de la République de saisir le parquet national antiterroriste en cas de faits visant spécifiquement un établissement ou des agents pénitentiaires et qui sont susceptibles de s’inscrire dans le cadre d’actions concertées.
Circ. DACG, (NOR : JUD2512600C), du 24 avril 2025, relative à la saisie et confiscation des téléphones portables des consommateurs de stupéfiants N° Lexbase : L4471M9H : dans un objectif de lutte contre le narcotrafic, il est demandé aux procureurs de la République de veiller à la mise en œuvre systématique de la saisie des téléphones portables des personnes interpellées pour usage illicite de stupéfiants, en vue de leur confiscation par le tribunal.
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