Jurisprudence : Cass. crim., 29-04-2025, n° 24-84.167, F-D, Rejet

Cass. crim., 29-04-2025, n° 24-84.167, F-D, Rejet

A65260QR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00524

Identifiant Legifrance : JURITEXT000051553937

Référence

Cass. crim., 29-04-2025, n° 24-84.167, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/118827579-cass-crim-29042025-n-2484167-fd-rejet
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N° H 24-84.167 F-D

N° 00524


SB4
29 AVRIL 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025



M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 29 mai 2024, qui, pour fraude aux prestations sociales, l'a condamné à trois ans d'interdiction de gérer.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [F] [O] et la société [1], qu'il dirige, ont été poursuivis, notamment, du chef de fraude pour l'obtention d'allocation compensant une menace ou une atteinte à l'emploi entre le 1er mars et le 30 juin 2020.

3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus pour la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, les a déclarés coupables pour le surplus et condamnés, M. [O], à trois ans d'interdiction de gérer, avec exécution provisoire, la société, à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis.

4. M. [O] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable de fraude pour l'obtention d'allocation de maintien ou sauvegarde de l'emploi, alors :

« 1°/ que le délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations n'est caractérisé que si celles-ci ne sont pas dues ; qu'il résulte de l'accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle que l'interdiction de placer des salariés en attente de mission en chômage partiel a été suspendue pendant la période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 ; qu'en relevant, pour déclarer M. [O] coupable de fraude au dispositif de chômage partiel du 1er mars au 30 juin 2020, qu'il a indûment bénéficié du dispositif du chômage partiel pour des salariés à qui il ne fournissait aucune activité immédiate, lorsque cette interdiction était suspendue pour les salariés en attente de mission pendant la période de prévention, la cour d'appel a méconnu les articles L 5124-1 du code du travail🏛, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations suppose une intention frauduleuse ; qu'il résulte de l'accord du 10 septembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle que l'interdiction de placer des salariés en attente de mission en chômage partiel a été suspendue pendant la période du 17 mars 2020 au 17 novembre 2020 ; qu'en relevant, pour déclarer le prévenu coupable du délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des allocations, que l'embauche des salariés ne répondait pas à un besoin immédiat de l'entreprise, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'exposant recrutait ses salariés sur profil, dans l'attente de missions, pour se tenir prêt pour la reprise de l'activité post-confinement, en ayant des salariés disponibles bénéficiant du dispositif de chômage partiel, ce qui était autorisée par l'accord du 10 septembre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention requise pour établir le délit, n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les articles L 5124-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que, en relevant, pour juger que M. [O] a, en connaissance de cause, bénéficié frauduleusement des allocations pour activité partielle, qu'à la question de savoir pourquoi il a fait porter le poids des aides à l'Etat, il a répondu avoir laissé, entre l'URSSAF, la TVA et les charges plus de trois millions à l'Etat et qu'il génère de l'argent pour l'Etat français, lorsque cette déclaration, quel que soit le jugement que l'on puisse y porter, ne peut établir aucune volonté de fraude, la cour d'appel, qui s'est prononcé par des motifs inopérants à établir l'élément moral de l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, n'a pas légalement justifié sa décision et méconnu les articles L 5124-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que, en relevant que les déclarations préalables à l'embauche ont été faites postérieurement à la date alléguée d'embauche et à celle de début du confinement, ce qui induit déjà l'éventualité d'une fraude, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en méconnaissance des articles 591 et 593 du code de procédure pénale🏛🏛. »


Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement et déclarer M. [O] coupable de fraude pour l'obtention d'allocation compensant une menace ou atteinte à l'emploi, l'arrêt attaqué énonce que la société [1], gérée par le prévenu, a embauché, pendant la période de prévention, quatorze salariés supplémentaires, portant son effectif à un niveau jamais atteint auparavant, alors que tous ses employés présents étaient déjà en activité partielle et que son activité était à l'arrêt.

7. Les juges ajoutent que ces salariés nouvellement embauchés ont aussitôt été placés en activité partielle et qu'une demande d'indemnisation de cette activité a été effectuée par le prévenu.

8. Ils concluent que ce dernier a, en connaissance de cause, mis en oeuvre un montage frauduleux pour s'attacher les services de salariés auxquels il n'allait fournir aucune activité immédiate, sans avoir à les rémunérer pendant la période de confinement, en les plaçant en activité partielle indemnisée par des allocations indues.

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le délit en ses éléments matériel et intentionnel, a justifié sa décision.

10. En effet, l'accord du 10 septembre 2020 dont se prévalait M. [O] concerne les salariés qui ont été en attente de mission dans les douze mois précédant leur placement en activité partielle, et ne s'applique donc pas à ceux qui, venant d'être recrutés par la société [1], ne travaillaient pas au sein de cette entreprise avant de bénéficier de ce dispositif.

11. Ainsi, le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué, ne saurait être accueilli.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.

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